Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir la sécurité et le suivi médical d’un patient en détresse psychique.
→ RésuméHospitalisation de Monsieur [S] [P]Monsieur [S] [P] a été hospitalisé sans son consentement au Centre Hospitalier de [Localité 2] le 17 juillet 2019 en raison d’un péril imminent. Cette décision a été régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, avec la dernière ordonnance signée le 01 août 2024. L’hospitalisation complète se poursuit, accompagnée de certificats médicaux mensuels attestant d’un état de santé stable mais fragile. État de santé et observations médicalesLes derniers certificats médicaux indiquent que Monsieur [S] [P] présente un délire mystique chronique, bien qu’il soit calme et bénéficie de sorties avec ses parents. Un avis motivé du Dr [R] [J] en janvier 2025 souligne des signes de vie psychique perturbée, avec des hallucinations et un comportement problématique à son retour en appartement, justifiant la nécessité de soins à temps complet. Demande de changement de régime de soinsLors de l’audience, Monsieur [S] [P] a exprimé son souhait de poursuivre les soins en hospitalisation libre, affirmant que son traitement oral lui convenait mieux. Son conseil a demandé la main-levée de la mesure, indiquant que son client était prêt à se conformer aux soins nécessaires. Cadre légal de l’hospitalisationL’hospitalisation sans consentement doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Selon le code de la santé publique, une hospitalisation complète est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement ou nécessitent des soins immédiats. Le juge doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles sont adaptées et proportionnées à l’état mental du patient. Décision du jugeLe juge a constaté que la procédure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] était régulière et que ses troubles persistants rendaient impossible son consentement. Bien que le patient souhaite des soins libres, l’évaluation médicale indique que son état nécessite une surveillance constante. Par conséquent, la mesure d’hospitalisation complète est maintenue pour garantir la continuité des soins et éviter toute rechute. Conclusion de l’ordonnanceLe Tribunal Judiciaire de METZ a déclaré recevable la requête du Directeur du Centre hospitalier et a maintenu la mesure d’hospitalisation complète. Les parties ont été informées de la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours, et les dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
N° RG 25/00120 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LD3L
N° MINUTE : 25/00083
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 30 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[S] [P]
CHS DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 09 Septembre 1979 à [Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Amandine ROYER, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 29 janvier 2025 ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [P], depuis le 24 janvier 2024 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] en date du 17 juillet 2019 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 01 août 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 19 août 2024 par le Dr [E] [C],
. le 19 septembre 2024 par le Dr [R] [J],
. le 18 octobre 2024 par le Dr [R] [J],
. le 20 novembre 2024 par le Dr [R] [J] ,
. le 18 décembre 2024 par le Dr [R] [J],
. le 20 janvier 2025 par le Dr [R] [J] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 19 août 2024, notifiée le 19 août 2024 ,
. le 19 septembre 2024, notifiée le 20 septembre 2024,
. le 18 octobre 2024, notifiée le 18 octobre 2024,
. le 20 novembre 2024, notifiée le 20 novembre 2024,
. le 18 décembre 2024, notifiée le 19 décembre 2024,
. le 20 janvier 2025, notifiée le 20 janvier 2025;
Vu l’avis motivé en date du 15 janvier 2025 établi par le Dr [R] [J] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 29 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 30 janvier 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [S] [P] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2] sans son consentement le 17 juillet 2019, pour péril imminent.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 01 août 2024.
L’hospitalisation complète de Monsieur [S] [P] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que l’état de santé du patient était stable mais fragile. Le patient, qui se montrait distant et méfiant, présentait un délire mystique chronique. Il était toutefois calme et bénéficiait de sorties avec ses parents, qui se passaient bien.
L’avis motivé établi par le Dr [R] [J] le 15 janvier 2025 indiquait que le patient présentait des signes indirects de vie psychique parasitée par un délire et des hallucinations se remarquant dans sa mimique, son repli, sa soliloquie avec des rires et des sourires immotivés. Le patient indiquait que son retour en appartement était problématique car il y avait souvent l’intervention des forces de l’ordre pour des cris, du tapage et décompensation psychique. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet pour assurer le cadre de la prise en charge.
A l’audience, Monsieur [S] [P] déclarait qu’il aimerait poursuivre les soins en hospitalisation libre et non plus sous contrainte. Il ajoutait qu’il avait eu des difficultés avec le traitement injectable, mais que depuis plusieurs mois, il prenait un traitement oral qui lui convenait bien. Il expliquait avoir du mal à parler avec les médecins et les infirmiers.
Le conseil de Monsieur [S] [P] était entendu en ses observations. Il sollicitait la main-levée de la mesure , en indiquant que son client était prêt à se conformer aux soins nécessaires.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [P] ;
RAPPELLE aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 30 janvier 2025, par Caroline CORDIER , Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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