Tribunal judiciaire de Montpellier, 21 novembre 2024, RG n° 21/03708
Tribunal judiciaire de Montpellier, 21 novembre 2024, RG n° 21/03708

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Montpellier

Thématique : Conflit sur les obligations contractuelles et la responsabilité locative dans un bail commercial.

Résumé

Contexte du bail

La S.A.R.L. M&A foncière et investissement a conclu un bail avec M. [Z] [S] le 5 juin 2012, portant sur des locaux à usage professionnel situés dans un centre médical. Le loyer annuel a été fixé à 12 960 euros hors charges, avec une durée de 6 ans à compter du 1er juillet 2012.

Assignation de M. [Z] [S]

Le 27 août 2021, M. [Z] [S] a assigné M&A Foncière et investissement pour obtenir la restitution d’une somme de 2 876,54 euros et le paiement de 4 500 euros en dommages et intérêts. Il conteste des prélèvements effectués par la société.

Demandes de M. [Z] [S]

Dans ses conclusions du 16 février 2023, M. [Z] [S] a demandé au tribunal de juger infondées les créances relatives aux « petites fournitures » et au loyer impayé, tout en affirmant que M&A Foncière et investissement avait indûment prélevé des sommes pour des charges et un loyer. Il a également demandé des dommages et intérêts et la prise en charge des frais de justice.

Réponse de M&A Foncière et investissement

Par ses conclusions du 15 mai 2023, M&A Foncière et investissement a demandé le rejet des demandes de M. [Z] [S], affirmant que les prélèvements étaient justifiés et que le loyer de décembre 2014 avait été réglé. La société a également demandé des frais de justice à la charge de M. [Z] [S].

Ordonnance de clôture et audience

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, avec une audience de plaidoirie prévue pour le 19 septembre 2024. La décision finale a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024.

Analyse des prélèvements contestés

Concernant les « petites fournitures », le tribunal a constaté que les travaux effectués, tels que le remplacement de serrures et la mise en conformité des locaux, étaient à la charge de M. [Z] [S]. Les factures avaient été communiquées et les travaux étaient justifiés par la nécessité d’assurer la sécurité et le bon état des locaux.

Répétition de l’indu et loyer impayé

M. [Z] [S] a renoncé à invoquer la prescription pour le loyer impayé de décembre 2014, affirmant avoir réglé ce loyer en juillet 2016. Cependant, M&A Foncière et investissement a prouvé que le prélèvement de 2019 ne concernait pas un paiement en doublon, et M. [Z] [S] a été débouté de sa demande de restitution.

Demande de dommages et intérêts

M. [Z] [S] a réclamé 4 500 euros de dommages et intérêts, mais n’a fourni aucune preuve de préjudice. Le tribunal a jugé que les prélèvements n’étaient pas arbitraires et a rejeté sa demande.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a débouté M. [Z] [S] de toutes ses demandes, l’a condamné aux dépens de l’instance et à verser 2 500 euros à M&A Foncière et investissement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire a été déclarée de droit.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J.
1

N° RG 21/03708 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NJMM
Pôle Civil section 2

Date : 21 Novembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [S]
né le 05 Août 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gaëlle BETROM, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.A.R.L. M&A FONCIERE ET INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS 512 808 999, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Florence LE-GAL
Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 19 Septembre 2024

MIS EN DELIBERE au 21 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 21 Novembre 2024

Selon acte sous seing privé du 5 juin 2012, la S.A.R.L. M&A foncière et investissement (ci-après M&A Foncière et investissement) a donné à bail à M. [Z] [S] des locaux à usage professionnel, des bureaux et ses équipements -salle de bureau, salle d’auscultation et pièce technique en continuité- aménagés au sein du centre médical situé [Adresse 2] à [Localité 5] (34), moyennant un loyer annuel de 12 960 euros hors charges avec effet au 1er juillet 2012, pour une durée de 6 ans.

Le 27 août 2021, M. [Z] [S] a assigné M&A Foncière et investissement aux fins de répétition de l’indu à hauteur de 2 876, 54 euros et en paiement de la somme de 4500 euros à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées le 16 février 2023 par R.P.V.A., sur le fondement des articles 1712 à 1762, 2224, “1231 et s”, et 1302-1 du code civil, M. [Z] [S] demande au tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de juger la créance au titre des « petites fournitures » infondées, la créance au titre du loyer impayé infondée, que la S.A.R.L. M&A FONCIÈRE ET INVESTISSEMENT a indûment prélevé la somme de 2876,54 euros correspondant à une dette de loyer de décembre de 1152 euros, à deux régularisations de charges respectivement de 860 euros pour 2017 et de 864,54 euros pour 2018 au titre “des petite fournitures”, qu’elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle et de la condamner à lui payer les sommes de 2876, 54 euros indûment prélevée, et celle de 4500 euros de dommages et intérêts, outre celle de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Par conclusions n°2 notifiées par R.P.V.A le 15 mai 2023, sur le fondement des articles 1302-1, 1231 et suivants, 1256 ancien du code civil, M&A Foncière et investissement demande au tribunal de rejeter l’intégralité des demandes de M. [Z] [S] et

● à titre principal, de juger que le prélèvement contesté a été réalisé dans le délai quinquennal et rejeter l’exception de prescription,
● à titre subsidiaire, de juger que le loyer de décembre 2014 a été réglé par imputation, et de juger en conséquence que, par le jeu de l’imputation, le dernier loyer n’a pas été réglé par le requérant,
● en tout état de cause, de juger que le prélèvement réalisé en 2019, tant relatif au loyer de 2014 qu’aux charges de 2017 et 2018, est fondé, de rejeter la demande indemnitaire comme infondée et de condamner M. [Z] [S] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [Z] [S] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M&A Foncière et investissement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 avec une audience de plaidoirie prévue le 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande en paiement par la S.A.R.L. M&A foncière et investissement de la somme de 2876,54 euros,

DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

CONDAMNE M. [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la S.A.R.L. M&A foncière et investissement la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 21 novembre 2024.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Françoise CHAZAL Florence LE-GAL

 


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