Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 18/02442
Tribunal judiciaire de Montpellier, 6 février 2025, RG n° 18/02442

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Conflit de droits et interprétation des obligations contractuelles.

Résumé

Désistement des Actions

Le tribunal a déclaré parfait le désistement de l’action de Madame et Monsieur [B] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, de la société ALPHALEV et de la société ESTEER. De plus, le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] à l’encontre des époux [B] a également été déclaré parfait.

Irrecevabilité des Demandes

Les demandes de Madame et Monsieur [B] fondées sur les articles 1642-1 et 1646-1 du code civil à l’encontre de la SARL LA CORNICHE ont été déclarées irrecevables.

Condamnations pour Travaux de Réparation

La société DOITRAND a été condamnée à verser 2.500 € TTC aux époux [B] pour des travaux de réparation. D’autres sociétés, telles que AXA France IARD, EFC PARGOIRE CADET, JAB REALISATION, PLASTIBAIE, ANDREO, NUANCES DU MIDI, SGBF, et CABROL, ont également été condamnées à verser des sommes variées pour des travaux de reprise liés à différents lots.

Condamnations pour Désordres de Nature Décennale

M. [W], son assureur la MAF, et AXA France IARD ont été condamnés à payer 8.000 € TTC pour des travaux de reprise liés à des désordres de nature décennale. D’autres condamnations ont été prononcées pour des travaux supplémentaires, totalisant 24.500 € TTC pour d’autres défaillances.

Non-Conformités

M. [W], son assureur la MAF, et AXA France IARD ont été condamnés à verser 43.000 € TTC pour des travaux relatifs à des non-conformités. Les demandes des époux [B] concernant la non-conformité de la piscine et d’autres dénonces ont été rejetées.

Réserves Non Retenues par l’Expert

Les époux [B] ont obtenu une condamnation de 1.500 € TTC pour des travaux de reprise de la pente, ainsi qu’une autre condamnation de 1.000 € TTC pour des travaux de reprise de la porte. D’autres demandes ont été rejetées.

Frais Annexes

Une somme de 13.461 € a été allouée aux époux [B] pour les frais annexes, avec des précisions sur l’actualisation des sommes allouées.

Préjudices Immatériels

Les époux [B] ont été indemnisés à hauteur de 32.825 € pour le préjudice de jouissance et 8.000 € pour le préjudice lié aux travaux de reprise. La répartition des charges d’indemnisation a été fixée selon des proratas spécifiques.

Condamnations et Répartition des Dépens

Les parties condamnées, y compris la SARL LA CORNICHE, M. [W], et plusieurs assureurs, doivent payer 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La répartition des frais irrépétibles et des dépens a été établie selon des pourcentages précis pour chaque partie impliquée.

Rejet des Demandes Supplémentaires

Le tribunal a rejeté toute demande supplémentaire ou contraire et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 33
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
16
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
16
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J.
1

N° : N° RG 18/02442 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LMRZ
Pôle Civil section 1

Date : 06 Février 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [O] [B]
né le 14 Janvier 1955 à [Localité 29], demeurant [Adresse 21]

Madame [L] [X] épouse [B]
née le 14 Juillet 1951 à [Localité 34], demeurant [Adresse 21]

représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 12]

Compagnie d’assurances MAF, assureur de Monsieur [I] [W] selon police n° 128012/B, dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentés par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 554 200 808, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 19]

représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ pour les années 2018 et 2019 selon CT Batissur N°000000774504. et de la société TOLEDO, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. LA CORNICHE, immatriculée au RCS de Nimes sous le numéro 790 871 339, prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Thierry VERNHET avocats au barreau de MONTPELLIER

Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 27] prise en la personne de son syndic en exercice, la SARL GESIM, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n°350 768 115, dont le siège social est sis [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Sabine SUSPLUGAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS DOITRAND selon CT N°1507734501, en la personne de son agent, Monsieur [Z] [M], dont le siège social est sis [Adresse 20]

représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. EFC PARGOIRE CADET, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Isabelle DAUTREVAUX de la SELARL CAZOTTES/DAUTREVAUX, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. ALLIANZ, assureur de la SARL EFEC PARGOIRE CADET selon CT N°42966068, dont le siège social est sis [Adresse 13]

représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. JAB REALISATION, RCS de NIMES N°478.479.983, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 23]

représentée par Maître Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ, exerçant à l’enseigne “JARDI-BAT”, SIRET de MONTPELLIER N° 303.907.570, dont le siège social est sis [Adresse 31]

