Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Hospitalisation sous contrainte pour protection de la santé mentale
→ RésuméContexte de l’HospitalisationLe 30 janvier 2025, une patiente, désignée ici comme une victime, a été hospitalisée sans son consentement au Centre Hospitalier de [Localité 4]. Cette hospitalisation a été motivée par des troubles mentaux graves, notamment des troubles alimentaires et des préoccupations obsédantes concernant sa digestion. Évaluation Médicale InitialeUn certificat médical établi par un médecin a révélé que la victime souffrait de troubles alimentaires et d’un état hypocondriaque lié à des troubles anxio-dépressifs. Son refus de tout traitement et de toute activité thérapeutique a été noté, exposant ainsi son intégrité physique à des risques importants. Suivi Médical et État de la VictimeDes certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance des troubles mentaux, indiquant que la victime continuait de croire qu’elle souffrait d’une maladie digestive l’empêchant de s’alimenter par voie orale. Son état nécessitait une hospitalisation complète pour assurer sa sécurité et sa santé. Absence à l’AudienceLors de l’audience, la victime a choisi de ne pas comparaître. Son représentant légal a été entendu, mais n’a pas formulé d’observations particulières concernant la situation. Cadre Juridique de l’HospitalisationL’hospitalisation sans consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par la Constitution. La loi permet une telle mesure lorsque les troubles rendent impossible le consentement de la personne concernée et nécessitent des soins immédiats. Décision du JugeLe juge a constaté que la procédure d’admission de la victime en hospitalisation complète était régulière. Les troubles persistants rendaient son consentement impossible, et son état mental justifiait la poursuite des soins sous surveillance médicale constante. Conclusion de la DécisionEn conséquence, le juge a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de la victime. La décision a été rendue publiquement, avec la possibilité pour les parties de faire appel dans un délai de 10 jours. Les éventuels dépens de la procédure seront à la charge du Trésor Public. |
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFBT
N° MINUTE : 25/00120
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 26 Février 1962 à [Localité 5]
représentée par Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;
Monsieur [H] [G], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 04 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de METZ -JURY – du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le Magistart du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [G] née [P], depuis le 30 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [W] [G] née [P] présentée par Monsieur [H] [G] le 30 janvier 2025 en qualité de conjoint de l’intéressée;
Vu le certificat médical initial établi le 30 janvier 2025 par le Dr [D] [V] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 30 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [W] [G] née [P] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 31 janvier 2025 par le Dr [M] [S] [F] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 01 février 2025 par le Dr [Y] [A] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 01 février 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [W] [G] née [P] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 01 février 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 04 février 2025 par le Dr [T] [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025 ;
Vu l’absence de Madame [W] [G] née [P] qui indiquait le 04 février 2025 pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [W] [G] née [P] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 30 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical initial établi le 30 janvier 2025 par le Dr [D] [V] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « la patiente est hospitalisée depuis 3 semaines pour des troubles alimentaires. Elle a des préoccupations obsédantes autour de la digestion avec une restriction importante de la nourriture. Son tableau psychiatrique révélait un tableau hypocondriaque secondaire à des troubles anxio-dépressifs. Son évolution est marquée par un refus de tous les traitements (médicaments, pansements, prélèvements biologiques) et de toute proposition d’activités thérapeutiques. La conviction sur ses troubles alimentaires est délirante. Son opposition l’expose à des risques thromboemboliques et nutritionnels pouvant engager son pronostic. » Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente demeurait dans la conviction d’avoir une maladie digestive empêchant toute alimentation par voie orale et dans l’opposition aux soins et qu’un risque vital était présent et que la prise en charge de Madame [W] [G] née [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 04 février 2025 constatait que la patiente était suivie en psychiatrie depuis 2017 pour une anorexie mentale grave dans un registre de délire hypocondriaque. Depuis son admission, elle refusait toute alimentation par voie orale. Elle présentait un tableau délirant avec forte conviction d’une maladie digestive grave. Elle est alimentée constamment par perfusion . Elle était inconsciente de ses troubles et son comportement engageait son pronostic vital. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience,Madame [W] [G] née [P] était absente ayant refusé de comparaitre.
Le conseil de Madame [W] [G] née [P] était entendu et ne formulait pas d’observations particulières.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [G] née [P] ;
RAPPELLE aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025 , par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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