Tribunal judiciaire de Metz, 30 janvier 2025, RG n° 25/00221
Tribunal judiciaire de Metz, 30 janvier 2025, RG n° 25/00221

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Rétention administrative et conditions de mise en liberté d’un étranger

Résumé

Contexte juridique

Les articles du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) régissent les conditions de rétention des étrangers. L’article L. 742-8 permet à un étranger en rétention de demander la cessation de cette mesure par une requête motivée. Le juge peut rejeter cette demande sans convoquer les parties si aucune nouvelle circonstance n’est intervenue.

Placement en rétention

[N] [L] a été placé en rétention administrative le 7 janvier 2025, le Préfet estimant que cette mesure était nécessaire pour assurer l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. La prolongation de sa rétention a été autorisée le 12 janvier 2025 pour 26 jours.

Demande de mise en liberté

Le 28 janvier 2025, [N] [L] a demandé la cessation de sa rétention, arguant que le tribunal administratif de Nancy avait annulé la décision du Préfet fixant son pays de destination. Il a soutenu que, bien qu’il ait perdu son statut de réfugié, il ne pouvait pas être éloigné vers un autre pays sans une nouvelle décision.

Recevabilité de la requête

La requête de [N] [L] a été jugée régulière et recevable, étant accompagnée des pièces nécessaires et signée par l’intéressé. L’annulation de la décision fixant le pays de renvoi a constitué une nouvelle circonstance justifiant l’examen de sa demande de mise en liberté.

Examen des diligences administratives

Le juge a noté que, bien qu’il ne soit pas de son ressort de juger la légalité de la décision de renvoi, il devait évaluer les efforts de l’administration pour procéder à l’éloignement de [N] [L]. Le tribunal administratif a critiqué le Préfet pour ne pas avoir suffisamment examiné la situation personnelle de [L] avant de fixer le Kosovo comme pays de renvoi.

Réponse du Préfet

Le 29 janvier 2025, le Préfet a fourni des documents en réponse à la demande de mise en liberté, notifiant un nouvel arrêté fixant le pays de destination et justifiant des démarches consulaires pour obtenir un laissez-passer. La procédure d’éloignement était en cours.

Risque de fuite

Lors de l’audience, [N] [L] a exprimé son refus de quitter la France, où sa famille réside. Le juge a considéré que ce refus, associé à la situation de rétention, augmentait le risque de fuite et de non-exécution de la décision d’éloignement.

Décision finale

En conséquence, la requête de [N] [L] a été rejetée. La décision a été rendue publiquement et est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures, sans effet suspensif.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ

Jeanne SEICHEPINE

service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00221 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LESF

minute n°2025/125

ORDONNANCE STATUANT SUR
UNE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 30 Janvier 2025,

Devant Nous, Jeanne SEICHEPINE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de Madame [M] [F], interprète en langue serbe, assermentée,

Vu la décision du PREFET DE L’AUBE prononçant le placement en rétention de pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[N] [L]
né le 11 Juin 1981 à [Localité 1] (YOUGOSLAVIE)

de nationalité Kosovare

Notifié à l’intéressé le :
7 janvier 2025
à
18:20

Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire du 12 janvier 2025, autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu la requête de Monsieur [N] [L] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative réceptionnée par le greffe du service du Juge des Libertés et de la Détention le 28 janvier 2025 à 16 heures 15 ;

Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-8, L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :

– la personne retenue, assistée de Maître Jules KICKA, avocat de permanence, s’est référé aux termes de la requête de son client et en a développé les moyens ;

– le Préfet, représenté par son avocat, Maître Rebecca ILL du cabinet Centaure, a conclu au rejet de cette requête ;

– le procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire assortie de l’exécution provisoire ;

REJETONS la requête présentée par Monsieur [N] [L] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative ;

INFORMONS l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de METZ et que le recours n’est pas suspensif ;

Fait à Metz le 30 Janvier 2025 à

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente décision le 30 Janvier 2025 à

L’INTERESSE
L’AVOCAT
LE REPRESENTANT DE LA PREFECTURE

L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

 


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