Compagnie d’assurances SMABTP
es qualité d’assureur de la SARL CHEMINEES BARTHELEMY DIAZ
assureur de la SARL JAB REALISATION immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 777 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER

E.U.R.L. ESTEER, RCS de MONTPELLIER N°795.212.836, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A. AXA FRANCE, prise en sa qualité d’assureur de l’EURL ESTEER selon CT N°5848180904, en la personne des ses agents, QUADRASSUR, Messieurs [N] et [E], dont le siège social est sis [Adresse 8]

S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses agents généraux, Monsieur [J], Monsieur [S], Monsieur [F], assureur de la SARL ALPHALEV selon CT BTPlus N°6108031504 et de la société ESTEER, dont le siège social est sis [Adresse 22]

représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. ANDREO CARRELAGE, RCS BEZIERS 508 778 412 exerçant à l’enseigne SUP CARO, dont le siège social est sis [Adresse 36]

représentée par Maître Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER,
Me Bernadette LLADOS-HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS

Compagnie d’assurances GROUPAMA D’OC, RCS de TOULOUSE n°391.851.557 assureur de ANDREO CARRELAGE selon CT N°40570540008., dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
SCP MOINS ET ASSOCIES avocat plaidant

S.A. AVIVA ASSURANCE, devenue SA ABEILLE IARD ET SANTE RCS de NANTERRE N°306.522.665, assureur de la SAS SGBF selon CT EDIFICE N°76508088, et assureur RC et RCD de la SARL NORBA selon police N°76066140., dont le siège social est sis [Adresse 25]

représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. BRUNO CAMBON, Liquidateur de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.S. DOITRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 18]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro SIREN 323 297 556,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 4]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.S. B2F ETANCHEITE, RCS de MARSEILLE N° 420.912.800, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 28]

n’ayant pas constituté avocat

E.U.R.L. LES NUANCES DU MIDI, RCS de MONTPELLIER N°529.948.234.00016, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 26]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.R.L. ALLIANZ, prise en la personne de son agent, le Cabinet Michel BARRAL.(CT N°49361275) assureur de l’EURL NUANCES DU MIDI, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 24]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.R.L. ALPHALEV, RCS de MONTPELLIER N°340.359.470, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.R.L. SGBF, exerçant sous l’enseigne “SAINT GENIES BATIMENT FACADES”, RCS de NIMES N°533.835.260.
dont le siège social est sis [Adresse 1]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.R.L. PLASTI BAIES CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 35]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.R.L. NORBA, RCS de MONTPELLIER N°405.344.292, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17]

n’ayant pas constituté avocat

S.A.S. CABROL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 30]

n’ayant pas constituté avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE

assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 06 Février 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DÉCLARE parfait le désistement de l’action de Madame et Monsieur [B] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, de la société ALPHALEV et de la société ESTEER ;

DÉCLARE parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 27] à l’encontre des époux [B] ;

DÉCLARE irrecevables l’action et les demandes de Madame et Monsieur [B] fondées sur les dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil à l’encontre de la SARL LA CORNICHE ;

réserves constatées et non levées CONDAMNE la société DOITRAND à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 2.500 € TTC au titre des travaux de réparation de la dénonce 20a du lot portail ;

CONDAMNE la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL ESTEER, à payer aux époux [B] la somme de 1.150 € TTC au titre des travaux de réparation des dénonces retenues du lot étanchéité ;

CONDAMNE in solidum la société EFC PARGOIRE CADET et son assureur la SA ALLIANZ IARD à payer aux époux [B] la somme de 10.428 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces visant les lots électricité et plomberie réalisés par EFC ;

CONDAMNE in solidum la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP à payer aux époux [B] la somme de 5.350 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces retenues du lot VRD ;

CONDAMNE la société PLASTIBAIE à payer aux époux [B] la somme de 14.400 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces du lot menuiseries extérieures ;

