Tribunal judiciaire de Metz, 7 janvier 2025, RG n° 25/00014
Tribunal judiciaire de Metz, 7 janvier 2025, RG n° 25/00014

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Contrôle de la légalité des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Résumé

Contexte de l’affaire

Le Centre Hospitalier de [Localité 5] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz pour obtenir un contrôle de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement concernant Madame [P] [N], sous curatelle renforcée, hospitalisée depuis le 27 décembre 2024. Le Ministère Public a été informé et a formulé ses observations par écrit.

Admission en hospitalisation complète

Madame [P] [N] a été admise en hospitalisation complète suite à un certificat médical du Dr [Y] qui a constaté un péril imminent pour sa santé. Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la présence de troubles mentaux, notamment un délire de persécution, et ont recommandé la poursuite de l’hospitalisation.

État de santé de Madame [P] [N]

Les certificats médicaux ont révélé que Madame [P] [N] présentait des troubles délirants persistants, incluant des croyances erronées et une opposition aux soins. Un avis motivé a confirmé que son état mental nécessitait une hospitalisation complète, car elle ne reconnaissait pas ses troubles.

Procédure judiciaire

Le juge a examiné la régularité de la procédure d’admission, en vérifiant que le certificat médical avait été établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement. Il a constaté que le Dr [Y] n’était pas un médecin du CHS de [Localité 5], mais a validé la procédure d’hospitalisation complète.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré recevable la requête du directeur du Centre Hospitalier et a maintenu la mesure d’hospitalisation complète pour Madame [P] [N]. Il a rappelé aux parties les modalités d’appel et a précisé que les éventuels dépens seraient à la charge du Trésor Public.

N° RG 25/00014 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDFJ
N° MINUTE : 25/00022

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 04 Septembre 1976 à [Localité 4]
représentée par Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 6 janvier 2025 ;

Madame [W] [Z], chargée de la mesure de curatelle, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.

Vu la requête reçue au greffe le 2 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5], a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [N], (majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée), depuis le 27 décembre 2024 (contrôle à 12j) ;

Vu le certificat médical initial établi le 27 décembre 2024 par le Dr [Y] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] en date du 27 décembre 2024 prononçant l’admission de Madame [P] [N] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 28 décembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 décembre 2024 par le Dr [O] [A] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 décembre 2024 par le Dr [G] [I] [H] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [P] [N], notifiée ou information de la personne hospitalisée sans date ;

Vu l’avis motivé établi le 2 janvier 2025 par le Dr [X] [R] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 7 janvier 2025 ;

Vu l’absence de Madame [P] [N] qui indiquait le 3 janvier 2025 ne pas vouloir être présent (e) à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Madame [P] [N] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [Y] le 27 décembre 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “troubles du comportement, délire de persécution,,labilité émotionnelle”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation qu’elle présentait un délire de persécution (certitude d’avoir été empoisonnée par un ex-compagnon) avec une adhésion totale ainsi que des éléments de subexaltation, qu’elle refusait catégoriquement les soins et que la prise en charge de Madame [P] [N] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L’avis motivé daté du 2 janvier 2025 constatait que les troubles délirants à l’origine de son hospitalisation étaient toujours présents, l’intéressée croyant avoir reçu pour Noël de son compagnon un enfant adopté, qu’elle avait une thymie instable avec une sub exaltation et des éléments mégalomaniaques, qu’elle était anosognosique et opposée aux soins et que l’hospitalisation devait se poursuivre.

A l’audience, le conseil de Madame [P] [N] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que. Le certificat initial était signé du Dr [Y] qui semblait être un médecin de l’établissement.

Interrogé en cours de délibéré, le requérant a précisé que le Dr [Y] n’était pas un médecin de l’établissement.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;

MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [N] ;

RAPPELLE aux parties que :

– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 janvier 2025 par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

 


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