Tribunal judiciaire de Metz, 30 janvier 2025, RG n° 22/00937
Tribunal judiciaire de Metz, 30 janvier 2025, RG n° 22/00937

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Responsabilité décennale et malfaçons dans l’installation photovoltaïque

Résumé

Contexte de l’affaire

En 2011, les époux [M] ont engagé la société MYDOM pour installer des panneaux photovoltaïques sur leur maison. Après la liquidation judiciaire de MYDOM en 2012, les époux ont fait appel à M. [V], entrepreneur sous l’enseigne IDEAL TOITURE, pour reprendre l’installation. En 2014, M. [V] a facturé 16 050 euros pour ses travaux, mais des problèmes persistants ont conduit les époux à solliciter des expertises.

Interventions et expertises

En 2015, une première expertise par la société SUN EST a révélé que seulement 50% des panneaux fonctionnaient correctement, avec des fuites au niveau des raccords. En 2016, une autre société a constaté des anomalies dans le système de chauffage. Les époux ont informé M. [V] des problèmes, mais l’expertise commandée par son assureur n’a pas été communiquée. En 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée, et le rapport a conduit à l’introduction de la présente instance.

Procédure judiciaire

Les époux [M] ont assigné M. [V] et la SAS APRIL Partenaires devant le Tribunal judiciaire de Metz en avril 2022. Après plusieurs audiences et une ordonnance de clôture, le tribunal a rouvert les débats en septembre 2023, demandant des précisions sur les demandes contre la SAS APRIL Partenaires. En novembre 2023, les époux ont assigné la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de M. [V]. La jonction des affaires a été ordonnée en janvier 2024.

Prétentions des parties

Les époux [M] demandent la reconnaissance de la responsabilité décennale de M. [V] et des indemnités pour les travaux de remise en état, le manque à gagner, et d’autres préjudices. M. [V] conteste la responsabilité, affirmant que les désordres sont imputables à la société MYDOM. Il demande également que son assureur QBE garantisse les condamnations éventuelles.

Motivation du jugement

Le tribunal a constaté que les désordres affectant l’installation de panneaux photovoltaïques sont de nature décennale, engageant la responsabilité de M. [V]. Il a été établi que les travaux réalisés par IDEAL TOITURE n’ont pas corrigé les problèmes existants. La société QBE a été condamnée à garantir M. [V] pour les préjudices subis par les époux [M].

Indemnisation des préjudices

Le tribunal a accordé aux époux [M] des indemnités pour les travaux de remise en état, le manque à gagner, et les travaux de peinture. Cependant, les demandes de remboursement pour trop-perçu et de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information ont été rejetées, considérées comme non justifiées.

Conclusion et exécution provisoire

Le tribunal a condamné M. [V] et la société QBE à payer les sommes dues aux époux [M] et a ordonné l’exécution provisoire du jugement. Les dépens ont été mis à la charge des défendeurs, et la demande de M. [V] pour écarter l’exécution provisoire a été rejetée.

Minute n°2025/80

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° RG 22/00937
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNWV

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

DEMANDEURS :

Madame [R] [W] épouse [M]
née le 16 Décembre 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [D] [M]
né le 31 Janvier 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205, Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE,

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne “IDEAL TOITURE”, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Snjezana linda BARIC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B610

S.A.S. APRIL PARTENAIRES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

Société QBE EUROPE SA/NV, société étrangère, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal appelée en intervention forcée

défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI

Après audition le 13 novembre 2024 des avocats des parties

III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

En 2011, les époux [M] ont confié à la société MYDOM des travaux de pose de panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison sise [Adresse 3] à [Localité 6]. Cette société, qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire dès septembre 2012, a procédé à l’installation d’un ensemble de 12 panneaux en janvier 2012.

Courant 2013, les époux [M] ont confié à M. [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, des travaux de reprise de cette installation. A l’issue des travaux, M. [V] a établi une facture datée du 27 juin 2014 d’un montant de 16 050 euros.

Constatant des problèmes sur l’installation réalisée par M. [V], les époux [M] ont sollicité en septembre 2015 l’intervention de la société SUN EST afin de réaliser un contrôle de l’installation. Selon ce contrôle, seulement 50% des panneaux produisaient de l’électricité et il a été constaté des fuites de liquide caloporteur au niveau des raccords des flexibles.

