Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Problématiques de la légalité des mesures d’isolement en psychiatrie
→ RésuméContexte de l’hospitalisationMonsieur [Y] [S], né le 26 juillet 1985, est hospitalisé sans son consentement depuis le 22 juillet 2022, à la demande du représentant de l’État. Cette mesure a été régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, avec la dernière ordonnance rendue le 22 juillet 2024. Le maintien de cette mesure a été décidé par un arrêté du 25 novembre 2024. Mesures d’isolementLe 6 janvier 2025, Monsieur [Y] [S] a été placé sous le régime de l’isolement en raison d’un risque de passage à l’acte violent. Cette mesure a été renouvelée par tranches de 12 heures ou moins, et exceptionnellement au-delà de 48 heures. Le Directeur du CHS de [Localité 1] a déposé une requête pour le maintien de cette mesure d’isolement. Arguments de la défenseL’avocat de Monsieur [Y] [S], Maître Aurore Damilot, a demandé la levée de la mesure d’isolement, arguant que les prolongations n’avaient pas été autorisées par des médecins psychiatres, ce qui contrevient aux dispositions du Code de la Santé Publique. Il a également souligné l’absence de motifs valables pour la prorogation de l’isolement. Irregularités constatéesLes documents fournis indiquent que la mesure d’isolement a été prolongée par des personnes qui ne sont pas des médecins psychiatres de l’établissement. Selon l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique, l’isolement doit être décidé par un psychiatre, et les prolongations doivent suivre les mêmes modalités. Cette irrégularité a causé un préjudice à Monsieur [Y] [S]. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré la requête recevable et a décidé de lever la mesure d’isolement mise en œuvre depuis le 6 janvier 2025. Il a rappelé aux parties que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures. Les éventuels dépens de la procédure sont laissés à la charge du Trésor Public. |
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
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Service du juge des libertés
et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
LEVEE
N° MINUTE :
N° RG : N° 25/00065
[S] [Y]
Nous, Doris BREIT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier,
Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Monsieur [Y] [S]
né le 26/07/1985 à [Localité 2]
actuellement domicilié à CHS de [Localité 1] (57) ;
Vu la requête présentée par le Directeur du CHS de [Localité 1] le 8 janvier 2025 à 11h37, enregistrée à 14h59, aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant l’intéressé ;
Vu l’avis au Ministère Public et au tuteur de l’intéressé du 8 janvier 2025 à 14h59 ;
Vu les conclusions de Maître Aurore DAMILOT, avocat, en date du janvier 2025, sollicitant la main levée de la mesure aux motifs de :
– l’absence de qualité des personnes ayant autorisé la prolongation de l’isolement ;
– l’absence de motif de prorogation de l’isolement;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
LEVONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [Y] [S] depuis le 6 janvier 2025 à 10h53 ;
RAPPELONS aux parties que :- la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 8 janvier 2025 à 15h20.
Le greffier La Présidente
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au CHS de [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l’indiquer. Si le patient n’est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l’indiquer. Si le patient n’est pas en mesure de comprendre et de signer l’indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
Le Greffier
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier
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