Tribunal judiciaire de Metz, 31 janvier 2025, RG n° 23/01655
Tribunal judiciaire de Metz, 31 janvier 2025, RG n° 23/01655

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Régularisation des droits sociaux et contestation des indus : un recours sans objet.

Résumé

Notification de l’indu

Madame [M] [Z] a reçu le 1er décembre 2022 une notification de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE concernant un indu de 1 028,97 euros, lié à une modification de ses droits à partir du 1er août 2022 pour l’allocation de soutien familial (ASF), le revenu de solidarité active (RSA) et l’allocation de rentrée scolaire (ARS) de 2022.

Recours devant la Commission de recours amiable

Contestant cette décision, Madame [M] [Z] a déposé un recours le 30 janvier 2023 auprès de la Commission de recours amiable (CRA). En l’absence de réponse de la CRA, elle a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux le 4 décembre 2023.

Déroulement de l’affaire

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état le 25 janvier 2024, suivie d’un renvoi pour fixation à l’audience publique du 22 novembre 2024, où elle a été examinée. La décision a été mise en délibéré pour le 31 janvier 2025.

Prétentions de Madame [M] [Z]

À l’audience, Madame [M] [Z] était non-comparante, son avocat ayant demandé une dispense de comparution. Elle a sollicité la recevabilité de son recours, l’annulation de la décision implicite de rejet de la CRA, la décharge de l’obligation de remboursement des indus, la restitution des sommes récupérées, ainsi qu’une indemnité de 1 000 euros et la condamnation de la CAF aux dépens.

Position de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

La CAF, représentée à l’audience, a demandé un non-lieu à statuer, arguant que le recours de Madame [M] [Z] était devenu sans objet. Elle a également produit des écritures et un état récapitulatif de ses pièces.

Recevabilité du recours

Le tribunal a examiné la recevabilité du recours contentieux, notant que la CAF n’avait pas fourni d’accusé de réception du recours devant la CRA, ce qui a conduit à déclarer le recours recevable.

Indus réclamés

La CAF a régularisé la situation de Madame [M] [Z] suite à des précisions fournies par celle-ci, annulant ainsi les indus réclamés. Les notifications de régularisation ont été confirmées par des courriers datés des 21 février et 3 mars 2023.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré le recours contentieux sans objet, en raison de la régularisation effectuée par la CAF. Chaque partie a conservé la charge de ses propres dépens, et la demande de Madame [M] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée.

Exécution provisoire

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision rendue.

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01655 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KOGP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001318 du 03/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Thionville)
représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution

DEFENDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par M. [R] [T] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [V] [K]
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [I]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [O], Greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)

à
Me David BAPCERES
[M] [Z]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [M] [Z] s’est vue notifier par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE le 01 décembre 2022 un indu pour la somme de 1 028,97 euros au regard de la modification de ses droits à compter du 01 août 2022 au titre du versement de l’allocation de soutien familial (ASF), du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) de 2022.

Contestant cet indu, Madame [M] [Z] a formé le 30 janvier 2023 un recours devant la Commission de recours amiable (CRA).

En l’absence de décision de la CRA, suivant requête adressée au greffe le 04 décembre 2023 Madame [M] [Z] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 25 janvier 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience Madame [M] [Z] est non-comparante.

Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution selon mail reçu au greffe le 20 novembre 2024, s’en rapportant aux termes de sa requête introductive d’instance.

Suivant sa requête Madame [M] [Z] demande au tribunal de :

– déclarer son recours recevable,
– annuler la décision implicite de rejet de la CRA portant rejet de sa contestation de la décision d’indus ASF et ARS du 01 décembre 2022,
– prononcer la décharge de l’obligation de rembourser ces deux indus,
– ordonner à la CAF de restituer les sommes le cas échéant récupérées au titre de ces deux indus,
– condamner la CAF au paiement de la somme de 1 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
– condamner la CAF aux dépens.

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA SAVOIE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [T] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 06 mars 2024.

Suivant ses dernières conclusions la CAF demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le recours de Madame [M] [Z] étant devenu sans objet.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [M] [Z] ;

DECLARE sans objet le recours contentieux formé par Madame [M] [Z] au titre de la présente instance enregistrée sous le RG n°23/01655 ;

REJETTE en conséquence les demandes formées par Madame [M] [Z] ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

REJETTE la demande formée par Madame [M] [Z] au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

 


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