Tribunal judiciaire de Metz, 8 janvier 2025, RG n° 25/00051
Tribunal judiciaire de Metz, 8 janvier 2025, RG n° 25/00051

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Isolement en soins psychiatriques : enjeux de proportionnalité et de nécessité

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [D] [K], né le 20 mai 1964, a été admis à l’EPSM de [Localité 1] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète le 1er février 2024, à la demande d’un tiers. Cette admission a été maintenue par le juge des libertés et de la détention le 6 août 2024, en raison de troubles du comportement graves et d’un état psychique dégradé.

Mesures d’isolement

Le 7 novembre 2024, une mesure d’isolement a été décidée pour [D] [K], renouvelée par tranches successives. Cette mesure a été maintenue par plusieurs ordonnances judiciaires jusqu’au 1er janvier 2025, en raison de l’agitation nocturne et des troubles du comportement persistants.

Procédure judiciaire

Le 7 janvier 2025, le Directeur de l’EPSM a présenté une nouvelle requête pour le maintien de la mesure d’isolement. Le Procureur de la République a donné un avis favorable, tandis que l’avocat de [D] [K] a demandé la levée de la mesure, arguant qu’il n’y avait pas de risque immédiat ou imminent justifiant l’isolement.

Évaluation de la situation

Lors de l’audition, [D] [K] a exprimé des propos peu compréhensibles, indiquant qu’il ne savait pas s’il était dérangé par l’isolement. Les informations fournies par le personnel ont précisé qu’il était isolé la nuit pour éviter qu’il ne déambule. Les décisions judiciaires ont souligné des troubles du comportement, mais sans mentionner de risque immédiat pour lui ou autrui.

Décision finale

Le tribunal a conclu que les conditions pour maintenir la mesure d’isolement n’étaient plus remplies, en raison de l’absence de risque immédiat. Par conséquent, la requête a été déclarée recevable mais rejetée, et la mesure d’isolement a été levée. Les parties ont été informées de la possibilité d’appel dans un délai de vingt-quatre heures.

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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ

SERVICE DU JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
LEVEE

N° MINUTE 2025/
N° RG : N° 25/0051
[K] [D]

Nous, Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Metz, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier,

Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :

Monsieur [D] [K]
né le 20 mai 1964 à [Localité 2]
actuellement domicilié à l’EPSM de [Localité 1] (57) ;

Vu la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 1] le 7 janvier 2025 à 11h13 et enregistrée au greffe à 12h31 aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant l’intéressé ;

Vu l’avis du Procureur de la République par mail du 7 janvier 2025 à 16h17, favorable au maintien de la mesure ;

Vu les observations de Maître Pauline HAMM, avocat, par mail du 7 janvier 2025 à 16h55 ;

Vu la transmission du dossier à l’association ACTIVE 57, curateur, par mail du 7 janvier 2025 à 14h23 ;

Vu le procès-verbal d’audition du 7 janvier 2025 à 14h06, transmis aux parties à 14h23 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

DECLARONS la requête recevable mais la REJETONS ;

LEVONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [D] [K] depuis le 07 novembre 2024 à 15h22 ;

RAPPELONS aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 8 janvier 2025 à 14h00.

Le greffier La Vice-Présidente

La présente ordonnance a été notifiée par courriel à l’EPSM de [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,

SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l’indiquer. Si le patient n’est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l’indiquer. Si le patient n’est pas en mesure de comprendre et de signer l’indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier,

 


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