Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Occupation illégale du domaine public et responsabilité des parties impliquées
→ RésuméExposé du litigeLa VILLE DE [Localité 13] a assigné la SAS COREAL devant le Président du Tribunal judiciaire en référé, demandant la libération d’un espace occupé illégalement. Elle a requis que la SAS COREAL soit contrainte de quitter les lieux sous 15 jours, avec une astreinte de 1 500 euros par jour de retard. En cas de non-exécution, la VILLE DE [Localité 13] souhaitait pouvoir procéder elle-même à la libération des lieux, ainsi que la condamnation de la SAS COREAL à verser une indemnité d’occupation de 36 873,88 euros, plus des frais d’avocat. Intervention de la SAS COREALLa SAS COREAL a ensuite cité en intervention forcée la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13], demandant la jonction des deux affaires et la garantie de la SCCV contre toute condamnation. Elle a également sollicité une somme de 3 000 euros pour ses frais d’avocat. Ordonnance de jonctionLe 12 novembre 2024, le Président du Tribunal a ordonné la jonction des affaires RG 24/00408 et RG 24/00503, consolidant ainsi les demandes en une seule instance. Conclusions de la SAS COREALDans ses conclusions, la SAS COREAL a demandé au juge de déclarer la VILLE DE [Localité 13] non recevable dans ses demandes et de débouter celle-ci de toutes ses requêtes. Elle a également réitéré sa demande de garantie contre la SCCV RESIDENCE SENIORS. Constatations du TribunalLe Tribunal a constaté que la SAS COREAL, en tant que promoteur d’un projet de restructuration, occupait illégalement le domaine public depuis la fin de son autorisation d’occupation. L’occupation a causé des désagréments aux piétons et à la circulation, justifiant une intervention rapide. Décision du TribunalLe Tribunal a ordonné à la SAS COREAL de retirer l’échafaudage et tout matériel du domaine public dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. En cas de non-exécution, la VILLE DE [Localité 13] pourrait procéder elle-même au retrait, aux frais de la SAS COREAL. Demande de provision et appel en garantieLe Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une provision à la VILLE DE [Localité 13] et a débouté la SAS COREAL de son appel en garantie contre la SCCV RESIDENCE SENIORS, considérant que cette dernière ne pouvait pas garantir une obligation de faire. Dépens et frais d’avocatLa SAS COREAL a été condamnée à payer les dépens et à verser 3 000 euros à la VILLE DE [Localité 13] ainsi qu’à la SCCV RESIDENCE SENIORS, au titre des frais d’avocat, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile. |
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00408 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4IL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
VILLE DE [Localité 13], en la personne de son maire en exercice,
dont le siège social est sis HOTEL DE VILLE DE [Localité 13] – [Adresse 14] – [Localité 13]
représentée par Me Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, demeurant [Adresse 5] – [Localité 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
DÉFENDERESSES :
S.A.S. COREAL, en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis Centre Commercial Belle Epine – [Adresse 4] – [Localité 12]
représentée par Me Pauline GURNARI, demeurant [Adresse 7] – [Localité 10], avocat au barreau de METZ, vestiaire : A302, avocat postulant, Me Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN ET BERTIN – AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2] – [Localité 11], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.C.V. RESIDENCE SENIORS [Localité 13], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 9] – [Localité 1]
représentée par Me Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, demeurant [Adresse 8] – [Localité 13], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405, avocat postulant, Me Aurélie DAUGER de la SELAS LPA-CGR AVOCATS, demeurant [Adresse 3] – [Localité 11], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 31 DÉCEMBRE 2024
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 30 août 2024 (dossier n° RG 24/00408), auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la VILLE DE [Localité 13] a fait assigner la SAS COREAL devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile aux fins de l’entendre:
– Ordonner à la SAS COREAL de libérer les lieux au plus tard 15 jours après la notification de l’ordonnance à intervenir et avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte provisoire de 1 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance et jusqu’à délaissement des lieux ;
– Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Passé un délai de 30 jours après la signification de l’ordonnance :
– Autoriser la VILLE DE [Localité 13] à procéder elle-même à la libération de l’espace illégalement occupé par la SAS COREAL et si besoin est avec le concours de la force publique aux frais de la partie défenderesse ;
– L’autoriser également à disposer de tous les biens éventuellement laissés sur place ;
– Condamner la SAS COREAL à lui payer à titre provisionnel au titre de l’indemnité d’occupation sans titre du domaine public la somme de 36 873,88 euros compte arrêté au 1er septembre 2024, somme à parfaire à hauteur de 297,37 euros par jour jusqu’à la libération des lieux ;
– Condamner la SAS COREAL à lui payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner la SAS COREAL aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS COREAL a constitué avocat.