CONDAMNE in solidum la société ANDREO et son assureur la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA D’OC à payer aux époux [B] la somme de 2.144 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces du lot carrelage ;

CONDAMNE l’EURL NUANCES DU MIDI à payer aux époux [B] la somme de 1.050 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces du lot peinture ;

CONDAMNE in solidum la société SGBF, enseigne SAINT GENIES BATIMENT FACADES et son assureur ABEILLE IARD & SANTE à payer aux époux [B] la somme de 4.550 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces du lot revêtement de façade ;

CONDAMNE la société CABROL à payer aux époux [B] la somme de 3.450 € TTC au titre des travaux de reprise des dénonces du lot serrurerie ;

CONDAMNE in solidum M. [W] et son assureur la MAF à payer aux époux [B] la somme de 3.412,50 € au titre des travaux de reprise de la dénonce n°20b porte de garage ;

CONDAMNE la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 80% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce n°20b porte de garage ;

DÉBOUTE Madame et Monsieur [B] de leurs demandes visant les dénonces 202, 203, 189, 35, 170 166 ; 4, 13, 14, 121,136, 143, 113, 54, 151, 165 et 188 ;

DÉBOUTE pour le surplus Madame et Monsieur [B] de leurs demandes visant M. [W] et son assureur la MAF au titre des réserves constatées et non levées ;

désordres de nature décennale
CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF, AXA France IARD en qualité d’assureur de la SARL TOLEDO CONSTRUCTIONS à payer aux époux [B] la somme de 8.000 € TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce 31a ;

CONDAMNE la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 40% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce 31a ;

CONDAMNE AXA France IARD assureur de la société TOLEDO CONSTRUCTIONS à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 60% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce 31a ;

DÉBOUTE AXA France IARD assureur de la société TOLEDO de sa demande afin d’être relevé et garantis par M. [W] et son assureur la MAF, et JAB REALISATIONS et son assureur SMABTP, au titre de cette dénonce 31a ;

CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF, la société JAB REALISATION, son assureur la SMABTP à payer aux époux [B] la somme de 24.500  € TTC au titre des travaux de reprise de la dénonce 31b ;

CONDAMNE in solidum la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 50% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce 31b ;

CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF à relever et garantir la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP à hauteur de 50% de la condamnation prononcée au titre de cette dénonce 31b ;

non conformités CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF, AXA France IARD, assureur de la société ALPHALEV à payer aux époux [B] la somme de 43.000 € TTC au titre des travaux relatifs à ces dénonces 107 et 197.

CONDAMNE in solidum la société ALPHALEV et son assureur AXA France IARD à relever et garantir M. [W] et son assureur la MAF à hauteur de 60% de la condamnation prononcée au titre de ces dénonces 107 et 197

DÉBOUTE Madame et Monsieur [B] de leurs demandes visant la non-conformité de la piscine ;

DÉBOUTE Madame et Monsieur [B] de leurs demandes visant la non-conformité des dénonces 25, 153, 2, 35 et 170, 82 ;

réserves non retenues par l’expert CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF et la société JAB REALISATION, son assureur la SMABTP à payer aux époux [B] la somme de 1.500 € TTC au titre des travaux de reprise de la pente de la dénonce 19b ;

CONDAMNE in solidum la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP à relever et garantir M. [W], son assureur la MAF à hauteur de 80% de la condamnation prononcée au titre de de la pente de la dénonce 19b ;

CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF à relever et garantir la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP à hauteur de 20% de la condamnation prononcée au titre de de la pente de la dénonce 19b ;

CONDAMNE in solidum AXA France IARD assureur de la société TOLEDO, la société DOITRAND, la société EFC PARGOIRE CADET et son assureur ALLIANZ à payer aux époux [B] la somme de 1.000€ TTC au titre des travaux de reprise de la porte de la dénonce 19b ;

CONDAMNE in solidum la société DOITRAND, la société EFC PARGOIRE CADET et son assureur ALLIANZ à relever et garantir AXA France IARD assureur de la société TOLEDO comme suit :
. 40% de la condamnation prononcée pour la Société DOITRAND ;
. 20% de la condamnation prononcée pour EFC PARGOIRE CADET et ALLIANZ ;

