Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Bornage judiciaire : désignation d’un expert pour délimiter des propriétés contiguës.
→ RésuméLes Parties en PrésenceLa SCI BRIAND et Monsieur [S] [N]-[L] sont propriétaires de parcelles contiguës situées à [Localité 10]. La SCI BRIAND possède la parcelle C [Cadastre 5], devenue C [Cadastre 8], tandis que Monsieur [S] [N]-[L] détient la parcelle C [Cadastre 6]. Un désaccord sur le bornage de leurs propriétés a conduit la SCI BRIAND à engager une procédure judiciaire. La Procédure JudiciaireLa SCI BRIAND a assigné Monsieur [S] [N]-[L] devant le Tribunal judiciaire de METZ par acte d’huissier le 21 mars 2024, avec dépôt au greffe le 27 mars 2024. Monsieur [S] [N]-[L] a constitué avocat le 12 avril 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience le 13 novembre 2024, mise en délibéré pour le 30 janvier 2025. Prétentions des PartiesLa SCI BRIAND demande un bornage judiciaire, la désignation d’un géomètre-expert, et la condamnation de Monsieur [S] [N]-[L] à verser 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient avoir tenté de régler le litige à l’amiable sans succès. Monsieur [S] [N]-[L] conteste la demande de la SCI, affirmant qu’elle a empiété sur sa propriété et qu’aucune véritable tentative de règlement amiable n’a été faite. Motivation du JugementLe tribunal a constaté que les conditions de l’article 646 du Code civil pour un bornage judiciaire sont remplies, le défendeur n’opposant pas de résistance à cette demande. Il a donc décidé de faire droit à la demande de la SCI BRIAND et de désigner un expert judiciaire pour réaliser le bornage. Dépens et Article 700 du Code de Procédure CivileLe tribunal a réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, considérant qu’aucune des parties ne succombe à ce stade de la procédure. Exécution ProvisoireLe jugement a été déclaré exécutoire de droit, conformément aux dispositions du décret n° 2019-1333, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020. ConclusionLe tribunal a ordonné la réalisation d’un bornage entre les parcelles concernées, désignant un expert pour mener à bien cette mission, tout en fixant une provision pour les frais d’expertise à la charge de la SCI BRIAND. L’affaire sera reprise après le dépôt du rapport de l’expert. |
Minute n°2025/86
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00822
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KT6D
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.I. BRIAND, prise en la personne de son gérant, M. [M] [N], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [N]-[L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 13 novembre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SCI BRIAND et Monsieur [S] [N]-[L] sont tous deux propriétaires de parcelles sises à [Localité 10].
La SCI est ainsi propriétaire de la parcelle C [Cadastre 5] devenue C [Cadastre 8] tandis que Monsieur [S] [N]-[L] est propriétaire de la parcelle C [Cadastre 6] voisine.
Compte tenu d’un désaccord quant au bornage de leurs propriétés, la SCI BRIAND a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 21 mars 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 mars 2024, la SCI BRIAND, prise en la personne de son gérant M. [M] [N] a constitué avocat et a assigné Monsieur [S] [N]-[L] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [S] [N]-[L] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 avril 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SCI BRIAND, prise en la personne de son gérant M. [M] [N], demande au tribunal au visa de l’article 646 du code civil, de :
– ORDONNER la réalisation d’un bornage judiciaire,
Au besoin,
– DESIGNER tel géomètre expert qui plaira,
En tout état de cause,
– CONDAMNER Monsieur [S] [N]-[L] à verser à la SCI BRIAND la somme de 3000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
– RAPPELER le caractère immédiatement exécutoire de la décision a intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BRIAND, prise en la personne de son gérant M. [M] [N] fait valoir :
– que dans le cadre de son projet d’aménagement du bâtiment côté [Adresse 12] qui nécessitait la réalisation d’un arpentage, la SCI BRIAND avait proposé en 2020 à son voisin de l’époque, Monsieur [R] [N], de profiter de cet arpentage pour fixer les limites des parcelles C[Cadastre 5] et C[Cadastre 6] ; qu’un procès-verbal d’arpentage a été établi par Monsieur [O] mais n’a pas été signé compte tenu de l’état de santé de Monsieur [R] [N] ;
– que le présent tribunal est compétent pour connaître des actions en bornage et que conformément à l’article 750-1 du Code de procédure civile, les demandeurs ont tenté de régler de façon amiable de régler ce litige, en organisant une réunion chez le notaire en présence du géomètre pour qu’il présente ses conclusions au défendeur ; que cependant, ce dernier a contesté ces conclusions rendant l’introduction d’une instance indispensable ;
– qu’en application de l’article 646 du code civil, « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs » ; qu’en l’espèce, pour que les limites des deux propriétés soient définitivement fixées, la SCI BRIAND avait mandaté un géomètre-expert mais que ses conclusions sont contestées par le défendeur ; qu’en conséquence, il est nécessaire qu’un bornage judiciaire des deux propriétés soit réalisé.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 3 septembre 2024, Monsieur [S] [N]-[L] demande au tribunal au visa de l’article 646 du code civil, de :
– Statuer ce que de droit quant à la demande de bornage judiciaire présentée par la SCI BRIAND ;
– Désigner un géomètre-expert, expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de METZ, pour y procéder ;
– Débouter la SCI BRIAND de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ;
– Condamner la SCI BRIAND à payer à Monsieur [S] [N]-[L] la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC ;
– Condamner la SCI BRIAND aux entiers frais et dépens.
