Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
Thématique : Validation des créances dans le cadre d’une procédure de surendettement
→ RésuméIntroduction de la procédure de surendettementLe 24 mai 2024, une débitrice a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault. Le 11 juin 2024, cette commission a déclaré la demande recevable, reconnaissant ainsi la situation de surendettement de la débitrice. Contestation des dettesLe 27 juillet 2024, la commission a fourni à la débitrice un état détaillé de ses dettes. Celle-ci a contesté certaines créances par courrier le 3 août 2024, demandant une vérification des dettes référencées [6], [4] et [5]. Le dossier a ensuite été transmis au tribunal judiciaire de Montpellier le 27 août 2024, et reçu au greffe le 30 septembre 2024. Audience et déclarations des partiesLes parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2025. Lors de cette audience, la débitrice a confirmé qu’elle ne devait plus rien à la créancière [6]. Concernant la créance [4], elle a précisé que son concubin s’occupait des paiements mensuels. Pour la créance [5], elle a affirmé ne rien devoir et a produit un courrier en ce sens. Analyse des créances contestéesSelon l’article L.723-2 du Code de la consommation, la commission doit informer le débiteur de l’état de son passif. La débitrice a contesté l’état du passif dans le délai imparti, rendant sa demande recevable. En ce qui concerne la créance [4], la débitrice ne la conteste plus, tandis que la créance [6] est notée à 0€. Exclusion de la créance contestéeLa débitrice conteste la créance [5] référencée Fact 4482-4517, d’un montant de 497,00 euros. Après examen des pièces fournies, le tribunal a décidé d’exclure cette créance du passif de la procédure de surendettement de la débitrice, en raison de la défaillance de la créancière. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré recevable la demande de vérification de créance de la débitrice et a exclu la créance [5] du passif. Il a également rappelé que les créanciers ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution contre les biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement. La décision est assortie de l’exécution provisoire et est sans frais ni dépens. |
N°Minute: 25/27
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGXX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 05 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [S] [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEURS:
-[5], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
-[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 24 mai 2024.
Le 11 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers l’a déclarée recevable au surendettement.
Le 27 juillet 2024, Madame [S] [P] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault un état détaillé de ses dettes qu’elle a contesté par courrier envoyée le 03 août 2024 à la commission, aux termes duquel elle a sollicité la vérification des dettes [6], [4] et [5].
Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de Montpellier le 27 août 2024, reçu au greffe le 30 septembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025.
Par courrier du 05 novembre 2024, la [6] a indiqué qu’après résiliation de ses contrats, Madame [P] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la [6].
A l’audience,
Madame [S] [P] a confirmé ne plus être redevable d’aucune somme à la [6].
Concernant la [4], elle ne conteste pas le montant dû mais souhaitait préciser qu’elle est réglée tous les mois par son concubin.
Enfin, concernant le [5], elle affirme ne rien devoir et produit un courrier du 12 mai 2023 en ce sens.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours,
DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Madame [S] [P],
EXCLUT du passif de Madame [S] [P] la créance [5] référencée Fact 4482-4517, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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