Tribunal judiciaire de Montpellier, 21 novembre 2024, RG n° 22/05020
Tribunal judiciaire de Montpellier, 21 novembre 2024, RG n° 22/05020

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Fraude et conséquences sur l’effacement des dettes : enjeux de la responsabilité civile et du surendettement.

Résumé

Contexte de l’affaire

De 2012 à 2015, M. [S] [G] a contracté plusieurs prêts en ligne en utilisant le nom de son épouse, en falsifiant sa signature. Parmi ces prêts, deux ont été contractés auprès de la Banque du groupe Casino, pour un montant total de 16 500 euros, remboursables en plusieurs mensualités.

Reconnaissance de culpabilité

Le 11 mai 2017, M. [S] [G] a été reconnu coupable d’avoir trompé son ex-épouse en contractant 19 crédits en son nom, totalisant 211 600 euros. Il a également été reconnu coupable de faux en écriture publique, ayant signé des documents de crédit au nom de son ex-épouse sans son consentement.

Actions de la S.A. Floa

Le 4 décembre 2019, l’avocat de l’ex-épouse a informé la S.A. Floa de la qualité de victime de sa cliente, signalant l’impossibilité de recouvrer les sommes dues. Le 27 septembre 2022, la S.A. Floa a mis M. [S] [G] en demeure de régler 18 242,85 euros pour des échéances impayées.

Assignation en justice

Sans réponse de M. [S] [G], la S.A. Floa l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier pour obtenir réparation du préjudice subi. M. [S] [G] a contesté cette demande, arguant que ses dettes avaient été éteintes par une procédure de surendettement en avril 2019.

Arguments des parties

La S.A. Floa a demandé au tribunal de condamner M. [S] [G] à lui verser 18 242,85 euros, ainsi que des intérêts et des frais. En revanche, M. [S] [G] a soutenu que la demande de la S.A. Floa était irrecevable et constituait une fraude à la loi.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré irrecevable l’exception de prescription soulevée par M. [S] [G]. Il a également débouté la S.A. Floa de sa demande en réparation, considérant que les dettes avaient été effacées par la procédure de surendettement. Chaque partie a été condamnée à payer ses propres dépens, et il n’y a pas eu lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 19 septembre 2024. La décision finale a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 3
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2
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1

N° RG 22/05020 – N° Portalis DBYB-W-B7G-N5A7
Pôle Civil section 2

Date : 21 Novembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

S.A. FLOA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]

représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Maitte Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats plaidants au barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT

DEFENDEUR

Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2] et actuellement [Adresse 5] – [Localité 3]

représenté par Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE-GAL
Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 21 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

De 2012 à courant 2015, M. [S] [G] a contracté plusieurs prêts en ligne en utilisant le nom de son épouse et falsifiant sa signature, dont deux prêts auprès de la société Banque du groupe Casino -ayant changé sa dénomination pour M. [S] [G]- suivant contrats du
-14 septembre 2014 pour un prêt personnel de 7500 euros remboursable en 60 mensualités de 158, 24 euros,
– 14 février 2015 pour un prêt personnel 9000 euros remboursable en 48 mensualités de 227, 34 euros.
Par ordonnance du 11 mai 2017 en homologation de la peine proposée par le procureur de la République de Montpellier, M. [S] [G] a été reconnu coupable d’avoir trompé son ex-épouse en faisant usage d’un faux nom afin de contracter 19 crédits en son nom pour un montant total de 211 600 euros, et d’avoir commis l’infraction de faux en écriture publique ou authentique, en ayant signé divers documents de crédit au nom de son ex-épouse sans l’en avoir prévenue et en ayant fait parvenir divers documents personnels pour obtenir ces crédits.

Par courrier du 4 décembre 2019, l’avocat de son ex-épouse a notamment informé la S.A. Floa de la qualité de victime de sa cliente et de l’impossibilité de recouvrement des sommes dues au titre des prêts litigieux.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 septembre 2022 a mis la S.A. Floa en demeure de régler la somme de 18 242,85 euros correspondant à l’absence de règlement des échéances des deux contrats précités.
Sans réponse de M. [S] [G], par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2022, M. [S] [G] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de sa condamnation en réparation du dommage subi à hauteur de 18 242,85 euros.

Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023 par R.P.V.A, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, la S.A. Floa demande au tribunal de condamner M. [S] [G] à lui payer la somme de 18 242,85 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, ainsi que la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, M. [S] [G] demande au tribunal :
– à titre principal de constater que ses dettes ont été éteintes par la commission de surendettement le 2 avril 2019 et de rejeter en conséquence les demande de la requérante,
– à titre subsidiaire de dire que l’action de la S.A. Floa et de déclarer en conséquences l’action adverse irrecevable,
– à titre infiniment subsidiaire, de dire que la prétention de la requérante constitue une fraude à la loi et de la condamner à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la S.A. Floa et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [S] [G].

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l’exception de prescription de l’action,

DÉBOUTE la S.A. Floa de sa demande en réparation de son préjudice par le paiement de la somme de 18 242,85 euros,

CONDAMNE chaque partie au paiement de ses propres dépens engagés dans l’instance,

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 21 novembre 2024.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Florence LE-GAL

 


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