Tribunal judiciaire de Montpellier, 30 janvier 2025, RG n° 22/04932
Tribunal judiciaire de Montpellier, 30 janvier 2025, RG n° 22/04932

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Responsabilité et opposabilité des expertises dans un contrat de location de véhicule

Résumé

Contrat de location et sinistre

Mme [R] [D] a loué un véhicule Renault Master auprès de la société Lila par un contrat de location daté du 28 mai 2021. Le véhicule devait être restitué le 31 mai 2021, mais un sinistre est survenu le même jour, entraînant l’arrêt du véhicule et l’intervention d’un dépanneur qui l’a conduit dans un garage Renault.

Expertises et chiffrage des réparations

Une première expertise a été réalisée le 22 juillet 2021, sans la participation de Mme [R] [D], et a évalué le coût des réparations à 4 964,48 euros. Une seconde expertise a eu lieu le 22 février 2022, également sans sa présence, et a chiffré les réparations à 12 087,16 euros.

Assignation en justice

En raison du non-paiement de la facture, la société Lila a assigné Mme [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier le 28 juin 2022, demandant sa condamnation au paiement de la somme due ainsi qu’à des frais supplémentaires.

Arguments de Mme [R] [D]

Dans ses conclusions, Mme [R] [D] a contesté l’exécution provisoire et a demandé que la société Lila prouve que les dégradations étaient survenues pendant qu’elle avait le véhicule en jouissance. Elle a également demandé à limiter le montant des réparations à 4 744,48 euros et a sollicité un échelonnement des paiements.

Opposabilité des rapports d’expertise

Le tribunal a statué sur l’opposabilité des rapports d’expertise, considérant que Mme [R] [D] n’avait pas demandé leur inopposabilité et que les expertises avaient été soumises à la discussion contradictoire. Les rapports ont été jugés opposables, malgré les critiques de Mme [R] [D] concernant leur partialité.

Responsabilité et paiement

Le tribunal a conclu que le sinistre était dû à une négligence de la part de Mme [R] [D], qui avait continué à conduire le véhicule malgré un voyant d’alerte. En conséquence, elle a été condamnée à payer la somme de 12 087,16 euros pour les réparations, avec intérêts au taux légal.

Demande de délais de paiement et dépens

Mme [R] [D] n’ayant pas justifié sa demande de délais de paiement, le tribunal a refusé cette demande. Elle a également été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 1 500 euros à la société Lila au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Exécution provisoire

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement, considérant que la nature de l’affaire et l’ancienneté de la somme due justifiaient cette mesure.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur

1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT

2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ
1

N° RG 22/04932 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYIG
Pôle Civil section 2

Date : 30 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A.S. LILA, inscrite au RCS de Créteil sous le n° 808069496,dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en son représentant légal

représentée par Me Jean luc BONNET, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et la SCP MENDI-CAHN avocats plaidants au barreau de MULHOUSE

DEFENDERESSE

Madame [R] [D],
née le 12 avril 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE GAL
Juge unique

assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 21 Novembre 2024

MIS EN DELIBERE au 16 janvier 2025 prorogé au 30 Janvier 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Janvier 2025

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat de location n° TS 25C301732 daté du 28 mai 2021, Mme [R] [D], ensuite de sa réservation sur internet, a loué auprès de la société Lila un véhicule Renault master immatriculé [Immatriculation 4] dans une agence de [Localité 6] nord, ce véhicule devant être restitué à l’agence d’[Localité 3] le 31 mai 2021.

Le 31 mai 2021, un sinistre est survenu sur le trajet ayant entraîné un arrêt du véhicule, un appel du conducteur à un service d’assistance et enfin l’intervention d’un dépanneur qui a ramené le véhicule dans un garage Renault.

Par courriel du 20 juillet 2021, Mme [R] [D] a été informée de l’organisation d’une première expertise.

Le 22 juillet 2021, cette expertise, à laquelle Mme [R] [D] n’a pas participé, a été confiée au cabinet d’expertise Alliance Management qui a chiffré le coût des réparations aux fins de la remise en état du véhicule à un montant de 4964, 48 euros.

Par courriel du 14 février 2022, Mme [R] [D] a été informée de la tenue d’une seconde expertise à laquelle elle a été convoquée par un courriel du 15 février 2022.

Le 22 février 2022, la seconde expertise, à laquelle Mme [R] [D] n’a pas non plus participé, a donné lieu à un nouveau chiffrage de la remise en état du véhicule à hauteur de 12 087, 16 euros.

En l’absence du paiement de la facture, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2022, la S.A.S. Lila a fait assigner Mme [R] [D] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de sa condamnation pécuniaire.

Par dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2023, et au visa de des articles 1103 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la S.A.S. Lila sollicite du tribunal la condamnation de Mme [R] [D] à lui payer
● 12 087.l6 euros augmenté des intérêts au taux légal à compter de la sommation du 19 août 2021,
● 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1104, 1343-5 et 1353 du code civil, Mme [R] [D] demande à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit et réclame du tribunal
● à titre principal, de juger que la S.A.S. Lila ne démontre pas que les dégradations du véhicule sont survenues pendant qu’elle en avait la jouissance et qu’elle aurait commis une négligence ou une faute manifestement excessive dans la conduite ou la garde du véhicule, en conséquence de la débouter de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
● à titre subsidiaire de limiter le montant des désordres à la somme de 4 744,48 euros et l’autoriser au paiement du montant en 24 mensualités, de dire qu’il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par la S.A.S. Lila et celles régulièrement notifiées par Mme [R] [D].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 21 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 et prorogée au 30 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

DÉCLARE les rapports d’expertise opposables à Mme [R] [D]

CONDAMNE Mme [R] [D] à payer la somme de 12 087,16 euros à la S.A.S. Lila au titre des réparations du véhicule sinistré avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE Mme [R] [D] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE Mme [R] [D] à payer à la S.A.S. Lila la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 30 janvier 2025.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Florence LE-GAL

 


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