€ € € € € € € € € €
Par exploit de commissaire de Justice du 21 octobre 2024 (dossier n° RG 24/00503), la SAS COREAL a fait citer en intervention forcée et garantie la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] afin que le Président du Tribunal judiciaire :
– La déclare recevable et bien fondée, et ce sous les plus expresses réserves quant au bien fondé et à la recevabilité des demandes formées à son encontre à appeler en intervention forcée la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] ;
– Constate la connexité de la présente assignation et l’instance principale pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro de RG 24/000408 ;
– Ordonne la jonction entre la présente instance et celle pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro de RG 24/000408 ;
– Sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité ni approbation des demandes formulées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves quant au bien fondé et à la recevabilité desdites demandes, condamne la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] à la garantir intégralement et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires ;
– Condamne la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– Condamne tout succombant aux entiers dépens dont distraction à Maître Pauline GURNARI, avocat au barreau de METZ.
€ € € € € € € € € €
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le Président du Tribunal judiciaire de METZ a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le N° RG 24/00408 avec celle inscrite sous le N° RG 24/00503, l’affaire étant désormais appelée sous le seul N° RG 24/00408.
€ € € € € € € € € €
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 novembre 2024, la SAS COREAL demande au Juge des référés de :
– La déclarer recevable et bien fondée, et ce sous les plus expresses réserves quant au bien fondé et à la recevabilité des demandes formées à son encontre à appeler en intervention forcée la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] ;
– Constater la connexité de l’instance pendante sous le numéro de RG 24/000408 avec l’instance en intervention forcée à l’encontre de la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] actuellement pendante sous le numéro de RG 24/000503 ;
– Ordonner la jonction entre l’instance principale pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro RG 24/000408 avec l’instance en intervention forcée à l’encontre de la SCCV RESIDENCE SENIORS actuellement pendante devant le Tribunal de céans sous le numéro de RG 24/000503 ;
Sur les demandes de la VILLE DE [Localité 13] à son encontre :
– Dire n’y avoir lieu à référé ;
– Renvoyer la VILLE DE [Localité 13] à se pourvoir au fond ;
– Débouter la VILLE DE [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’appel en garantie :
– Sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité ni approbation des demandes formulées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves quant au bien fondé et à la recevabilité desdites demandes, condamner la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] à la garantir intégralement et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, si le Président estimait qu’il y a lieu à référé ;
En tout état de cause :
– Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction à Maître Pauline GURNARI, avocat au barreau de METZ.
La SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe les 26 novembre et 03 décembre 2024, elle sollicite du président du Tribunal judiciaire statuant en référé qu’il :
– La reçoive en ses demandes, fins et conclusions et les déclare bien fondées ;
– Déboute la SAS COREAL de sa demande en garantie qui se heurte à des contestations sérieuses ;
– Condamne la SAS COREAL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Aurélie DAUGER, avocat exerçant au sein du cabinet LPA-CGR.
Par conclusions enregistrées déposées à l’audience du 03 décembre 2024, la SAS COREAL demande au Juge des référés de :
Sur les demandes de la VILLE DE [Localité 13] à son encontre :
– Dire n’y avoir lieu à référé ;
– Renvoyer la VILLE DE [Localité 13] à se pourvoir au fond ;
– Débouter la VILLE DE [Localité 13] de l’ensemble de ses demandes ;
Sur l’appel en garantie :
– Sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité ni approbation des demandes formulées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves quant au bien fondé et à la recevabilité desdites demandes, condamner la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] à la garantir intégralement et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, si le Président estimait qu’il y a lieu à référé ;
En tout état de cause :
– Rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;
– Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de 700 du Code de procédure civile ;
– Condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction à Maître Pauline GURNARI, avocat au barreau de METZ.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE la SAS COREAL à procéder au retrait de l’échafaudage et de tout matériel de chantier se trouvant sur le domaine public devant les [Adresse 6] à [Localité 13] dans un délai de 15 jours après la notification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard durant trois mois ;
DIT qu’à défaut pour la SAS COREAL de s’exécuter d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance, la VILLE DE [Localité 13] sera autorisée à procéder elle-même au retrait de l’échafaudage et des matériels de chantier présents sur le domaine public et si besoin est avec le concours de la force publique aux frais de la SAS COREAL ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DÉBOUTE la SAS COREAL de son appel en garantie à l’encontre de la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] ;
CONDAMNE la SAS COREAL à payer à la VILLE DE [Localité 13] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS COREAL à payer à la SCCV RESIDENCE SENIORS [Localité 13] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS COREAL aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente et un décembre deux mil vingt quatre par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Laisser un commentaire