Tribunal judiciaire de Montpellier, 5 février 2025, RG n° 24/00155
Tribunal judiciaire de Montpellier, 5 février 2025, RG n° 24/00155

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Recevabilité contestée et délais de notification en matière de surendettement

Résumé

Contexte de la procédure de surendettement

Le 10 avril 2024, une débitrice a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault. Ce dossier a été examiné et, le 14 mai 2024, la commission a reconnu la situation de surendettement de la débitrice, prononçant ainsi la recevabilité de son dossier.

Contestation de la décision de recevabilité

Le 6 juin 2024, un créancier, représenté par une SELARL, a contesté la décision de recevabilité en arguant de la mauvaise foi de la débitrice. Cette contestation a été adressée à la Banque de France, ce qui a conduit la commission à transmettre le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 11 juin 2024.

Déroulement des audiences

Lors de l’audience du 28 octobre 2024, bien que tous les créanciers aient été convoqués, seul un créancier, SGC METROPOLE, a fourni des informations sur la situation comptable de la débitrice. La SELARL et un représentant d’un autre créancier étaient présents. La juge a soulevé la tardiveté de la contestation, entraînant un renvoi à l’audience du 13 janvier 2025, où seule la débitrice était présente.

Analyse de la recevabilité de la contestation

Selon l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est réservé aux personnes de bonne foi. La commission a notifié la décision de recevabilité à la débitrice et aux créanciers le 21 mai 2024. La contestation de la SELARL, envoyée le 6 juin 2024, a été jugée irrecevable car elle a été faite après le délai de quinze jours prévu par la loi.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevable la contestation de la SELARL contre la décision de recevabilité au profit de la débitrice. Il a également confirmé que la débitrice était recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement, assortissant cette décision d’une exécution provisoire et précisant qu’aucun frais ni dépens ne seraient appliqués.

N°Minute:25/25
N° RG 24/00155 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAOW

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 47]

JUGEMENT DU 05 Février 2025
DEMANDEUR:

S.E.L.A.R.L. [38], dont le siège social est sis [Adresse 24] – [Localité 7]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Madame [V] [X], demeurant [Adresse 33] – [Localité 15]

comparante en personne

-TRESORERIE [Localité 12] CHR, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 12]

non comparante, ni représentée

-SGC EST HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 17] – [Localité 11]

non comparante, ni représentée

-[35], dont le siège social est sis Chez [36]-Secteur surendettement – [Adresse 4] – [Localité 21]

non comparante, ni représentée

-TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 22] – [Localité 7]

non comparante, ni représentée

-[40], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]

non comparante, ni représentée

-[42], dont le siège social est sis Chez [32] – [Adresse 31] – [Localité 25]

non comparante, ni représentée

-SIP [Localité 43], dont le siège social est sis [Adresse 16] – [Localité 10]

non comparante, ni représentée

-SGC METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 8]

non comparante, ni représentée

-[32], dont le siège social est sis [Adresse 31] – [Localité 25]

non comparante, ni représentée

-CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 14]

non comparante, ni représentée

-[46], dont le siège social est sis [Adresse 34] – [Localité 19]

non comparante, ni représentée

-[48], dont le siège social est sis [Adresse 39] – [Localité 27]

non comparante, ni représentée

-[37], dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 26]

non comparante, ni représentée

-[41] CF, dont le siège social est sis Service surendettement – [Localité 28]

non comparante, ni représentée

-[30], dont le siège social est sis OPH [Localité 12] MEDITERRANEE METROPOLE – [Adresse 18] – [Localité 9]

non comparante, ni représentée

-[36], dont le siège social est sis Secteur surendettement – [Adresse 3] – [Localité 21]

non comparante, ni représentée

-CLINIQUE [49], dont le siège social est sis [Adresse 44] – [Localité 13]

non comparante, ni représentée

-[45], dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 29]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Janvier 2025
Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025

JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 05 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 10 avril 2024, Madame [V] [X] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.

Le 14 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [V] [X] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la BANQUE DE FRANCE le 06 juin 2024, la SELARL [38] a contesté la décision de recevabilité au profit de Madame [V] [X] en invoquant la mauvaise foi de la débitrice.

La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 47] le 11 juin 2024, reçu au greffe le 19 juin 2024.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 28 octobre 2024, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait part d’observation à l’exception toutefois de SGC METROPOLE qui, par courrier du 03 septembre 2024 a produit la situation comptable de la débitrice.

A l’audience du 28 octobre 2024, le conseil de la SELARL [38] et la représentante de [40] étaient présents.

La juge a soulevé la tardiveté de la contestation de la SELARL [38] et un renvoi a été ordonné à l’audience du 13 janvier 2025.

A l’audience du 13 janvier 2025, seule Madame [V] [X] était présente.

L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours :

DECLARE irrecevable la contestation formée par la SELARL [38], à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [V] [X],

Dit que Madame [V] [X] est recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

 


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