Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 19/03414
Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 19/03414

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Vente d’un véhicule : constatation de vices cachés et conséquences financières

Résumé

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre un vendeur et un acheteur relatif à la vente d’un véhicule. Le 7 août 2015, le vendeur a cédé un véhicule FORD à l’acheteur pour un montant de 25.000 euros, suite à une annonce publiée sur un site internet. En août 2018, l’acheteur a rencontré des problèmes avec le véhicule, entraînant une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurances.

Expertise et assignation

Un rapport d’expertise a révélé que le véhicule était impropre à la circulation en raison de modifications non conformes de la carrosserie. L’acheteur a alors assigné le vendeur devant le tribunal, demandant la résolution de la vente et la restitution du prix, ainsi que des dommages et intérêts pour divers préjudices.

Décisions judiciaires

Le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, et l’expert a confirmé l’existence de vices cachés rendant le véhicule inutilisable. Le tribunal a statué en faveur de l’acheteur, prononçant la résolution de la vente et condamnant le vendeur à rembourser le prix de vente ainsi que d’autres frais liés à la vente du véhicule.

Indemnisation et frais

Le tribunal a également condamné le vendeur à payer des frais d’assurance, des frais d’expertise amiable, et des frais de gardiennage. Cependant, les demandes de l’acheteur concernant des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ont été rejetées.

Conclusion

En conclusion, le tribunal a prononcé la résolution de la vente du véhicule, condamnant le vendeur à rembourser l’acheteur et à récupérer le véhicule, tout en rejetant certaines demandes d’indemnisation de l’acheteur. L’exécution provisoire de la décision a également été ordonnée.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1

N° RG 19/03414 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MEJT
Pôle Civil section 2

Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [P]
né le 20 Juillet 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne laure GUERIN, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Guillaume BLANCHE avocat plaidant au barreau de PAU

DEFENDEUR

Monsieur [B] [N]
né le 02 Février 1970 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocats au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Magali ESTEVE
Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 05 Décembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure :

Le 7 août 2015 Monsieur [N] [B] a cédé à Monsieur ou Madame [P] [D] le véhicule FORD immatriculé [Immatriculation 3], portant numéro de série 1ZVFT82H665244926 pour un montant de 25.000 euros, suite à la publication d’une annonce sur le site internet « Leboncoin.fr ».

Suite au refus de la société SB CARROSSERIE de [Localité 5] de procéder à la remise en peinture complète du véhicule en date du 27 août 2018, une déclaration de sinistre a été portée par Monsieur [P] [D] auprès de sa compagnie d’assurances.

Un rapport d’expertise amiable a été réalisé en date du 20 novembre 2018, mettant en évidence la nécessité d’immobiliser le véhicule, impropre à la circulation, du fait d’une découpe de la carrosserie dans la totalité de la largueur, pour désolidarisation de l’arrière et remplacement avec soudures non conformes.

Monsieur [P] [D] a assigné Monsieur [N] [B] devant le tribunal de grande instance de Montpellier par acte 25 juin 2019 aux fins de voir
A TITRE PRINCIPAL
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 3] intervenue selon déclaration de cession du 7 aout 2015CONDAMNER Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de restitution du prix de venteCONDAMNER Monsieur [B] [N] à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule actuellement stationné à l’entreprise SB CAROSSERIE à [Adresse 6]CONDAMNER Monêieur [B] [N] à lui payer la somme de 1242,50 euros au titre du changement de carte grise ;16,50 HT euros par jour depuis le 29 octobre 2018 jusqu’au jour de l’enlèvement du véhicule des établissements SB CAROSSERIE3000 euros au titre du préjudice moral subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire et nommer un expert, avec mission décrite
SURSEOIR à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise

EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le cout de l’expertise amiable contradictoire de 258 euros.
Par jugement avant dire droit du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire a ordonné une expertise, a commis un expert inscrit près la cour d’appel de PAU et a réservé les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Par ordonnance du 16 février 2021 du juge en charge du contrôle des expertises, la demande de récusation de Monsieur [K] [V] en qualité d’expert judiciaire, présentée par Monsieur [B] [N] a été rejetée.

L’expert a rendu son rapport en date du 9 décembre 2021.

Prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D], demande au tribunal de :

PRONONCER la résolution de la vente du véhicule FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 3] intervenue selon déclaration de cession du 7 aout 2015

DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes

CONDAMNER Monsieur [N] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de restitution du prix de vente

CONDAMNER Monsieur [B] [N] à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule actuellement stationné à l’entreprise AM PEINTURE -[Adresse 11]

CONDAMNER Monsieur [B] [N] à réparer le préjudice économique subi, soit la somme de 24.035,10 euros à parfaire se décomposant en
1.242,50 euros de frais de carte grise19.113,60 euros de frais de gardiennage2.032,20 euros d’assurance du véhicule1.388,80 euros de réparation du véhicule258 euros au titre de l’expertise amiable
CONDAMNER Monsieur [N] à lui payer la somme de
49.425 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire3.000 euros au titre du préjudice moral3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’huissier acquittés et à venir, les frais d’expertise judiciaire, notamment la consignation de 1500 euros.
ECARTER l’exécution provisoire s’il devait etre condamné

Au soutien de ses prétentions,

Au visa des articles 1641 et 1645 du code civil, il indique que l’expert judiciaire a indiqué que les désordres n’étaient pas apparents pour un profane, et rendent le véhicule inutilisable.

Il conteste être à l’origine des désordres, indique que l’expertise judiciaire a démontré que l’arrière du véhicule avait été repeint avant la vente, que cela constitue une volonté de dissimuler l’état accidenté et le montage d’une autre partie.

