Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
Thématique : Vente contestée d’un catamaran : enjeux de l’éviction et des obligations contractuelles.
→ RésuméContexte de l’affaireDans cette affaire, un co-propriétaire d’un bateau de type catamaran, désigné comme un vendeur, a conclu un contrat de vente verbal avec un acheteur pour un montant de 30.000 euros. L’acheteur a versé une partie de cette somme, mais a ensuite rencontré des difficultés d’accès au bateau, alléguant qu’il avait été vendu à un tiers. Procédure judiciaireSuite à l’impossibilité d’un accord amiable, l’acheteur a assigné le vendeur devant le tribunal judiciaire, demandant le remboursement d’une partie du prix déjà versé, ainsi que des dommages et intérêts. Le vendeur, de son côté, a demandé que l’acheteur soit condamné à payer le solde du prix de vente et a contesté les allégations de dégradations du bateau. Arguments des partiesL’acheteur a soutenu qu’il y avait eu un accord sur la vente et qu’il avait subi une éviction, tandis que le vendeur a affirmé que la vente était parfaite et que l’acheteur devait payer le reste du prix. Les deux parties ont présenté des attestations et des arguments pour soutenir leurs positions respectives. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que l’éviction n’était pas démontrée et a rejeté la demande de remboursement de l’acheteur. Concernant les dégradations alléguées, le tribunal a également rejeté les demandes de réparations, faute de preuves suffisantes. En revanche, il a ordonné au vendeur d’effectuer les formalités de vente et de livrer le bateau à l’acheteur, tout en condamnant ce dernier à payer le solde du prix de vente. Conséquences financièresLe tribunal a condamné l’acheteur à payer au vendeur la somme de 14.000 euros, correspondant au solde du prix de vente, et a rejeté les demandes de dommages et intérêts de part et d’autre. L’acheteur a également été condamné aux dépens de la procédure, tandis que les demandes au titre des frais irrépétibles ont été rejetées. Exécution provisoireEnfin, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire de la décision était de droit, permettant ainsi au vendeur de faire valoir ses droits sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 5
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2
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2
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COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/01272 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NTFJ
Pôle Civil section 2
Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E]
né le 02 Août 1980 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [M] [P]
né le 8 janvier 1959 à [Localité 5] (17),
demeurant [Adresse 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° 2022/004089 accordée par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier le 27 avril 2022
représenté par Me Séraphine GONZALEZ, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 05 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Monsieur [M] [P] est co-propriétaire avec Mme [O] [Y] [Z] d’un bateau de type CATAMARAN portant numéro d’immatriculation [Immatriculation 4] dénommé SALVIA.
Il a conclu, avec Monsieur [N] [E], un contrat de vente verbal de ce bien mobilier, pour un montant de 30.000 euros.
Le 30 janvier 2020, Monsieur [N] [E] a versé la somme de 15.000 euros à Monsieur [M] [P], et le 24 novembre 2020, il lui a versé la somme de 1.000 euros.
Par courrier recommandé de son conseil distribué le 14 octobre 2021, Monsieur [N] [E] mettait en demeure Monsieur [M] [P] de lui restituer la somme de 16.000 euros au motif que depuis le mois de juin 2021, il ne pouvait plus avoir accès au bateau qui aurait été vendu à un autre acheteur.
C’est dans ce contexte et à défaut d’accord entre les parties que Monsieur [N] [E] a assigné Monsieur [M] [P] devant le tribunal judiciaire par acte du 16 mars 2022 aux fins de voir condamner Monsieur [P] à lui verser
1.la somme de 16.000€ en remboursement du prix déjà versé pour l’acquisition du catamaran LE SALVIA ;
2.la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
3.la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que le paiement des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [E], demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER l’accord sur la chose et le prix intervenu entre Monsieur [P] et Monsieur [E], valant contrat de vente du catamaran LE SALVIA pour la somme de 30.000€ ;
JUGER que Monsieur [P] a manqué à son obligation de garantir de Monsieur [E] contre l’éviction ;
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 16.000€ en remboursement du prix déjà versé pour l’acquisition du catamaran LE SALVIA ;
DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Si par extraordinaire le Tribunal écartait l’éviction et condamnait Monsieur [E] à régler le solde du prix de vente ;
DONNER ACTE à Monsieur [P] de l’existence de dégradations commises sur le bateau ;
CONDAMNER Monsieur [P] à effectuer toutes les formalités de vente au profit de Monsieur [E] et à livrer le bateau dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 25.000€ en réparations des dommages causés au bateau ;
ORDONNER la compensation entre les parties, de cette somme due par Monsieur [P] au profit de Monsieur [E], avec le solde du prix du bateau restant dû
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions,
A titre principal, au visa de l’article 1583 du code civil, il estime qu’il y a eu accord sur la chose et le prix. Il indique avoir commencé à utiliser le bateau occasionnellement, et avoir initié des travaux d’entretien. Il conteste avoir dégradé le bateau, souligne que les attestations ne font que rapporter des affirmations du défendeur.
Il estime avoir subi une éviction, précise qu’il n’est pas démontré de la propriété actuelle du bateau et sollicite la résolution de la vente.
A titre subsidiaire, il considère que les dégradations du bateau sont du fait de l’actuel propriétaire, et doivent être évaluées à la somme de 25.000 euros.
Il estime que l’attitude du vendeur lui cause un préjudice moral.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P], demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
ORDONNER l’exécution forcée de la vente du catamaran LE SALVIA entre Monsieur [P] et Monsieur [E]
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [E] sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir au paiement de la somme de 14.000,00 euros restant due à Monsieur [P] pour la vente du catamaran.
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 30.000,00 euros à Monsieur [P] à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 2.500,00 euros à Monsieur [P] application de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel,
il indique que le contrat de vente verbal a été formé en juin 2019, qu’il n’a plus accès au bateau, que les 14.000 euros restant du prix de vente n’ont pas été versés, que l’éviction n’est pas démontrée.
Il précise que le préjudice n’est pas démontré, que les dégradations sont du fait de l’acheteur, qu’il produit des attestations en ce sens.
Il estime que la vente est parfaite, et que le prix de vente doit être payé, qu’il a subi un préjudice résultant de la modification du bateau.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 décembre 2024.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de sa demande en restitution de la somme de 16.000 euros au titre de la garantie d’éviction, s’agissant de la vente du bateau type Catamaran SALVIA
DEBOUTE Monsieur [N] [E] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des dégradations du bateau et du préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à effectuer les formalités de vente et à livrer le bateau type Catamaran SALVIA immatriculé [Immatriculation 4] à Monsieur [N] [E].
CONDAMNE Monsieur [N] [E] à payer à Monsieur [M] [P] la somme de 14.000 euros (QUATORZE MILLE EUROS) s’agissant du solde de la vente à son profit du bateau type Catamaran SALVIA immatriculé [Immatriculation 4]
DEBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [M] [P] et Monsieur [N] [E] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
CONDAMNE Monsieur [N] [E] aux entiers dépens ainsi qu’à rembourser au Trésor public les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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