Tribunal judiciaire de Metz, 30 janvier 2025, RG n° 25/00121
Tribunal judiciaire de Metz, 30 janvier 2025, RG n° 25/00121

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour troubles mentaux en raison de risques pour autrui.

Résumé

Admission à l’hôpital et décision d’irresponsabilité pénale

Monsieur [A] [B] a été admis à temps complet dans un établissement psychiatrique suite à une décision d’irresponsabilité pénale rendue par la Chambre de l’Instruction de [Localité 6] le 29 octobre 2015. Cette décision a été prise alors qu’il était mis en examen pour tentative de meurtre en récidive, une infraction passible de trente ans de réclusion. En plus de son hospitalisation, une interdiction de territoire dans les Vosges a été imposée pour une durée de vingt ans.

Suivi médical et comportement du patient

L’hospitalisation de Monsieur [A] [B] a été régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant datée du 1er août 2024. Des certificats médicaux mensuels ont été établis, indiquant que le patient avait un comportement adapté et que sa pathologie psychiatrique ne se manifestait plus de manière aiguë. Cependant, il n’avait pas conscience de sa situation médicale et sociale, ni des troubles ayant conduit à son hospitalisation.

Évaluation par le collège médical

Un avis du collège médical en date du 16 janvier 2024 a noté que le patient se montrait cohérent dans ses propos et adapté dans son comportement, tant avec les soignants qu’avec les autres patients. Bien qu’il ait montré une ébauche de conscience des actes commis, le collège a recommandé de poursuivre l’hospitalisation à temps complet en raison d’une imprévisibilité persistante liée à des passages à l’acte hétéro-agressifs.

Absence à l’audience et témoignages

Le 28 janvier 2025, un certificat médical a indiqué que Monsieur [A] [B] ne pourrait pas se présenter à l’audience en raison d’une dialyse. Lors de l’audience, sa tutrice a témoigné de son adaptation, tout en soulignant son incapacité à comprendre les raisons de son hospitalisation. Elle a également mentionné que le décès de sa sœur l’avait perturbé et qu’il souhaitait rentrer chez lui sans percevoir les difficultés pratiques liées à cette situation.

Motifs de la décision judiciaire

La décision de maintenir l’hospitalisation complète repose sur le respect du principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou l’ordre public. Le juge a constaté que, bien que le comportement de Monsieur [A] [B] soit adapté, des troubles persistants nécessitaient des soins, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation.

Conclusion de la décision

Le tribunal a déclaré recevable la requête de l’Agence Régionale de la Santé et a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [B]. Les parties ont été informées de la possibilité d’appel dans un délai de dix jours, et les éventuels dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public. La décision a été rédigée et signée par la Vice-Présidente et le Greffier au Tribunal Judiciaire de METZ le 30 janvier 2025.

N° RG 25/00121 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD3M
N° MINUTE : 25/00084

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[A] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 07 Mai 1958 à [Localité 3]
représenté par Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 29 janvier 2025 ;

Le préposé d’établissement du CHS DE [Localité 4], chargé de la mesure de protection, convoqué(e) à l’audience, a comparu.

Vu la requête reçue au greffe le 15 janvier 2025 , par laquelle l’Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de [Localité 5] agissant pour le compte du Préfet de [Localité 5], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [A] [B] , majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée , depuis le 29 octobre 2015 (contrôle à 6 mois) ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 01 août 2024 ;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 27 août 2024 par le Dr [Y] [C],
. le 27 septembre 2024 par le Dr [U] [D],
. le 28 octobre 2024 par le Dr [Y] [C] ,
. le 28 novembre 2024 par le Dr [U] [D] ,
. le 27 décembre 2024 par le Dr [U] [D] ,

Vu l’avis du collège en date du 16 janvier 2024 ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 janvier 2025 ;

Vu le certificat de situation portant contre-indication à l’audition de l’intéressé, établi le 28 janvier 2025 par le Dr [U] [D] ;

Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2025 ;

Vu l’absence de Monsieur [A] [B] ;

Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 16 janvier 2025 :

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [A] [B] était admis à temps complet suite à une décision d’irresponsabilité pénale prise par la Chambre de l’Instruction de [Localité 6] en date du 29 octobre 2015, alors que ce dernier était mis en examen pour tentative de meurtre en récidive, infraction punie de trente ans de réclusion. Cette décision était assortie d’une interdiction du territoire vosgien pendant vingt ans.

Cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 01 août 2024.

L’hospitalisation complète de Monsieur [A] [B] s’est poursuivi depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [A] [B].

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient présentait un comportement adapté au sein du service et que sa pathologie psychiatrique ne se manifestait plus sur un mode aigu. Le patient n’était toutefois pas ancré dans la réalité lorsqu’il s’agissait d’évoquer sa situation médicale et sociale et al conscience des troubles à l’origine de son hospitalisation est inexistante .

L’avis du collège daté du 16 janvier 2024 soulignait que les propos du patient étaient cohérents et son comportement adapté, tant avec les soignants qu’avec les autres patients et qu’il se montrait compliant aux soins. Il était constaté une ébauche de critique des passages à l’acte hétéro agressifs et un début de conscience de la gravité des actes commis et de la décision qui en est découlé. Il accueillait favorablement la poursuite de la prise en charge. Le collège concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation à temps complet, malgré l’amélioration clinique et relevait que les antécédents mettaient en exergue une imprévisibilité en rapport avec les passages à l’acte hétéro-agressifs.

Par certificat de situation établi le 28 janvier 2025, le Dr [U] [D] indiquant que le patient ne pourrait pas se présenter à l’audience , devant se rendre à une dialyse.

A l’audience, Monsieur [A] [B] était absent.

La tutrice de Monsieur [A] [B] indiquait qu’il était bien adapté , mais qu’il ne se rendait pas compte des raisons de son hospitalisation ; qu’il avait été en outre perturbé par le décès de sa sœur ; qu’il aimerait rendre chez lui sans en percevoir les difficultés pratiques ;

Le conseil de Monsieur [A] [B] était entendu en ses observations. Il s’en rapportait à l’appréciation du magistrat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable la requête présentée par l’Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de [Localité 5] agissant pour le compte du Préfet de [Localité 5] ;

MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [A] [B] ;

RAPPELLE aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 30 janvier 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

 


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