DÉBOUTE Madame et Monsieur [B] de leurs demandes visant les dénonces 19a, 37, 39b et 56, 140, 149, 114, 32, 36, 215 ;

frais annexes CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF, AXA France IARD assureur de la société ALPHALEV, EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ, AXA France IARD assureur de TOLEDO et JAB Réalisation et son assureur la SMABTP à payer aux époux [B] la somme de 13.461 € au titre des frais annexes ;

DIT que les sommes allouées au titre des préjudices matériels seront actualisées sur le fondement de l’indice BT01 du coût de la construction, et prendra pour référence en premier indice, celui en vigueur au 28 juin 2019, et en indice de comparaison, celui en vigueur à la date de la présente décision ;

CONDAMNE la SARL LA CORNICHE à payer aux époux [B] la somme de 24.000 € au titre du retard de livraison ;

préjudices immatériels CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF, AXA France IARD assureur d’ALPHALEV, la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP, la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ et AXA France IARD assureur de TOLEDO à payer aux époux [B] la somme de 32.825 € au titre du préjudice de jouissance ;

CONDAMNE in solidum M. [W], son assureur la MAF, AXA France IARD assureur de la société ALPHALEV, la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP, la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ et AXA France IARD assureur de TOLEDO à payer aux époux [B] la somme de 8.000 € au titre du préjudice lié aux travaux de reprise ;

FIXE dans le cadre de la contribution à la dette des préjudices immatériels, la charge finale de l’indemnisation sera répartie selon les proratas suivants :
M. [W], son assureur la MAF : 32.3%
la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP : 19.3%
la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ : 11.4%
la société ALPHALEV et son assureur AXA France IARD : 28.3%
la société TOLEDO et son assureur AXA France IARD : 5.3%
la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL : 3.5%

DÉBOUTE Madame et Monsieur [B] de leurs demandes :
– au titre des frais de logement ;
– au titre des pertes de chiffre d’affaires ;
-au titre du prix de vente du terrain ;

DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront des intérêts ;

DIT que les condamnations des assureurs s’entendent dans la limite des contrats souscrits s’agissant des plafonds de garantie et des franchises contractuelles ;

DIT que la franchise prévue aux contrats d’assurance est opposable à l’assuré et au tiers lésé bénéficiaire de l’indemnité d’assurance pour les dommages immatériels ;

CONDAMNE in solidum la SARL LA CORNICHE, M. [W] et son assureur la compagnie MAF, AXA France IARD assureur de ALPHALEV, la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP, la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ, AXA France IARD assureur de TOLEDO, la société PLASTIBAIES, la société SGBF et son assureur la compagnie ABEILLE, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL, la société CABROL, la société DOITRAND, la société ANDREO et son assureur GROUPAMA D’OC, la compagnie AXA France assureur de la sociétés ESTEER et la société NUANCE DU MIDI à payer aux époux [B] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la SARL LA CORNICHE, M. [W] et son assureur la compagnie MAF, AXA France IARD assureur de ALPHALEV, la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP, la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ, AXA France IARD assureur de TOLEDO, la société PLASTIBAIES, la société SGBF et son assureur la compagnie ABEILLE, la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL, la société CABROL, la société DOITRAND, la société ANDREO et son assureur GROUPAMA D’OC, la compagnie AXA France assureur de la sociétés ESTEER et la société NUANCE DU MIDI aux dépens de la présente instance ;

DIT que les parties condamnées se répartiront la charge finale de la condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens selon les proratas suivants :
la SARL LA CORNICHE 18%
M. [W] et son assureur la compagnie MAF 15%
AXA France IARD assureur de ALPHALEV  13%
la société JAB REALISATION et son assureur la SMABTP  12%
la société EFC PARGOIRE et son assureur ALLIANZ  11%
AXA France IARD assureur de TOLEDO 8%
la société PLASTIBAIES 7%
la société SGBF et son assureur la compagnie ABEILLE 5%
la SARL BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES VIAL 4%
la société CABROL 2%
la société DOITRAND 1.5%
la société ANDREO et son assureur GROUPAMA D’OC 1.5%
la compagnie AXA France assureur de la sociétés ESTEER 1%
la société NUANCE DU MIDI 1%.

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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