Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Responsabilité médicale et erreurs de diagnostic : enjeux et conséquences
→ RésuméLES FAITS CONSTANTSLe 24 juillet 2017, Monsieur [E] [T] se rend à la clinique [Adresse 7] pour une blessure au pied droit causée par un tesson de bouteille. Après une première consultation, une radiographie ne révèle pas de corps étranger, et il rentre chez lui. Cependant, des douleurs apparaissent, et une échographie effectuée le 12 septembre 2017 montre la présence d’un corps étranger. Monsieur [T] subit deux opérations, le 28 septembre et le 20 octobre 2017, et est en arrêt de travail jusqu’au 19 novembre 2017. Estimant avoir été mal diagnostiqué, il informe le Docteur [F] de son intention d’engager sa responsabilité, ce dernier étant assuré par LA MEDICALE DE FRANCE. Faute d’accord amiable, une expertise est demandée et ordonnée par le tribunal. LA PROCEDUREMonsieur [E] [T] assigne le Docteur [R] [F], LA MEDICALE DE FRANCE et la CPAM de Moselle devant le Tribunal judiciaire de Metz par actes d’huissier signifiés en juin et juillet 2023. Les parties constituent avocat, et la CPAM de Meurthe-et-Moselle intervient volontairement. L’ordonnance de clôture est rendue le 11 octobre 2024, et l’affaire est mise en délibéré pour le 6 février 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIESMonsieur [E] [T] demande la reconnaissance de la responsabilité du Docteur [R] [F] pour sa prise en charge du 24 juillet 2017, ainsi qu’une expertise médicale. Il réclame également une indemnisation totale de 70.286,11 € pour divers préjudices. Il soutient que le Docteur [F] n’a pas correctement analysé la radiographie et aurait dû privilégier une échographie. La CPAM de Meurthe-et-Moselle demande le remboursement de prestations versées à Monsieur [T] et la garantie de LA MEDICALE DE FRANCE. En réponse, le Docteur [R] [F] et LA MEDICALE DE FRANCE contestent la responsabilité et demandent le rejet des demandes de Monsieur [T]. DECISION DU TRIBUNALLe tribunal déclare le Docteur [R] [F] responsable d’une erreur de diagnostic, mais déboute Monsieur [E] [T] de la plupart de ses demandes d’indemnisation. Il condamne le Docteur [R] [F] à verser 4.162,50 € à Monsieur [T] pour les dommages causés par l’erreur de diagnostic. La SA LA MEDICALE DE FRANCE est condamnée à garantir le Docteur [R] [F] pour cette condamnation. Le tribunal rejette également les demandes de la CPAM et des défendeurs au titre des frais d’expertise et des articles 700 du code de procédure civile. |
Minute n° 2025/102
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01801
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEKH
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T], né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B103
DÉFENDEURS :
LA S.A. LA MÉDICALE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Monsieur Le Docteur [R] [F], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 8], domicilié à l’Hôpital Clinique [Adresse 7] – [Adresse 7]
représentés par Maître Hélène SOMLAI-JUNG, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B504, et par Maître Marie-Aline LARERE de la SCP AUBRUN- AUBRY-LARERE, avocat plaidant au barreau de NANCY,
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, Pôle Service Recours contre les Tiers, prise en la personne de son représentant légal, sise [Adresse 6]
représentée par Maître Charlotte CORDEBAR de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B103
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 21 novembre 2024 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 24 juillet 2017, Monsieur [E] [T] s’est présenté au service d’accueil des urgences de la clinique [Adresse 7] à [Localité 8] pour une blessure à la face plantaire du pied droit survenue après avoir marché sur un tesson de bouteille.
Monsieur [T] a été pris en charge par le Docteur [F] qui a prescrit une radiographie pour recherche d’un corps étranger qui n’a pas révélé de corps étranger, de sorte que Monsieur [T] est rentré chez lui.
Des douleurs étant apparues dans les jours suivants le retour au domicile, Monsieur [T] a consulté de nouveau et il résulte de l’échographie réalisée le 12 septembre 2017 la présence d’un corps étranger dans le pied.
Monsieur [T] a été opéré le 28 septembre 2017 par le Docteur [K] à la clinique [Adresse 7] puis à nouveau le 20 octobre 2017. Il a été en arrêt de travail du 28 septembre 2017 au 19 novembre 2017.
Estimant avoir été victime d’une erreur de diagnostic et d’un défaut de prise en charge adéquate le 24 juillet 2017, Monsieur [T] par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué au Docteur [R] [F] qu’il entendait engager sa responsabilité et lui a demandé de lui indiquer les coordonnées de son assureur responsabilité civile. Le Docteur [F] l’a alors informé être assuré auprès de la compagnie LA MEDICALE DE FRANCE.
A défaut de solution amiable, Monsieur [T] a sollicité une expertise en référé. Par ordonnance du 21 mai 2019 (RG 19/00134), le Président du Tribunal de Grande Instance de Metz a fait droit à sa demande et a confié la réalisation d’une expertise médicale au Docteur [W].
Suite au rendu de son rapport par l’expert judiciaire, Monsieur [E] [T] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés les 19 et 29 juin 2023 ainsi que le 6 juillet 2023 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 13 juillet 2023, Monsieur [E] [T] a constitué avocat et a assigné le Docteur [R] [F], la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (CPAM MOSELLE) devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La S.A. LA MEDICALE DE FRANCE et le Docteur [R] [F] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 20 juillet 2023.
Par acte notifié au RPVA le 13 septembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE (CPAM MEURTHE ET MOSELLE) a constitué avocat et est intervenue volontairement à l’instance aux cotés de Monsieur [E] [T].
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE (CPAM MOSELLE) n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l’acte.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 6 février 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 avril 2024, Monsieur [E] [T] demande au tribunal au visa de l’article L1142-1 du Code de la Sante Publique ainsi que des articles 12 et 232 et suivants du code de procédure civile, de :
– Dire et juger la demande de Monsieur [E] [T] recevable et bien fondée ;
– Dire et juger que la responsabilité civile professionnelle du Docteur [R] [F] est engagée envers Monsieur [E] [T] suite à sa prise en charge fautive du 24 juillet 2017 dans le service des urgences de la Société par Actions Simplifiée « HOPITAL CLINIQUE [Adresse 7] »;
– Dire et juger le Docteur [R] [F] seul et entièrement responsable des conséquences dommageables subies par Monsieur [E] [T] suite a sa prise en charge fautive du 24 juillet 2017 dans le service des urgences de la Société par Actions Simplifiées « HOPITAL CLINIQUE [Adresse 7] » ;
A titre principal, avant dire droit :
– ORDONNER une expertise médicale confiée à tel Expert près la Cour d’Appel de METZ qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner selon mission précisée au dispositif ;
Au fond,
– Réserver les droits de Monsieur [E] [T] quant au chiffrage de l’indemnisation de son préjudice corporel découlant de sa prise en charge par le Docteur [F] le 24 juillet 2017, après dépôt du rapport d’expertise à intervenir.
A titre subsidiaire,
– Condamner le Docteur [R] [F] à payer à Monsieur [E] [T] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir :
dépenses de sante actuelles : 283,57 €
frais divers : 2673,49 €
PGPA : 12.190,50 €
1/3 personne temporaire : 5.148 €
incidence professionnelle : 8.000 €
dépenses de santé futures : 6.337,75 €
déficit fonctionnel temporaire : 3.052,80 €
souffrances endurées : 10.000 €
préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
préjudice esthétique permanent : 2.000 €
préjudice sexuel : 5.000 €
déficit fonctionnel permanent ; 6.600€
préjudice d’agrément : 7.000€
TOTAL DU : 70.286,11 €
– Condamner le Docteur [R] [F] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 1.466 euros au titre des frais d’expertise de l’instance en référé ;
En tout état de cause,
– Dire et juger le jugement à intervenir opposable à la société anonyme « LA MEDICALE DE France », prise en la personne de son représentant légal ; – Condamner la société anonyme « LA MEDICALE DE France », prise en la personne de son représentant légal, à garantir l’ensemble des condamnations à intervenir à l’encontre de son assuré le Docteur [R] [F] ;
– Déclarer commun à la CPAM de la MOSELLE le jugement à intervenir ;
– Condamner le Docteur [R] [F] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner le Docteur [R] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé RG 19/00134 ;
– Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [E] [T] fait valoir :
