Tribunal judiciaire de Montpellier, 30 janvier 2025, RG n° 24/00915
Tribunal judiciaire de Montpellier, 30 janvier 2025, RG n° 24/00915

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Inadéquation des preuves dans la revendication de créance

Résumé

Demande de saisie des rémunérations

La SAS MCS ET ASSOCIES a déposé une requête le 14 mars 2024 pour ordonner la saisie des rémunérations de M. [Z] [P] pour un montant de 7.947,83 euros.

Contestations de M. [Z] [P]

Lors de l’audience de conciliation du 12 juin 2024, M. [Z] [P] a contesté la demande. À l’audience de contestation du 28 novembre 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a demandé le rejet de la contestation et la saisie des rémunérations, tout en réclamant 1.500 euros au titre des frais de justice.

Arguments de la SAS MCS ET ASSOCIES

La SAS MCS ET ASSOCIES a affirmé détenir un titre exécutoire prouvant l’existence d’une créance certaine et exigible. Elle a soutenu que le jugement du 13 janvier 1994 avait été signifié à M. [Z] [P] à sa dernière adresse connue et que le commandement de payer du 24 avril 2018 avait interrompu le délai de prescription.

Réponse de M. [Z] [P]

M. [Z] [P] a demandé le rejet des demandes de la SAS MCS ET ASSOCIES, arguant que les significations du jugement et du commandement de payer avaient été effectuées à une adresse erronée. Il a également demandé 2.000 euros pour ses frais de justice.

Question de la qualité à agir

Le juge de l’exécution a soulevé la question de la qualité à agir de la SAS MCS ET ASSOCIES, lui demandant de produire l’acte de cession de créance.

Analyse des titres exécutoires

Selon le Code des procédures civiles d’exécution, seuls certains documents peuvent constituer des titres exécutoires. Le jugement du 13 janvier 1994 a condamné M. [Z] [P] à verser des sommes à la Banque Nationale de Paris, mais la cession de créance à la SAS MCS ET ASSOCIES n’était pas suffisamment documentée pour établir un lien avec ce jugement.

Insuffisance des preuves

Les pièces fournies par la SAS MCS ET ASSOCIES étaient jugées insuffisantes pour identifier la créance cédée. L’absence d’informations précises sur la créance a conduit à la conclusion que la SAS MCS ET ASSOCIES ne justifiait pas d’un intérêt à agir.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a déclaré les demandes de la SAS MCS ET ASSOCIES irrecevables, condamné la société à verser 1.000 euros à M. [Z] [P] pour ses frais de justice, rejeté les autres demandes et condamné la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens.

N°Minute:
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7VR

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 30 Janvier 2025

DEMANDEUR:

Société MCS & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Cyrielle BONOMO-FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [Z] [P], domicilié : chez [Adresse 2] (ESPAGNE)

représenté par Maître Thierry ROBLES, avocate au barreau de FIGUERAS (ESPAGNE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : PRIEUR Caroline, Juge de l’exécution
Greffier : PAILLOLE Cécile

DEBATS :

Audience publique du : 28 novembre 2024
Affaire mise en délibéré au 30 janvier 2025

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le 30 janvier 2025 par PRIEUR Caroline assistée de PAILLOLE Cécile, greffier.

Copie exécutoire délivrée à : Me Thierry ROBLES
Copie certifiée délivrée à : Me TAMAIN Olivier
Le 30 janvier 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe du juge de l’exécution le 14 mars 2024, la SAS MCS ET ASSOCIES a demandé que la saisie des rémunérations de M. [Z] [P] soit ordonnée pour la somme de 7.947,83 euros.

Lors de l’audience de conciliation du 12 juin 2024, M. [Z] [P] a émis une contestation.

Lors de l’audience de contestation du 28 novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire est évoquée après un renvoi effectué à la demande des parties, la SAS MCS ET ASSOCIES demande :
que M. [Z] [P] soit débouté de sa contestation,que la saisie des rémunérations de M. [Z] [P] soit ordonnée pour la somme de 7.947,83 euros,que M. [Z] [P] soit condamné à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient détenir à l’encontre de M. [Z] [P] un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
Répondant à l’argumentation adverse, elle fait valoir que le jugement rendu le 13 janvier 1994 a été valablement signifié à M. [Z] [P] selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile à la dernière adresse connue. Elle ajoute que le titre ne peut être considéré comme étant prescrit dans la mesure où le commandement de payer du 24 avril 2018 a interrompu le délai de prescription.

[Z] [P] sollicite :que les demandes présentées à son encontre soient rejetées,que la SAS MCS ET ASSOCIES soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Courbevoie et le commandement de payer lui ont été signifiés à une adresse erronée.

Le juge de l’exécution a mis dans le débat la question de la qualité à agir de la SAS MCS ET ASSOCIES, lui demandant notamment de produire l’acte de cession de créance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

Déclare les demandes présentées par la SAS MSC ET ASSOCIES à l’encontre de M. [Z] [P] irrecevables,

Condamne la SAS MCS ET ASSOCIES à verser à M. [Z] [P] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne la SAS MCS ET ASSOCIES aux dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon