Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Maintien de l’hospitalisation pour garantir la sécurité et la santé du patient en dépit de son amélioration.
→ RésuméContexte de l’HospitalisationLe patient, désigné ici comme un individu en détresse, a été hospitalisé sans son consentement le 26 janvier 2025 en raison de menaces de suicide et d’un état d’alcoolisation aigu. Cette admission a été motivée par des troubles mentaux, notamment un trouble du comportement et un usage chronique d’alcool, qui compromettaient sa sécurité et celle des autres. Évaluation MédicaleUn certificat médical établi par un médecin a confirmé la présence de troubles mentaux, indiquant un risque pour la sûreté des personnes. Des évaluations ultérieures ont montré que le patient continuait à minimiser ses problèmes et que son état nécessitait une hospitalisation complète pour une prise en charge adéquate. Déclarations du PatientLors de l’audience, le patient a exprimé son désaccord avec la poursuite de l’hospitalisation, affirmant se sentir mieux et prêt à suivre des soins dans un centre spécialisé en addictologie. Son conseil a également soulevé des préoccupations concernant la notification tardive de l’arrêté municipal. Analyse Juridique de la ProcédureLa décision d’hospitalisation doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par la Constitution. Selon le code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée uniquement si les troubles mentaux compromettent la sécurité des personnes. Le juge a le devoir de vérifier la régularité de la procédure d’hospitalisation. Notification de l’Arrêté MunicipalIl a été constaté que l’arrêté municipal concernant l’admission en soins psychiatriques a été notifié tardivement, ce qui constitue une irrégularité. Cependant, aucune atteinte aux droits du patient n’a été démontrée, car il a été informé de ses droits. Conclusion sur l’HospitalisationLes éléments médicaux indiquent que les troubles du comportement du patient persistent et nécessitent une surveillance constante. Bien que son état se soit amélioré, une sortie prématurée pourrait entraîner une rechute. Par conséquent, la décision de maintenir l’hospitalisation complète a été confirmée pour assurer la continuité des soins et la stabilisation de son état de santé. Décision FinaleLe tribunal a déclaré recevable la requête du représentant de l’État, rejeté les moyens d’irrégularité soulevés par le conseil du patient, et a maintenu la mesure d’hospitalisation complète. Les parties ont été informées de leur droit d’appel dans un délai de 10 jours. |
N° RG 25/00267 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE4M
N° MINUTE : 25/00116
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 06 Février 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
né le 08 Décembre 1980 à
comparant en personne assisté de Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, par laquelle l’Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [T], depuis le 26 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu le certificat médical établi le 26 janvier 2025 par le Dr [F] [X];
Vu l’arrêté municipal pris le 26 janvier 2025 par le Maire de [Localité 3] décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [R] [T] et la notification ou l’information donnée à la personne le 28 janvier 2025 ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 28 janvier 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [R] [T] et la notification ou l’information donnée à la personne le 28 janvier 2025;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 janvier 2025 par le Dr [W] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 janvier 2025 par le Dr [U] [N] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 30 janvier 2025 et la notification ou l’information donnée à la personne le 31 janvier 2025;
Vu l’avis motivé rédigé le 30 janvier 2025 par le Dr [U] [N] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 03 février 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [R] [T] a été hospitalisé à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 26 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance, pour menace de suicide par arme à feu chez un patient présentant un usage chronique d’alcool et se trouvant en état d’alcoolisation aigu .
Le certificat médical établi par le Dr [F] [X] le 26 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “trouble du comportement, menace de suicide, usage chronique d’alcool, trouble anxio dépressif”. Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes et l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient tendait à minimiser les faits et ses idées suicidaires , la thymie était basse et que la prise en charge de Monsieur [R] [T] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 30 janvier 2025 constatait que le patient exposait avec pessimisme et anxiété les nombreux déboires financiers, familiaux et professionnels, qui l’accablaient. Aucun état dépressif caractérisé n’était diagnostiqué, une problématique d’alcoolisme était abordée avec réticence par le patient qui nécessitait une prise en charge spécialisée , que le patient n’était pas encore à même d’entreprendre efficacement. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour observation et prise de conscience de sa situation .
A l’audience, Monsieur [R] [T] déclarait ne pas être d’accord pour poursuivre l’hospitalisation. Il ajoutait se sentir mieux et être prêt à poursuivre les soins dans un centre d’addictologie
Le conseil de Monsieur [R] [T] a été entendu en ses observations. Il relevait que l’arrêté municipal avait été notifié tardivement à son client. Il soulignait que son client vivait une situation compliquée mais avait fait les démarches nécessaires pour poursuivre les soins. Il sollicitait la main levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE recevable la requête présentée par le représentant de l’Etat ;
REJETTE le moyen d’irrégularité de la procédure soulevés par le Conseil de Monsieur [R] [T] aux fins de mainlevée de la mesure ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [T] ;
RAPPELLE aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025 , par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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