Il souligne que l’expert précise que le garagiste ayant procédé à la remise en peinture à la demande du défendeur n’a pas mentionné sur la facture le nom du propriétaire et le kilométrage. Il conteste avoir procédé à une mise en peinture du véhicule.

Il précise que les attestations d’assurance ne concernent que les accidents déclarés par le propriétaire, et qu’aucun justificatif n’a été fourni entre 2014 et 2015.

Il explique que l’expert a relevé une diminution du kilométrage au compteur entre l’acquisition par le défendeur en 2010 et le contrôle technique en 2013.

Au visa des articles 1644 et 1645 du code civil, il sollicite la restitution du prix de vente, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice économique comprenant les frais pour l’assurance, le gardiennage, les frais de réparation, les frais d’expertise amiable, des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance au regard de l’immobilisation du véhicule, des dommages et intérêts au titre du préjudice moral du fait des manœuvres frauduleuses.

*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N], demande au tribunal de :

JUGER que l’action en garantie des vices cachés impose au demandeur de rapporter la preuve de l’apparition des vices antérieurement à la vente du 7 août 2015.

JUGER qu’en l’état des conclusions de l’expert judiciaire admettant qu’il n’est pas en capacité de préciser la date et le lieu du sinistre, l’action initiée par Monsieur [P], sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil est irrecevable et en toutes hypothèse infondée.

DEBOUTER en conséquence Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes.

Reconventionnellement,

CONDAMNER Monsieur [P] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison des accusations mensongères formulées à son encontre et la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d’expertise judiciaire et le coût de l’intervention de Monsieur [I] [X].

Subsidiairement et dans l’hypothèse tout à fait extraordinaire où Monsieur [P] serait en mesure de rapporter la preuve d’un vice antérieur à la vente,

JUGER qu’en application de l’article 1646 du Code Civil et en l’absence de toute demande et de preuve d’un quelconque dol, Monsieur [P] ne saurait prétendre qu’au remboursement du prix de vente soit 25 000,00 euros contre restitution préalable de la voiture au lieu de son acquisition soit [Localité 7].

DECLARER RECEVABLE et, en tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [P] pour le surplus de ses demandes en application des articles 1645 et 1646 du Code Civil portant sur les dommages immatériels et préjudices de jouissances.

JUGER en tout état de cause que les demandes formulées par Monsieur [P] sont parfaitement exagérées et ne sauraient prospérer.

JUGER que Monsieur [P] a négligé de mener une procédure judiciaire avec diligences en raison d’un rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 décembre 2021 et une reprise de l’instance au mois de juillet 2023.

JUGER que le véhicule acquis était destiné uniquement à un usage de loisirs et réservé à l’usage de l’épouse de Monsieur [P], de sorte qu’il ne saurait être réclamé la réparation d’un préjudice de jouissance sur la base d’une perte journalière.

DEBOUTER en conséquence Monsieur [P] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance, de remboursement des frais de gardiennage alors qu’il n’est aucunement justifié de factures acquittées et de frais d’assurance qui constitue la contre partie de l’usage du véhicule ainsi que la demande au titre de tous motifs du préjudice moral.

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions et pour l’essentiel,

il fait valoir qu’il n’est pas démontré que le vice préexistait avant la vente et est apparu après.
Il indique qu’il a sollicité l’appui d’un expert auprès de la cour d’appel de MONTPELLIER, qui a donné un avis sur la datation des soudures.

Il explique que les différences de kilométrages résultent de la conversion des miles en kilomètres. Il constate que le contrôle technique à deux ans de l’acquisition n’est pas produit par l’acheteur.

Il admet avoir repeint le véhicule avant la vente, et précise ne l’avoir utilisé que dans le cadre de promenades familiales.

Il s’oppose aux dommages et intérêts sollicités, soulignant que la procédure a été négligée entre le dépôt du rapport et l’année 2023, que le véhicule était à destination de loisir et non journalière, qu’il n’est pas démontré que les frais de gardiennage ont été acquittés.

*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 5 décembre 2024.

A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 3], portant numéro de série 1ZVFT82H665244926 intervenue entre Monsieur [N] [B] (vendeur) et Monsieur [P] [D] (acheteur) selon déclaration de cession du 7 août 2015, au titre de la garantie des vices cachés

CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 25.000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS) au titre de la restitution du prix de vente

CONDAMNE Monsieur [B] [N] à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule FORD MUSTANG immatriculé [Immatriculation 3], portant numéro de série 1ZVFT82H665244926 sur son lieu de stationnement : au sein de l’entreprise AM PEINTURE – [Adresse 11]

CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [P] [D]

– la somme de 1242,50 euros (MILLE DEUX CENT QUARANTE DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTS) au titre du paiement de la carte grise du véhicule

– La somme de 2032,20 euros (DEUX MILLE TRENTE DEUX EUROS ET VINGT CENTS) au titre des frais d’assurance,

– La somme de 258 euros (DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS) au titre des frais d’expertise amiable

– La somme de 7490 euros (SEPT MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre des frais de gardiennage

DEBOUTE Monsieur [P] [D] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des frais de réparation du véhicule, du préjudice de jouissance et du préjudice moral

DEBOUTE Monsieur [B] [N] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des accusations mensongères

CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens comprenant notamment le coût des opérations de l’expertise judiciaire ordonnée selon jugement avant dire droit du 10 décembre 2020, dont la consignation et le coût de l’assignation du 25 juin 2019

PRONONCE l’exécution provisoire de la présente décision

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Françoise CHAZAL Magali ESTEVE

 


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