Tribunal judiciaire de Metz, 6 février 2025, RG n° 25/00262
Tribunal judiciaire de Metz, 6 février 2025, RG n° 25/00262

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Hospitalisation sous contrainte pour troubles mentaux : nécessité et régularité des soins.

Résumé

Hospitalisation de Monsieur [K] [Y]

Monsieur [K] [Y] a été hospitalisé sans son consentement au Centre Hospitalier de [Localité 4] le 27 janvier 2025. Cette admission a été motivée par des troubles mentaux graves, notamment des hallucinations auditives, de l’agitation et de l’agressivité, ainsi qu’un risque d’atteinte à son intégrité.

Évaluation médicale et état de santé

Le certificat médical initial a été suivi de plusieurs évaluations qui ont confirmé la persistance des troubles mentaux, avec un diagnostic de schizophrénie et une décompensation psychotique. Le patient a montré des comportements violents et une instabilité psychique, nécessitant une hospitalisation complète pour assurer sa sécurité et celle des autres.

Observations et mesures prises

L’avis motivé du 31 janvier 2025 a souligné que Monsieur [K] [Y] était connu pour des antécédents de violence et qu’il était inaccessible depuis son admission. Des épisodes d’agitation et des menaces de violence ont conduit à des mesures de contention en isolement, bien que celles-ci aient été levées par la suite. Le traitement a été ajusté, mais la nécessité d’une hospitalisation complète a été maintenue.

Décision judiciaire

Le juge des libertés a examiné la régularité de la procédure d’hospitalisation. Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été prise en raison de l’état mental persistant de Monsieur [K] [Y] et de la nécessité d’une surveillance médicale constante.

Conclusion de la procédure

Le tribunal a déclaré recevable la requête du Directeur du Centre Hospitalier et a maintenu la mesure d’hospitalisation complète. Les parties ont été informées de la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif sur la décision. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public.

N° RG 25/00262 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LE34
N° MINUTE : 25/00113

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 06 Février 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 27 Août 1998 à [Localité 5]
représenté par Me Gauthier RENOUX, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 05 février 2025 ;

Madame [J] [Y], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu ;

Vu la requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [Y], depuis le 27 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] présentée par Madame [J] [Y] le 27 janvier 2025 en qualité de sœur de l’intéressé ;

Vu le certificat médical initial établi le 27 janvier 2025 par le Dr [L] [T] [G] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] en date du 27 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [K] [Y] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 janvier 2025;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 28 janvier 2025 par le Dr [I] [R] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 30 janvier 2025 par le Dr [U] [O] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 30 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Y] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 30 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 31 janvier 2025 par le Dr [U] [O] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 05 février 2025;

Vu le certificat de situation établi le 05 février 2025 par le Dr [P] [A] [W] portant contre indication à l’audition de l’intéressé ;

Vu le débat contradictoire en date du 06 février 2025;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [K] [Y] était hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 4] sans son consentement le 27 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 27 janvier 2025 par le Dr [L] [T] [G] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « hallucinations auditives, agitation, agressivité ». Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que le patient, qui souffrant de schizophrénie, présentait une décompensation psychotique , avec une violence et une instabilité psychique , que le risque de renouvellement de crises clastiques n’était pas écarté et que la prise en charge de Monsieur [K] [Y] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L’avis motivé daté du 31 janvier 2025 constatait que le patient était connu depuis 2015 pour schizophrénie avec antécédents d’actes de violence et avait été admis dans un contexte de crise clastique au domicile . Depuis son arrivée, i se montrait inaccessible, la tension psychique était palpable. On notait des épisodes d’agitation et de menaces de récidive hétéro agressive ayant nécessité la mise en place de contentions en isolement . Les contentions avaient été levées mais l’isolement maintenu. Les troubles psychiques étaient fluctuants . Le traitement avait été ajusté. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

Par certificat de situation établi le 05 février 2025, le Dr [P] [A] [W] relevait une contre indication médicale à l’audition de l’intéressé ;

A l’audience, Monsieur [K] [Y] était absent.

Le conseil de Monsieur [K] [Y] était entendu et ne formulait pas d’observations particulières.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :

DÉCLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;

MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [K] [Y] ;

RAPPELLE aux parties que :

– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 06 février 2025 , par, Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice Présidente

 


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