Tribunal judiciaire de Montpellier, 5 février 2025, RG n° 24/00240
Tribunal judiciaire de Montpellier, 5 février 2025, RG n° 24/00240

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Rétablissement personnel et contestation des dettes : enjeux et perspectives d’une situation de surendettement.

Résumé

Introduction de la procédure de surendettement

Le 22 avril 2024, une débitrice a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault. Cette démarche a été motivée par une situation de surendettement manifeste.

Décision de la commission de surendettement

Le 28 mai 2024, la commission a reconnu la situation de surendettement de la débitrice et a prononcé la recevabilité de son dossier, imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 9 juillet 2024. Cependant, le Conseil Départemental de l’Hérault a contesté cette décision, demandant l’exclusion de certaines dettes, notamment une dette de revenu de solidarité active (RSA) et une amende administrative.

Transmission du dossier au tribunal

Le 21 août 2024, la commission a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier, qui a reçu le dossier le 27 août 2024. Lors de l’audience du 13 janvier 2025, seuls les représentants de certains créanciers ont fait part de leurs observations, tandis que la débitrice était présente pour défendre sa situation.

Situation personnelle de la débitrice

La débitrice a expliqué qu’elle était en arrêt maladie lors de son emploi en CDD et qu’elle était actuellement au chômage avec des revenus limités. Elle est veuve et a deux enfants à charge. Elle a exprimé le souhait d’un effacement de ses dettes.

Examen des contestations

Le Conseil Départemental a contesté le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, arguant que la débitrice avait des dettes résultant de manœuvres frauduleuses. Cependant, la loi stipule que certaines dettes, comme celles liées au RSA, ne peuvent pas être exclues de l’effacement en raison de leur nature.

Analyse de la situation financière de la débitrice

La commission a évalué l’endettement total de la débitrice à 40.310,41 euros, avec des ressources mensuelles de 1.533,00 euros et des charges de 2.146,00 euros. Bien que sa situation soit précaire, le tribunal a estimé qu’elle ne pouvait pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise, car elle pourrait retrouver une capacité de remboursement à l’issue de sa formation professionnelle.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable la contestation du Conseil Départemental, mais a rejeté cette contestation. Il a conclu que la situation de la débitrice ne pouvait pas être considérée comme irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour envisager un plan de désendettement ou une suspension d’exigibilité des dettes. La procédure a été jugée sans frais ni dépens.

N°Minute: 25/24
N° RG 24/00240 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGO5

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 29]

ORDONNANCE DU 05 Février 2025

DEMANDEUR:

-CONSEIL DEPT DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Service des droits RSA-[Adresse 23]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Madame [B] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

-REGIE DES EAUX M3M, dont le siège social est sis Agence comptable – [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

-SGC METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[27], dont le siège social est sis Chez [22] – [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 12] – Service gestion sociale du lgt FSL 3M – [Localité 9]

non comparante, ni représentée

-[21], dont le siège social est sis Chez [22] – [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

-[28], dont le siège social est sis [Adresse 24]

non comparante, ni représentée

-[26], dont le siège social est sis Service surendettement – [Localité 5]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis Service clients – [Adresse 31]

non comparante, ni représentée

-CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-ACM HABITAT, dont le siège social est sis OPH MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE – [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

-[20], dont le siège social est sis Chez [25] – Pôle surendettement – [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

-[17], dont le siège social est sis Chez [30] – [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

-FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis Service recouvrement – [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

-[32], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025

ORDONNANCE :

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 avril 2024, Madame [B] [G] épouse [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.

Le 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [B] [G] épouse [L], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 09 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 23 juillet 2024, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [B] [G] épouse [L], sollicitant l’exclusion de la procédure de surendettement de la dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant total de 5.792,98 euros et d’une amende administrative de 500,00 euros.
Par ailleurs, il a précisé que la situation de la débitrice ne semblait pas irrémédiablement compromise puisqu’elle a la possibilité de revenir à meilleure fortune dans les deux à cinq ans à venir par une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité Méditerranée le 21 août 2024, reçu au greffe le 27 août 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de [30] mandatée par [17] qui, par courrier du 09 octobre 2024 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, de FRANCE TRAVAIL qui, par courrier du 22 octobre 2024 a indiqué le montant de sa créance et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT qui, par courrier du 10 octobre 2024 a réitéré sa contestation et rappelé les indus frauduleux RSA et la pénalité à exclure du champ de la procédure de surendettement.

A l’audience du 13 janvier 2025, seule Madame Madame [B] [G] épouse [L] était présente.
Elle a confirmé avoir reçu le courrier du CONSEIL DEPARTEMENTAL.
Elle a expliqué avoir été en arrêt maladie longue durée lors de son CDD en tant qu’ agent des services hospitaliers, qu’elle a travaillé jusqu’en mai 2024 et est actuellement au chômage pour 850,00 euros par mois ; elle a commencé une formation d’agent de service aux Familles jusqu’en mai pour continuer ensuite une formation d’aide soignante en septembre 2025 pendant 10 mois. Elle est veuve, parent isolé avec 2 enfants de 10 et 18 ans à charge.
Elle souhaite un effacement de ses dettes.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [B] [G] épouse [L],

REJETTE ladite contestation,

DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Madame [B] [G] épouse [L] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,

RENVOIE le dossier de surendettement de Madame [B] [G] épouse [L] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

 


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