Tribunal judiciaire de Montpellier, 29 janvier 2025, RG n° 25/00021
Tribunal judiciaire de Montpellier, 29 janvier 2025, RG n° 25/00021

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Correction d’une erreur matérielle dans un jugement antérieur

Résumé

Exposé du Litige

Par requête du 03 janvier 2025, la BANQUE DE FRANCE a saisi la juridiction pour rectification d’une erreur matérielle dans un jugement rendu le 18 décembre 2024. Ce jugement contenait une mention erronée indiquant à deux reprises que la contestation du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT était recevable, alors qu’il y avait également une contestation d’une autre partie, désignée par [10].

Motifs de la Rectification

Selon l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles dans un jugement peuvent être corrigées par la juridiction qui l’a rendu. Le juge peut être saisi par simple requête d’une des parties ou se saisir d’office. Dans ce cas, le juge statue sans audience, sauf s’il juge nécessaire d’entendre les parties. Le jugement du 18 décembre 2024, enregistré sous le n° RG 24/00108, contenait une erreur dans le dispositif, nécessitant une rectification.

Rectification du Dispositif

Il a été décidé de supprimer l’un des deux paragraphes du jugement initial, qui déclarait à tort la contestation du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT recevable à deux reprises. Ce paragraphe sera remplacé par une mention correcte de la contestation de la partie [10]. La rectification vise à clarifier le dispositif du jugement tout en maintenant le reste de la décision inchangé.

Conclusion du Jugement

Le Tribunal a statué par jugement en rectification d’erreur matérielle, sans possibilité de recours. La décision de rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et notifiée comme la décision initiale. Le jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

N°Minute:25/00015
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PNF7

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 29 Janvier 2025

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

-[10], dont le siège social est sis [Adresse 3]

ayant pour conseil Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER

-CONSEIL DEPARTEMENTAL, dont le siège social est sis [Adresse 9]

A:

Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 1]

-[11], dont le siège social est sis [Adresse 4]

-CAF DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

-TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 7]

-DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]

-[8], dont le siège social est sis [Adresse 5]

La décision suivante rectificative a été rendue par Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier, assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 29 janvier 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 03 janvier 2025, la BANQUE DE FRANCE a saisi la juridiction en rectification d’erreur matérielle, s’agissant d’une erreur matérielle sur le dispositif contenu dans un jugement en date du 18 décembre 2024, où il est indiqué deux fois que la contestation du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT est recevable alors qu’il y avait une contestation du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT et une contestation de [10].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement en rectification d’erreur matérielle, non susceptible de recours, mise à disposition au greffe, rectifiant le jugement du 18 décembre 2024,

DIT qu’il convient de rectifier le dispositif en supprimant l’un des deux paragraphes suivants :

« DECLARE recevable la contestation formée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [S] [U],

REJETTE ladite contestation, »

Et de le remplacer par :

« DECLARE recevable la contestation formée par [10] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [S] [U], »

DIT que le reste du jugement est inchangé,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

 


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