En défense, Monsieur [S] [N]-[L] réplique :
– que la SCI BRIAND s’est accaparée une partie du terrain situé en avant de sa façade, terrain appartenant à la parcelle voisine, propriété de Monsieur [R] [N] à l’époque puis devenue celle du défendeur ; qu’en effet, il résulte du plan cadastral joint à l’acte de vente du 21 décembre 2023 que le terrain sis devant la façade de la maison voisine fait partie intégrante de la parcelle C [Cadastre 6] objet de l’acquisition ;
– que lorsque la SCI BRIAND, a pris contact avec lui juste après l’acquisition du bien, pour lui proposer un arpentage qui aurait été réalisé en 2020, Monsieur [S] [N]-[L] a interrogé le Maire de la Commune qui a elle-même pris attache avec le cadastre, confirmant l’extrait du plan cadastral et l’appartenance de la bande blanche figurant sur celui-ci à la parcelle C [Cadastre 6], qui lui appartient ; que le défendeur a donc légitimement refusé l’arpentage réalisé de façon non contradictoire par la SCI BRIAND en 2020 ;
– qu’il ne s’oppose pas à la demande de bornage faite par la SCI BRIAND en ce que les conditions d’application de l’article 646 du code civil sont réunies ; que cependant, il tient à préciser qu’aucune tentative pour trouver un réel accord et pour mettre en œuvre un bornage amiable n’a été tentée par la SCI BRIAND ; qu’en outre, c’est en parfaite connaissance de la situation juridique de la parcelle litigieuse que la SCI BRIAND a sollicité l’autorisation de réaliser un garage sur cette parcelle ;
– que la procédure engagée par la SCI BRIAND ne vise qu’à tenter de régulariser une situation illégale par un bornage qu’elle espère en sa faveur ; qu’ainsi, Monsieur [S] [N]-[L] est donc bien fondé à solliciter que soit désigné en qualité de géomètre-expert un expert judiciaire inscrit près la Cour d’Appel de METZ.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE BORNAGE JUDICIAIRE
Il résulte de l’article 646 du code civil que « Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ».
En l’espèce, les conditions d’application de l’article 646 du code civil sont effectivement remplies en ce qu’il s’agit d’une demande de bornage entre deux fonds contigus, objets de propriété privée, non séparés par une limite naturelle et qui n’ont jamais fait l’objet d’un bornage ou d’un accord antérieur.
Il sera souligné d’ailleurs que le défendeur ne s’oppose pas à la demande de bornage.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SCI BRIAND.
Compte tenu des désaccords profonds existant entre les parties quant aux limites de leurs terrains respectifs, il convient pour ce faire de désigner un expert judiciaire aux fins de réaliser ce bornage. La consignation sera à la charge de la demanderesse.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Le tribunal a fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sans qu’il ne puisse connaître l’issue de la mesure d’instruction. Aucune des parties ne succombe à ce stade de la procédure dont l’instance n’est pas achevée.
Il y a donc lieu de réserver les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les parties.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 mars 2024.
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