Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier
Thématique : Conflit de compétence territoriale et responsabilité professionnelle des avocats
→ RésuméContexte de l’AffaireMonsieur [P] [F] a assigné Maître [X] [B] par acte d’huissier de justice le 30 novembre 2023, demandant 240.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice financier, 5.000 euros pour préjudice moral, ainsi que 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il reproche à Maître [X] [B] des fautes dans le cadre du mandat de défense de ses intérêts. Demande de RenvoiLe 15 janvier 2024, une nouvelle assignation a été délivrée. Maître [X] [B] a ensuite demandé le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes, invoquant l’article 47 du Code de procédure civile. Il a argumenté que, suite à la loi Macron de 2015, les avocats sont rattachés à un ressort de Cour d’Appel, et que sa responsabilité devrait être traitée dans le ressort limitrophe de Nîmes. Opposition à la Demande de RenvoiMonsieur [P] [F] s’est opposé à cette demande de renvoi dans ses conclusions notifiées le 8 mars 2024, arguant que le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier est distinct de celui de Perpignan. Il a également demandé 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Audience et DécisionL’affaire a été appelée à l’audience d’incidents le 18 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré jusqu’au 12 avril 2024, prorogée au 21 novembre 2024. Le juge a examiné les conditions d’application de l’article 47 et a conclu que Maître [X] [B] pouvait postuler devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a statué que Maître [X] [B] peut exercer ses fonctions au tribunal judiciaire de Montpellier et à la cour d’appel de Montpellier. L’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire de Nîmes, avec transmission du dossier par le greffe selon l’article 82 du Code de procédure civile. Les dépens seront réservés en fin d’instance. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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2
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1
N° : N° RG 23/05359 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OSF3
Pôle Civil section 3
Date : 21 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (59), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandra SOULIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Maître [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Sophie BEN HAMIDA, juge unique
Greffier lors du débat : Cassandra CLAIRET
Greffier lors du prononcé : Tlidja MESSAOUDI
DEBATS : en audience publique du 18 mars 2024
MIS EN DELIBERE au 12 avril 2024 prorogé au 21 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 30 novembre 2023, monsieur [P] [F] a assigné Maître [X] [B] aux fins qu’il soit condamné à lui payer 240.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier et 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il soutenait que Maître [X] [B] avait commis des fautes et manquements dans le cadre du mandat que lui a confié monsieur [P] [F] pour la défense de ses intérêts.
Par acte d’huissier de justice du 15 janvier 2024, il délivrait à nouveau la même assignation.
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 janvier 2024, Maître [X] [B], a sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, avec renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes, juridiction limitrophe de la cour d’appel de Montpellier.
Il soutient que depuis la loi Macron du 6 août 2015, les avocats sont rattachés, non plus à un ressort de tribunal de grande instance (tribunal judiciaire), mais à un ressort de Cour d’Appel. Maître [B] exerce au sein du ressort des Pyrénées-Orientales, lequel se trouve dans le ressort de la Cour d’Appel de Montpellier, qui sera amené à juger la présente affaire. Il convient ainsi de lui permettre de ne pas être justiciable en cause d’appel d’une cour devant laquelle il exerce son activité. Il relève qu’il est d’usage que la responsabilité des avocats du ressort de Montpellier soit traitée dans le ressort limitrophe nîmois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 mars 2024, monsieur [P] [F] s’est opposée à la demande d’incident et a sollicité reconventionnellement 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que le ressort du tribunal judiciaire de Montpellier est différent de celui du tribunal judiciaire de Perpignan, de sorte que Maître Christian BAYEKOLA-MILANDOU n’a pas vocation à bénéficier des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile au profit d’une autre juridiction. Selon lui, le fait que le recours, au demeurant hypothétique à ce stade, soit porté devant la cour d’appel de Montpellier est inopérant.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 18 mars 2024, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 avril 2024, prorogé au 21 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, en raison du retard causé par des absences prolongées au sein de la chambre.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire rendu après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons que Maître [X] [B] peut exercer ses fonctions au tribunal judiciaire de Montpellier et à la cour d’appel de Montpellier ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Nîmes ;
Disons que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe dans les conditions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront réservés en fin d’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA
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