Tribunal judiciaire de Metz, 30 janvier 2025, RG n° 25/00214
Tribunal judiciaire de Metz, 30 janvier 2025, RG n° 25/00214

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques en raison de troubles persistants.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [Y] [G] a été hospitalisé sans son consentement à l’EPSM de [5] le 24 janvier 2025, suite à une demande du directeur de l’établissement. Cette hospitalisation a été motivée par un certificat médical indiquant un péril imminent pour sa santé mentale.

Évaluation médicale initiale

Le 23 janvier 2025, le Dr [V] [D] a établi un certificat médical décrivant des troubles mentaux graves, notamment des comportements délirants et une anosognosie. Ce constat a conduit à une admission en soins psychiatriques, jugée nécessaire pour protéger la santé de Monsieur [Y] [G].

Suivi médical et décisions administratives

Des certificats médicaux ultérieurs, datés du 24 et 25 janvier 2025, ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de l’absence de conscience des troubles et de la persistance des symptômes. Le directeur de l’établissement a prolongé la mesure pour un mois, en se basant sur l’avis motivé du Dr [K] [S].

Débat contradictoire et témoignage du patient

Lors de l’audience du 30 janvier 2025, Monsieur [Y] [G] a expliqué que sa décompensation était due à une rupture de stock de son médicament. Il a exprimé des regrets concernant son comportement et a indiqué qu’il se sentait mieux grâce à l’hospitalisation, tout en acceptant de rester jusqu’à la fin de la semaine.

Arguments de la défense

L’avocat de Monsieur [Y] [G] a demandé la levée de la mesure d’hospitalisation, arguant que l’avis motivé n’était pas suffisant. Cependant, le juge a rappelé que la protection de la liberté individuelle doit être équilibrée avec la nécessité de soins pour la sécurité du patient et des tiers.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [G] était justifiée, en raison de la persistance de ses troubles mentaux et de l’absence de consentement. La décision a été prise en conformité avec les articles du code de la santé publique, confirmant la nécessité de poursuivre les soins sous surveillance médicale constante.

Conséquences de la décision

La requête du directeur de l’EPSM a été déclarée recevable, et la mesure d’hospitalisation complète a été maintenue. Les parties ont été informées de leur droit d’appel, qui doit être exercé dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif sur la décision.

N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEQM
N° MINUTE : 25/00087

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 09 Juin 1974 à [Localité 4]
comparant en personne assisté de Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 29 janvier 2025 ;

Vu la requête reçue au greffe le 29 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [5], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [G], depuis le 24 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu le certificat médical initial établi le 23 janvier 2025 par le Dr [V] [D] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de [5] en date du 24 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [Y] [G] en hospitalisation complète, notifiée ou information de la personne hospitalisée le 24 janvier 2025 ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 24 janvier 2025 par le Dr [K] [S] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 25 janvier 2025 par le Dr [Z] [N] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 25 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [G], notifiée ou information de la personne hospitalisée le 27 janvier 2025;

Vu l’avis motivé établi le 27 janvier 2025 par le Dr [K] [S] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 janvier 2025, sollicitant la poursuite de la mesure ;

Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Faits et moyens des parties :

Monsieur [Y] [G] était hospitalisé à l’EPSM de [5] sans son consentement le 24 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [V] [D] le 23 janvier 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “patient psychotique retrouvé porteur dans la rue d’une arme blanche dans un contexte de décompensation. Les propos sont délirants avec un mécanisme interprétatif et hallucinatoire sur une thématique persécutive. Rupture thérapeutique depuis plusieurs mois et anosognosie”. Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que le patient tenait des propos délirants et n’avait pas conscience de ses troubles, et que la prise en charge de Monsieur [Y] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L’avis motivé daté du 27 janvier 2025 constatait que le contact était de meilleure qualité, que le patient évoquait un mal être profond, en lien avec des événements stressants dans sa vie. Il ne critiquait pas suffisamment ses troubles psychiques et la compliance aux soins était aléatoire. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

A l’audience du 30 janvier 2025, Monsieur [Y] [G] expliquait avoir fait une décompensation en raison d’une rupture de stock de son médicament dans les pharmacies. Il relatait être sorti avec un couteau . Il disait regretter son geste et ne pas être une personne violente, et expliquait avoir eu peur à ce moment là. Il ajoutait avoir été bien pris en charge et avoir pu se reposer et se sentir mieux. Il précisait être d’accord pour rester hospitalisé jusqu’à la fin de la semaine.

Le conseil de Monsieur [Y] [G] a été entendu en ses observations. Il sollicitait la main-levée de la mesure, l’avis motivé étant insuffisamment motivé.

PAR CES MOTIFS :

statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DeclaRE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [5] ;

MaintIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [G] ;

RAPPELLE aux parties que :

– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 30 janvier 2025 par Caroline CORDIER, Vice-Présidente et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

 


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