Tribunal judiciaire de Metz, 7 janvier 2025, RG n° 25/00010
Tribunal judiciaire de Metz, 7 janvier 2025, RG n° 25/00010

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de consentement et de protection.

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [E] [W] a été hospitalisé à l’EPSM de [5] sans son consentement le 29 décembre 2024. Cette décision a été prise en raison de troubles mentaux graves, tels que décrits dans un certificat médical initial, qui mentionnait une tension psychique, un risque hétéroagressif et un syndrome de persécution. Le certificat soulignait également un risque d’atteinte à l’intégrité du patient.

Évaluation médicale et suivi

Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance des troubles mentaux, bien que le patient ne soit pas en rupture thérapeutique. Il a été noté qu’il avait consommé des substances toxiques récemment, mais qu’il reconnaissait ses troubles. L’hospitalisation complète a été jugée nécessaire pour assurer une prise en charge adéquate.

Observations lors de l’audience

Lors de l’audience, Monsieur [E] [W] a exprimé que son hospitalisation se déroulait bien et qu’il se sentait stable. Il a manifesté son désir d’arrêter les stupéfiants et de bénéficier d’un suivi en addictologie. Son père, Monsieur [R] [W], a soutenu que l’hospitalisation était nécessaire, mais a également mentionné que son fils avait un projet professionnel en cours.

Arguments du conseil et décision judiciaire

Le conseil de Monsieur [E] [W] a plaidé pour la levée de la mesure d’hospitalisation, arguant que le patient était calme, conscient de ses troubles et capable de retrouver son autonomie. La décision judiciaire a rappelé que l’hospitalisation sans consentement doit respecter le principe de la liberté individuelle, tout en tenant compte de la sécurité du patient et des tiers.

Conclusion de la décision

Après avoir examiné les éléments présentés, le tribunal a conclu que les troubles du comportement de Monsieur [E] [W] s’étaient améliorés et qu’il était en mesure de consentir aux soins. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète a été levée, permettant au patient de poursuivre son suivi en addictologie tout en étant soutenu par sa famille.

N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDER
N° MINUTE : 25/00019

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 07 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [5] ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[E] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 10 Août 1994 à [Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 6 janvier 2025 ;

Monsieur [R] [W], tiers demandeur, convoqué à l’audience, a comparu.

Vu la requête reçue au greffe le 2 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [5] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [W],depuis le 29 décembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [E] [W] présentée par Monsieur [R] [W] le 28 décembre 2024 en qualité de père de l’intéressé ;

Vu le certificat médical initial établi le 28 décembre 2024 par le Dr [Y] [S] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de [5] en date du 28 décembre 2024 prononçant l’admission de Monsieur [E] [W] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 décembre 2024 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 décembre 2024 par le Dr [I] [D] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 décembre 2024 par le Dr [V] [H] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 décembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [W] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 2 janvier 2025 par le Dr [P] [N] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2025 ;

Vu le débat contradictoire en date du 7 janvier 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [E] [W] était hospitalisée à l’EPSM de [5] sans son consentement le 29 décembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2024 par leDr [S] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “tension psychique palpable, risque hétéroagressif à la moindre contrariété, syndrome de persécution”.
Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment qu’il s’agissaitt d’un patient connu qui n’était pas en rupture thérapeutique mais qui rapportait des consommations de toxiques au cours des dernières semaines, qu’il reconnaissait les troubles u domicile de ses parents tout en les minimisant, que l’observance du traitement était correct mais peut-être inefficace et que la prise en charge de Monsieur [E] [W] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L’avis motivé daté du 2 janvier 2025 constatait que la présentation était de bonne qualité avec un contact oculaire maintenu, que le discours était spontané, fluide et globalement organisé mais au prix d’une certaine énergie psychique, qu’il réfutait tout processus hallucinatoire et vécu de persécution actif, qu’il reconnaissait cependant la présence de ces symptomes qu’il attribuait aux toxiques, qu’il existait une imprévisibilité persistante quant aux troubles du comportement et à la résurgence d’une symptomatologie psychotique et que l’hospitalisation devait être maintenue .

A l’audience, Monsieur [E] [W] indiquait que son hospitalisation se passait bien, qu’il était stable et suivait les traitements, qu’il suivait également les soins lorsqu’il était à l’extérieur et qu’il voulait arrêter les stupéfiants avec un suivi en centre d’addictologie. Il indiquait vouloir sortir de l’hôpital.

Monsieur [R] [W], père de l’intéressé ayant demandé l’hospitalisation, indiquait qu’il avait fallu hospitaliser son fils, que cependant avant il n’y avait jamais eu de souci avec le traitement qui était suivi, que son fils avait un projet professionel en cours avec une formation, qu’il avait vu le Dr [H] qui lui avait indiqué qu’il n’y avait plus de problèmes, qu’il allait voir avec le centre d’addictologie.

Le conseil de Monsieur [E] [W] était entendu en ses observations. Il indiquait soutenir la demande de levée de la mesure, la contrainte n’étant plus nécessaire au vu des certificats qui mentionnaient que Monsieur [W] était calme, avait conscience de ses troubles, qu’il n’avait plus besoin de la mesure et pouvait retrouver son autonomie d’autant que sa formation devait reprendre lundi.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [5] ;

LEVE la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [E] [W] ;

RAPPELLE aux parties que :

– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 7 janvier 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de METZ et signé par elle et le Greffier.

Le greffier, La Vice-Présidente,

 


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