– que la responsabilité du Docteur [F] est engagée envers lui sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique en ce qu’il n’a pas analysé correctement le cliché résultant de la radiographie pratiquée le 24 juillet 2017, sur lequel le morceau de verre était visible ; qu’en outre et en tout état de cause, le Docteur [F] aurait dû privilégier une échographie du pied pour réaliser son diagnostic ; qu’ainsi, sans cette erreur de diagnostic, Monsieur [T] n’aurait pas eu à subir les deux interventions subséquentes et déploré un important préjudice corporel au pied droit avec une lésion irréversible du long fléchisseur de l’hallux ; que c’est parce que les morceaux de verre n’ont pas été retirés immédiatement du pied de M. [T] qu’ils se sont enfoncés plus profondément et que les lésions irréversibles sont survenues ;
– sur la demande de contre-expertise, que le rapport d’expertise du Docteur [W] est critiquable en ce qu’il limite la responsabilité du docteur [F] qui est pourtant pleinement engagée ; qu’en outre, certaines doléances de M. [F] n’ont pas été retenues par l’expert et la discussion médico-légale est carencée ; que le Docteur [W] n’a pas pris en compte les conclusions du Docteur [K] quant à l’existence d’une difficulté à la flexion plantaire ; qu’en outre, il résulte de l’avis du Docteur [Y] que si les morceaux de verre ont pénétré en profondeur, entraînant une lésion du tendon et cette difficulté à la flexion plantaire, c’est uniquement du fait de la mauvaise prise en charge par le Docteur [F] le 24 juillet 2017 ; qu’ainsi, la responsabilité médicale du Docteur [F] ne saurait s’arrêter à septembre 2017 puisqu’il est responsable de l’intégralité des désagréments et autres aggravations et interventions subies par M. [T] ; que, par ailleurs, les quantums des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux retenus par l’expert méritent d’être réévalués ; que la date de consolidation a été fixée arbitrairement et que des postes de préjudices ont été oubliés ;
– à titre subsidiaire, sur le chiffrage du préjudice corporel de Monsieur [T], que la date de consolidation a été fixée arbitrairement au 19 décembre 2017 alors que le Docteur [Y] la fixe au 9 septembre 2019 ; que sont ainsi à inclure dans l’indemnisation les mois durant lesquels M. [T] a subi 2 interventions ainsi que la période de convalescence jusqu’à consolidation.
Pour le détail des prétentions relatives au chiffrage de chacun des postes de préjudice, le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 septembre 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE (CPAM MEURTHE ET MOSELLE) demande au tribunal au visa des articles 12 et 328 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale, de :
– Recevoir la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, Pôle Service Recours contre les Tiers, prise en la personne de son représentant légal, en son intervention volontaire.
– La déclarer bien fondée.
En conséquence,
– Condamner le Docteur [R] [F] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, Pôle Service Recours contre les Tiers, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir :
prestations et débours : 4.954,68 euros
indemnité forfaitaire de gestion : 1.162 euros
– Dire et juger le jugement à intervenir opposable à la société anonyme « LA MEDICALE DE France », prise en la personne de son représentant légal.
– Condamner la société anonyme « LA MEDICALE DE France », prise en la personne de son représentant légal, à garantir l’ensemble des condamnations à intervenir à l’encontre de son assuré le Docteur [R] [F] ;
– Condamner le Docteur [R] [F] à payer la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, Pôle Service Recours contre les Tiers, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner le Docteur [R] [F] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
– Prononcer l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE (CPAM MEURTHE ET MOSELLE) indique :
– qu’elle agit à l’encontre du Docteur [R] [F] en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ; que selon décompte versé aux débats, la CPAM a servi les prestations suivantes à M. [T] ou pour son compte, en rapport direct et certain avec l’accident médical dont il a été victime : 2 111,40 euros au titre des dépense de santé actuelles, 857,50 euros au titre des indemnités journalières versées du 29 septembre 2017 au 19 novembre 2017, 98,44 euros de frais échus et 1887,34 euros de frais à échoir à compter de 2020 au titre des dépenses de santé futures, soit 4954,68 euros ; qu’outre cette somme, elle sollicite le paiement de la somme de 1162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; que la SA « LA MEDICALE DE FRANCE » garantira les condamnations mises à la charge de son assuré le Docteur [F].
