Tribunal judiciaire de Metz, 31 janvier 2025, RG n° 23/01347
Tribunal judiciaire de Metz, 31 janvier 2025, RG n° 23/01347

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Remboursement d’un prêt : obligations et conséquences en cas de non-paiement

Résumé

Accord de prêt par la CAF

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE LA MOSELLE a accordé un prêt sans intérêt de 1 865,20 euros à Madame [P] [W] et à Monsieur [X] [N] le 26 août 2021. Ce prêt était destiné à financer une installation et devait être remboursé en 37 mensualités de 50 euros, suivies d’une mensualité de 15,20 euros.

Procédure judiciaire engagée

En raison de l’absence de remboursement des échéances, la CAF a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 23 octobre 2023, demandant la condamnation de Madame [P] [W] et de Monsieur [X] [N] à rembourser 1 769,29 euros. L’affaire a été fixée à plusieurs audiences, la dernière étant prévue pour le 22 novembre 2024, où elle a été examinée.

Absence des défendeurs à l’audience

Madame [P] [W] et Monsieur [X] [N] ne se sont pas présentés à l’audience. Ils avaient été régulièrement cités, mais les tentatives de les joindre ont été infructueuses. En conséquence, le jugement a été rendu par défaut conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Motivation du tribunal

La CAF a présenté des preuves du prêt et des sommes dues. En l’absence de contestation de la part des défendeurs, le tribunal a décidé de les condamner solidairement au paiement de 1 769,29 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 22 mars 2022, date de la mise en demeure.

Condamnation aux dépens

Madame [P] [W] et Monsieur [X] [N], en tant que parties perdantes, ont été condamnés aux dépens, incluant les frais de mise en demeure et de saisine de la juridiction.

Exécution provisoire de la décision

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, considérant la nature et l’ancienneté du litige.

Décision finale du tribunal

Le tribunal a condamné solidairement Madame [P] [W] et Monsieur [X] [N] à payer la somme due à la CAF, ainsi qu’aux dépens, et a débouté les parties de leurs autres demandes.

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01347 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLJF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 6]
[Adresse 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 31 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par M. [Z] [O] muni d’un pouvoir régulier

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Madame [P] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparants, ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [Y] [A], Greffière stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 22 Novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)

à
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MOSELLE Service Contentieux
[X] [N]
[P] [W]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) DE LA MOSELLE a accordé à Madame [P] [W] et à Monsieur [X] [N] suivant offre en date du 25 août 2021 signée le 26 août 2021 un prêt sans intérêt d’un montant de 1 865,20 euros destiné à financer une installation, prêt remboursable en 37 mensualités de 50 euros et une mensualité de 15,20 euros par retenue sur prestations.

En l’absence de remboursement des échéances ainsi fixées et après mises en demeure infructueuses, suivant requête reçue au greffe le 23 octobre 2023, la CAF a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de condamnation de Madame [P] [W] et de Monsieur [X] [N] à titre principal à lui rembourser la somme de 1 769,29 euros dans le cadre du prêt contracté.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 27 septembre 2024 renvoyée à l’audience publique du 22 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE, régulièrement représentée par Monsieur [O] muni d’un pouvoir à cet effet, sollicite la condamnation de Madame [P] [W] et de Monsieur [X] [N] à lui rembourser la somme principale restant due de 1 769,29 euros au titre du prêt contracté.

Pour le surplus la CAF s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.

Madame [P] [W] et Monsieur [X] [N] sont non-comparants à l’audience.

Ils ont chacun régulièrement été cités en vue de l’audience par exploit de commissaire de justice délivré le 05 novembre 2024, tous deux transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses.

En application de l’article 473 du code de procédure civile le présent jugement sera rendu par défaut.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision par défaut, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort :

CONDAMNE solidairement Madame [P] [W] et Monsieur [X] [N] à payer à la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE la somme de 1 769,29 euros en deniers ou quittances valables, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2022 ;

CONDAMNE solidairement Madame [P] [W] et Monsieur [X] [N] aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure, de saisine de la juridiction en recommandé avec accusé de réception et de citation engagés par la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

 


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