Tribunal judiciaire de Montpellier, 5 février 2025, RG n° 24/00157
Tribunal judiciaire de Montpellier, 5 février 2025, RG n° 24/00157

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Reconnaissance de la bonne foi dans une situation de surendettement

Résumé

Contexte de la procédure de surendettement

Le 26 février 2024, une débitrice a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault. Le 14 mai 2024, cette commission a constaté la situation de surendettement de la débitrice et a prononcé la recevabilité de son dossier.

Contestation de la décision de recevabilité

Le 28 mai 2024, le conseil d’un créancier a contesté la décision de recevabilité, affirmant que la débitrice agissait de mauvaise foi. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Montpellier le 10 juin 2024, et bien que les créanciers aient été convoqués à l’audience du 28 octobre 2024, aucun d’eux n’a comparu.

Développements lors de l’audience

Lors de l’audience du 13 janvier 2025, le créancier a maintenu sa contestation, soutenant que la débitrice avait été condamnée par le tribunal et n’avait pas exécuté cette décision. Il a affirmé qu’elle n’était pas réellement en situation de surendettement, ayant une seule dette à régler, et a demandé l’irrecevabilité de son dossier de surendettement.

Arguments de la débitrice

La débitrice, représentée par son conseil, a défendu sa position en affirmant qu’elle n’était pas de mauvaise foi et a justifié sa situation financière difficile, notamment en raison d’un accident de travail. Elle a demandé la confirmation de sa recevabilité à la procédure de surendettement et a sollicité des dommages-intérêts à l’encontre du créancier.

Analyse de la bonne foi

Le tribunal a examiné la bonne foi de la débitrice, précisant que celle-ci devait être prouvée. Il a conclu que le non-remboursement de la créance par la débitrice n’était pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi. En l’absence de preuves de mauvaise foi, la bonne foi de la débitrice a été retenue.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable la contestation du créancier, mais a rejeté cette contestation, confirmant la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement. Les demandes de dommages-intérêts des deux parties ont été déboutées, et la décision a été assortie de l’exécution provisoire.

N°Minute:25/20
N° RG 24/00157 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAOZ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]

JUGEMENT DU 05 Février 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [F] [O], demeurant Chez Mme [L] [C] – [Adresse 2]

représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [I] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuelle MASSOL de la SELARL AMMA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 février 2024, Madame [I] [S] épouse [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.

Le 14 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [I] [S] épouse [V] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la Banque de France le 28 mai 2024, le conseil de Monsieur [F] [O] a contesté la décision de recevabilité au profit de Madame [I] [S] épouse [V], en affirmant que cette dernière est de mauvaise foi.

La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 3] le 10 juin 2024, reçu au greffe le 17 juin 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 28 octobre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observation.

Suite à une demande de renvoi sollicité par les conseils des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2025.

A l’audience du 13 janvier 2025,

Monsieur [F] [O] représentée par son conseil, a maintenu sa contestation et a déposé conclusions et pièces développées à l’audience.
Son conseil a expliqué que Madame [V] a été définitivement condamnée par le tribunal judiciaire de Montpellier selon jugement du 17 avril 2023 et n’a pas exécuté cette décision ; quelques jours avant l’audience d’orientation, elle a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement, obligeant le Juge de l’Exécution de suspendre la procédure de saisie immobilière selon jugement du 29 juillet 2024 pour purger le surendettement.
Il a affirmé que Madame [V] est de mauvaise foi, n’ayant qu’une seule dette et n’étant pas manifestement endettée mais devant apurer une dette judiciaire définitive qu’elle se refuse à régler conduisant à la saisie immobilière ; qu’elle avait une capacité de remboursement et avait fait des propositions de remboursement par échéancier ; que son mari travaille alors que ses revenus n’ont pas été déclarés.
Il a soutenu que la mauvaise foi de la débitrice était ainsi avérée et a sollicité l’irrecevabilité de Madame [I] [S] épouse [V] à la procédure de surendettement et sa condamnation à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au bénéfice de son conseil.

Madame [I] [S] épouse [V] représentée par son conseil , a déposé ses conclusions développées à l’audience avec pièces justificatives; son conseil a affirmé que Madame [V] n’était pas de mauvaise foi et que la mauvaise foi devait être prouvée.
Il a précisé qu’elle est mariée sous le régime de la séparation de biens et que son époux avait une société de bâtiment qu’il n’a plus maintenant. Elle est en couple avec 5 enfants, n’a aucun revenu aujourd’hui, qu’elle a eu un accident du travail.
Il a sollicité la confirmation de sa recevabilité à la procédure de surendettement et la condamnation de Monsieur [O] à lui payer la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,

DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [F] [O] à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [I] [S] épouse [V],

REJETTE ladite contestation,

DIT que Madame [I] [S] épouse [V] est recevable à la procédure de surendettement,

DEBOUTE Monsieur [F] [O] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

DEBOUTE Madame [I] [S] épouse [V] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

 


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