Par des conclusions notifiées au RPVA le 9 septembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, la S.A. LA MEDICALE DE FRANCE et le Docteur [R] [F] demandent au tribunal au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique et de l’article 1240 du code civil, de :
– RECEVOIR Monsieur [E] [T] en son action mais le déclarer mal fondé,
A TITRE PRINCIPAL,
– JUGER que le docteur [R] [F] a satisfait à son obligation de moyens dans sa prise en charge de Monsieur [E] [T] à l’Hôpital Clinique [Adresse 7] le 24 juillet 2017 ;
– DEBOUTER Monsieur [E] [T] de toutes ses demandes fins et prétentions ;
SUBSIDIAIREMENT,
– JUGER n’y avoir lieu à contre-expertise ;
– DEBOUTER Monsieur [E] [T] de sa demande à ce titre,
Si la juridiction de céans devait retenir la responsabilité du docteur [R] [F] dans la prise en charge de Monsieur [E] [T] aux services des urgences de l’Hôpital Clinique [Adresse 7] le 24 juillet 2017,
– LIMITER cette responsabilité à l’omission de l’existence de fragments de verre dans le pied ;
– LIMITER l’indemnisation au poste de préjudice des souffrances endurées a hauteur de 1/7 ;
– JUGER l’offre d’indemnisation de 1 500 € satisfactoire ;
En tout état de cause,
– JUGER qu’il n’existe pas de lien de causalité certain et direct entre l’absence de diagnostic de l’existence de fragments de verre dans le pied le 24 juillet 2017 et les opérations chirurgicales subséquentes,
– DEBOUTER Monsieur [E] [T] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si la juridiction de céans estimait qu’il existe un lien de causalité entre l’absence de diagnostic de présence de fragments de verre dans le pied et les opérations chirurgicales subséquentes,
– REDUIRE à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires de Monsieur [E] [T] ;
– REJETER les demandes au titre du préjudice esthétique définitif, du préjudice sexuel, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel, de l’assistance de tierce personne et faute de justificatifs les demandes de dépenses de santé actuelles et les dépenses de santé futures ;
– DEBOUTER Monsieur [E] [T] de toutes demandes fins et prétentions qui seraient contraires aux présentes ;
Vu la créance produite par la CPAM,
– JUGER que plusieurs postes de dépenses sont également réclamées par Monsieur [T] qui en sera débouté (frais de consultations, de radiologie, de semelles orthopédiques) ;
– JUGER n’y avoir lieu à imputer les indemnités journalières au Docteur [F], celles-ci étant liées exclusivement à l’accident;
– REJETER la demande de la CPAM au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE et la DECLARE recevable ;
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande de contre-expertise ainsi que de sa demande de réserve de ses droits quant au chiffrage de l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DECLARE le Docteur [R] [F] responsable du défaut de détection des morceaux de verre présents dans la blessure au pied droit de Monsieur [E] [T] lors de sa prise en charge du 24 juillet 2017 dans le service des urgences de la Clinique [Adresse 7] ;
DEBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MEURTHE-ET-MOSELLE de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, au titre des pertes de gains professionnels actuels, au titre des dépenses de santé futures et au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
DEBOUTE Monsieur [E] [T] de sa demande d’indemnisation formée au titre de la perte de gains professionnels actuels, au titre des dépenses de santé futures, au titre de l’assistance par tierce personne, au titre de l’incidence professionnelle, au titre du déficit fonctionnel temporaire, au titre du Déficit Fonctionnel Permanent, au titre du préjudice esthétique permanent, au titre du préjudice d’agrément, au titre du préjudice sexuel et au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNE le Docteur [R] [F] à payer à Monsieur [E] [T] la somme de 4 162,5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’erreur de diagnostic commise le 24 juillet 2017 ;
CONDAMNE la SA LA MEDICALE DE FRANCE à garantir le Docteur [R] [F] de toute condamnation prononcée à son encontre ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement opposable à la SA LA MEDICALE DE FRANCE ;
CONDAMNE le Docteur [R] [F] et la SA LA MEDICALE DE FRANCE aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 19/00134 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 21 mai 2019) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par le Docteur [W].
CONDAMNE le Docteur [R] [F] à régler à Monsieur [E] [T] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le Docteur [R] [F] et la SA LA MEDICALE DE FRANCE de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de MEURTHE ET MOSELLE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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