Tribunal judiciaire de Montpellier, 30 janvier 2025, RG n° 24/02254
Tribunal judiciaire de Montpellier, 30 janvier 2025, RG n° 24/02254

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Saisie des rémunérations : nullité de la signification en raison d’une adresse erronée.

Résumé

Introduction de la demande

La SA BNP PARIBAS a déposé une requête au tribunal de proximité de Sète le 22 mars 2024, sollicitant la saisie des rémunérations de M. [S] [L] pour un montant de 84.149,76 euros.

Incompétence du tribunal

Le 16 mai 2024, le Tribunal de proximité de Sète a déclaré son incompétence, renvoyant l’affaire au juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier.

Contestations de M. [S] [L]

Lors de l’audience de conciliation du 16 septembre 2024, M. [S] [L] a contesté la demande de saisie. À l’audience de contestation du 28 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS a réitéré sa demande de saisie et a demandé des dommages-intérêts.

Arguments de la SA BNP PARIBAS

La SA BNP PARIBAS a affirmé détenir un titre exécutoire contre M. [S] [L], soutenant que le jugement du tribunal de commerce avait été signifié à son ancienne adresse conformément aux règles de procédure.

Réponse de M. [S] [L]

M. [S] [L] a demandé le rejet des demandes de la SA BNP PARIBAS, arguant que le jugement du 10 mars 2023 ne lui avait pas été valablement signifié, car il avait informé la banque de son changement d’adresse en décembre 2022.

Analyse des titres exécutoires

Le tribunal a examiné les conditions de validité des titres exécutoires selon le Code des procédures civiles d’exécution, précisant que seuls certains actes peuvent être considérés comme tels.

Signification du jugement

Le jugement du tribunal de commerce a été signifié à M. [S] [L] à une adresse qu’il ne fréquentait plus, ce qui a été jugé comme une violation des règles de signification, car la SA BNP PARIBAS connaissait son nouveau domicile.

Nullité de la signification

Le tribunal a prononcé la nullité de la signification du jugement, considérant que M. [S] [L] n’avait pas été informé de la décision, ce qui l’a empêché d’exercer ses droits d’appel.

Décision sur les demandes accessoires

Le tribunal a également décidé de condamner la SA BNP PARIBAS à verser 1.000 euros à M. [S] [L] en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile et a rejeté ses demandes accessoires.

Conclusion de la décision

Le juge a statué en faveur de M. [S] [L], annulant la saisie des rémunérations et condamnant la SA BNP PARIBAS aux dépens.

N°Minute:25/02
N° RG 24/02254 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PIKG

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

DEMANDEUR:

-SA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]

représentée par DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]

représenté par Maître Frédéric SIMON, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : PRIEUR Caroline, Juge de l’exécution
Greffier : PAILLOLE Cécile

DEBATS :

Audience publique du : 28 novembre 2024
Affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 30 janvier 2025 par PRIEUR Caroline assistée de PAILLOLE Cécile, greffier.

Copie exécutoire délivrée à : Me Fréderic SIMON
Copie certifiée délivrée à : DORIA AVOCATS
Le 30 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe du tribunal de proximité de Sète le 22 mars 2024, la SA BNP PARIBAS a demandé que la saisie des rémunérations de M. [S] [L] soit ordonnée pour la somme de 84.149,76 euros.

Par ordonnance du 16 mai 2024, le Tribunal de proximité de Sète s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier.

Lors de l’audience de conciliation du 16 septembre 2024, M. [S] [L] a émis une contestation.

Lors de l’audience de contestation du 28 novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, la SA BNP PARIBAS sollicite :
que la saisie des rémunérations de M. [S] [L] soit ordonnée pour la somme totale de 84.149,76 euros,qu’il soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle détient à l’encontre de M. [S] [L] un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre. En effet, elle prétend que le jugement a valablement été signifié à sa dernière adresse connue selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.

M. [S] [L] demande :
que la SA BNP PARIBAS soit déboutée de l’ensemble de ses demandes,qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que le jugement du tribunal de commerce du 10 mars 2023, sur lequel la banque fonde sa demande de saisie, ne lui a pas été valablement signifié. En effet il fait valoir qu’il a signalé à la SA BNP PARIBAS un changement d’adresse au mois de décembre 2022 mais que la signification de la décision a été réalisée à son ancien domicile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

Prononce la nullité de la signification du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Montpellier le 10 mars 2023 effectuée par acte de commissaire de justice le 4 avril 2023,

Déboute la SA BNP PARIBAS de sa demande de saisie des rémunérations de M. [S] [L],

Condamne la SA BNP PARIBAS à verser à M. [S] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la déboute de ce chef de demande,

Condamne la SA BNP PARIBAS aux dépens,

La greffière La

 


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