Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et de protection des droits individuels.
→ RésuméContexte de la rétentionMonsieur [K] [W], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours par le PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, en raison d’une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été notifiée le 3 janvier 2025 à 14h20. Par la suite, le préfet a demandé une prolongation de la rétention pour une période de 26 jours. Contestations et procéduresMonsieur [K] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention, soulevant plusieurs exceptions de procédure. Lors de l’audience, il a été assisté par son avocat, Maître Saïda BOUDHANE, qui a également repris les termes de son recours. Le préfet, représenté par son avocat, a demandé le rejet des exceptions et a soutenu la prolongation de la rétention. Examen de la recevabilitéLe tribunal a examiné la recevabilité de la requête du préfet, concluant qu’elle était régulière et accompagnée des pièces nécessaires. En revanche, les exceptions de procédure soulevées par la défense ont été rejetées, le tribunal estimant que les pièces produites étaient suffisantes pour vérifier la régularité de la procédure de placement en rétention. Exceptions de procédureConcernant l’absence de notification des droits lors de l’audition libre, le tribunal a noté que cette absence n’avait pas porté atteinte aux droits de l’intéressé, car ses droits avaient été notifiés lors de sa garde à vue. De plus, la durée de la garde à vue a été jugée conforme à la législation, ne dépassant pas les 24 heures légales. Contestation de l’arrêté de placementMonsieur [K] [W] a également contesté l’arrêté de placement en rétention en invoquant l’incompétence de l’auteur de l’arrêté et une erreur de fait concernant son statut marital. Le tribunal a rejeté ces arguments, affirmant que le préfet avait agi dans le cadre de ses compétences et que les déclarations de Monsieur [K] [W] ne justifiaient pas une erreur de fait. Considérations sur la vie familialeLe tribunal a examiné les implications de la rétention sur la vie familiale de Monsieur [K] [W], concluant que la mesure ne portait pas atteinte à son droit à une vie familiale normale, car aucune circonstance précise n’avait été présentée pour justifier une telle atteinte. Prolongation de la rétentionLe tribunal a finalement décidé d’accorder la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours, en raison de l’absence de garanties de représentation de Monsieur [K] [W] et de son non-respect des obligations précédentes. La décision a été notifiée, avec indication de la possibilité d’appel dans un délai de 24 heures. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Caroline CORDIER
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDHT et 25/00050
Minute n°2025/29
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 08 Janvier 2025,
Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [J] [L], interprète en langue arabe, assermenté près le tribunal judiciaire de Metz,
Vu la décision du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[K] [W]
né le 22 Novembre 2000 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Notifiée à l’intéressé le :
3 janvier 2025
à
14:20
Vu la requête du PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [K] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
– la personne retenue, assistée de Maître Saïda BOUDHANE, avocat, a soulevé trois exceptions de procédure, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
– le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue ainsi qu’à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDHT et 25/00050 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00047 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDHT ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [K] [W] ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [K] [W] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
7 janvier 2025
inclus
jusqu’au
1 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Janvier 2025 à
L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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