Tribunal judiciaire de Metz, 8 janvier 2025, RG n° 25/00048
Tribunal judiciaire de Metz, 8 janvier 2025, RG n° 25/00048

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de diligence et de perspectives d’éloignement.

Résumé

Placement en rétention

Monsieur [X] [D] [Z], né le 1er janvier 1991 à [Localité 1] (Soudan), de nationalité soudanaise, a été placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours par le Préfet du Bas-Rhin, décision notifiée le 9 décembre 2024.

Décision de la cour d’appel

Le 15 décembre 2024, la cour d’appel de Metz a ordonné le maintien de la rétention de Monsieur [X] [D] [Z] jusqu’au 7 janvier 2025 inclus.

Demande de prolongation de la rétention

Le Préfet du Bas-Rhin a ensuite formulé une requête pour prolonger la rétention administrative de 30 jours supplémentaires, en se basant sur les articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

Arguments des parties

Lors de l’audience, le Préfet a soutenu la demande de prolongation, tandis que Monsieur [X] [D] [Z], assisté de son avocat, a contesté cette demande, arguant d’un manque de diligences de l’administration. Le Procureur de la République n’était pas présent à l’audience.

Justification de la requête

La requête du Préfet a été jugée régulière et recevable. Il a été rappelé que la prolongation de la rétention doit être justifiée par des diligences administratives pour assurer l’éloignement de l’intéressé, notamment en obtenant des documents de voyage.

Situation de l’intéressé

Monsieur [X] [D] [Z] ne possède aucun document d’identité, ce qui est considéré comme une perte de documents de voyage. L’administration a engagé des démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire auprès des autorités soudanaises, qui ont été contactées le 10 décembre 2024.

Diligences administratives

Les autorités soudanaises ont reconnu Monsieur [X] [D] [Z] comme ressortissant, mais l’absence de réponse à la demande d’identification et de réadmission ne peut être reprochée à l’administration française. Les diligences effectuées par l’administration ont été jugées suffisantes pour justifier la prolongation de la rétention.

Perspectives d’éloignement

Bien que la situation politique au Soudan soit difficile, cela ne prouve pas qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement. Les efforts de l’administration française ont été considérés comme raisonnables pour envisager un éloignement dans les 30 jours suivants.

Décision finale

En conséquence, la requête préfectorale a été acceptée, et le maintien de Monsieur [X] [D] [Z] en rétention a été ordonné pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 8 janvier 2025 jusqu’au 6 février 2025 inclus. L’intéressé a été informé de son droit d’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ

Caroline CORDIER

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00048 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDID

Minute n°2025/30

ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION

2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 08 Janvier 2025,

Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de Monsieur [F] [N], interprète en langue arabe du soudan, assermenté près le tribunal judiciaire de Metz,

Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[X] [D] [Z]
né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise

Notifiée à l’intéressé le :
9 décembre 2024
à
13:25

Vu la décision de la cour d’appel de Metz en date du 15 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
7 janvier 2025
inclus

Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :

– le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;

– la personne retenue, assistée de Maître Saïda BOUDHANE, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l’administration ;

– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [D] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :

à compter du
8 janvier 2025
inclus

jusqu’au
6 février 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2025 à

L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

 


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