Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Hospitalisation sous contrainte : évaluation des troubles mentaux et respect des procédures légales.
→ RésuméHospitalisation de Madame [B] [F]Madame [B] [F] a été hospitalisée à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement. Les certificats médicaux initiaux, établis le 29 janvier 2025, ont révélé des troubles mentaux, notamment un état d’agitation anxieuse, des convictions délirantes et des hallucinations. La patiente ne reconnaissait pas la pathologie de ses troubles et présentait un discours incohérent, nécessitant une observation. État de santé et évaluation médicaleLes certificats médicaux postérieurs ont confirmé la persistance des troubles mentaux, avec une angoisse accrue, des hallucinations auditives et une labilité émotionnelle. Un avis motivé du 04 février 2025 a noté l’absence d’amélioration clinique, une insomnie persistante et une adhésion aléatoire aux soins, justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète. Déclarations de la patienteLors de l’audience, Madame [B] [F] a exprimé son désir de rentrer chez elle, affirmant se sentir mieux et souhaitant s’occuper de son mari. Elle a également mentionné la prise de nombreux médicaments à l’hôpital et a reconnu avoir des hallucinations depuis longtemps. Arguments du conseil de Madame [B] [F]Le conseil de Madame [B] [F] a soulevé des irrégularités, notamment l’absence de la carte d’identité du tiers demandeur et le délai d’établissement des certificats médicaux. Il a demandé la main-levée de la mesure d’hospitalisation, arguant que le délai de 30 heures pour les certificats était insuffisant pour évaluer l’évolution de la patiente. Principes juridiques sur l’hospitalisationL’hospitalisation sans consentement doit respecter le principe de la liberté individuelle, sauf si les troubles mentaux rendent impossible le consentement ou nécessitent des soins immédiats. Le juge des libertés doit contrôler la régularité des décisions administratives et s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées et proportionnées. Analyse des irrégularités de procédureConcernant le défaut de production de la carte d’identité, le directeur de l’établissement a satisfait à son obligation légale en s’assurant de l’identité du tiers demandeur. La demande d’admission était conforme aux exigences légales, et l’absence de pièce d’identité jointe n’entraîne pas la main-levée de la mesure. Délai d’établissement des certificats médicauxLes certificats médicaux doivent être établis dans des délais précis, mais la loi ne fixe pas de délai strict entre le premier et le second certificat. Dans ce cas, les certificats ont été établis dans les délais requis, et aucune irrégularité procédurale n’a été constatée. Conclusion sur l’hospitalisationLes éléments médicaux indiquent que l’état mental de Madame [B] [F] nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète. Les troubles persistants et l’absence d’amélioration clinique justifient le maintien de la mesure d’hospitalisation pour éviter toute rechute et organiser la poursuite des soins à l’extérieur. |
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFAX
N° MINUTE : 25/00118
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 5] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
née le 18 Juillet 1955 à [Localité 7]
comparante en personne assistée de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;
Madame [A] [F], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu
Vu la requête reçue au greffe le 04 février 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [F], depuis le 29 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [B] [F] présentée par Madame [A] [F] le 29 janvier 2025 en qualité de fille de l’intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 29 janvier 2025 par le Dr [C] [O] et par le Dr [G] [D] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] en date du 29 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [B] [F] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 29 janvier 2025 par le Dr [J] [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 janvier 2025 par le Dr [Y] [I] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [B] [F] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 31 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 04 février 2025 par le Dr [J] [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025 favorables à la poursuite de la mesure ;
Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [B] [F] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] sans son consentement le dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 29 janvier 2025 par le Dr [C] [O] et le Dr [G] [D] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
la patiente présentait un état d’agitation anxieuse depuis plusieurs semaines alimenté par des convictions délirantes de mécanisme interprétatif et hallucinatoire. La patiente n’avait pas d’antécédent psychiatrique, le bilan organique est normal et le discours incohérent. Elle ne reconnaissait pas le caractère pathologique des troubles.
Propos agressif avec thématique sub délirante avec systématisation et mise en danger pour elle-même, pas d’antécédents psychotiques, nécessité d’observation.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente est très angoissée et agitée, qu’elle évoque des hallucinations auditives, qu’elle ne critique pas et présent une labilité émotionnelle, et que la prise en charge de Madame [B] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 04 février 2025 constatait qu’il n’y avait pas d’amélioration sur le plan clinique, que la patiente présentait une insomnie et des hallucinations visuelles et auditives qu’elle ne critiquait pas. On notait une angoisse psychique et un adhésion aux soins aléatoire. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.
A l’audience, Madame [B] [F] déclarait vouloir rentrer chez elle, se sentant mieux et voulant s’occuper de son mari. Elle ajoutait prendre beaucoup de cachets à l’hôpital. Elle précisait avoir des hallucinations depuis longtemps.
Le conseil de Madame [B] [F] était entendu en ses observations. Il faisait valoir que la carte d’identité du tiers demandeur ne figurait pas au dossier et que l’ensemble des certificats médicaux produits au dossiers avaient été établis sur une période de 30 heures, , ce délai étant insuffisant pour apprécier l’évolution du patient. Il sollicitait la main-levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requete présentee par le Directeur de l’EPSM de [Localité 6]-[Localité 5] ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Madame [B] [F] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [B] [F] ;
RAPPELLE aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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