Courant 2016, les époux [M] ont fait intervenir une nouvelle société, la société Thierry ROBINET assistance solaire thermique, pour réaliser un contrôle de l’installation de chauffage, il en est ressorti plusieurs anomalies perturbant la partie chauffage.

Par courrier du 8 novembre 2016, les époux [M] ont informé M. [V] du résultat de ces contrôles et lui ont demandé de régler les différents problèmes rencontrés.

L’assureur de M. [V] a par la suite fait diligenter une expertise privé dont le rapport n’a cependant jamais été transmis aux parties.

Dans ces conditions, les époux [M] ont sollicité une expertise en référé et par ordonnance du 5 mars 2019 (RG N° I 19/00036), le Président du Tribunal de Grande Instance de Metz a fait droit à leur demande et désigné M. [S] à ces fins.

Suite au rendu de son rapport par l’expert judiciaire, les époux [M] ont introduit la présente instance.

2°) LA PROCEDURE

Par actes d’huissier de justice signifiés les 5 et 11 avril 2022 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 avril 2022, Madame [R] [W] épouse [M] et Monsieur [D] [M] ont constitué avocat et assigné Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE et la SAS APRIL Partenaires devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 22/0937.

Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE a constitué avocat. En revanche, la SAS APRIL Partenaires n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l’acte.

Une première ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2023 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.

Par jugement du 27 septembre 2023, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, rabattu l’ordonnance de clôture et invité les parties à s’expliquer sur l’assignation et les demandes dirigées contre la SAS APRIL Partenaires qui n’est pas l’assureur de M. [V] et à mettre en cause la société QBE, assureur de M. [V], si elles le souhaitent. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état silencieuse.

Par acte d’huissier de justice signifié le 13 novembre 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 21 novembre 2023, Madame [R] [W] épouse [M] et Monsieur [D] [M] ont constitué avocat et assigné la société QBE EUROPE SA/NV devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/02890.

La société QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification que celui-ci a été remis à une personne habilitée à recevoir l’acte.

Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le n°RG 23/02890 à celle inscrite sous le n°RG 22/937 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce seul numéro.

La présente décision est réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 14 mars 2024, Madame [R] [W] épouse [M] et Monsieur [D] [M] demandent au tribunal au visa des articles 1792 et suivants, 1103 et suivants ainsi que 1231-1 et suivants du code civil, de :

– DECLARER la demande de Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M] recevable et bien fondée ;

A titre principal,
– DECLARER que Monsieur [F] [V] exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE engage sa responsabilité décennale envers les Consorts [M] ;
Par conséquent,
– CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [F] [V] exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE et son assureur QBE à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M] les sommes suivantes :
– 22.329,58 € T.T.C au titre des travaux de remise en état de l’installation ;
– 10.190,14 € T.T.C au titre du manque à gagner ;
– 1.435,00 € T.T.C. au titre des travaux de remise en état du plafond et de la peinture ;
– 16.050 € T.T.C au titre du trop-perçu ;
– 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil.

A titre subsidiaire.
– DECLARER que Monsieur [F] [V] exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE engage sa responsabilité contractuelle envers les Consorts [M] ;
Par conséquent,
– CONDAMNER solidairement et subsidiairement in soilidum Monsieur [F] [V] exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE et son assureur QBE à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M] les sommes suivantes :
– 22.329,58 € T.T.C au titre des travaux de remise en état de l’installation ;
– 10.190,14 € T.T.C au titre du manque à gagner;
– 1.435,00 € T.T.C. au titre des travaux de remise en état du plafond et de la peinture ;
– 16.050 € T.T.C au titre du trop-perçu ;
– 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil.

En tout état de cause,
– CONDAMNER la société QBE à garantir Monsieur [F] [V] exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre des désordres, malfaçons ou non façons ;
– CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [F] [V] exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE et son assureur QBE à payer à Monsieur [D] [M] et Madame [R] [M] une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum Monsieur [F] [V] exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE et son assureur QBE à payer les frais d’expertise d’un montant de 2.000,00 euros T.T.C ;
– CONDAMNER Monsieur [F] [V] exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE aux entiers frais et dépens de la procédure, ainsi qu’a ceux de la procédure de référé expertise n°RG I9/00036 ;
– DIRE que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [W] épouse [M] et Monsieur [D] [M] font valoir :
– à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et des articles 1792 et 1792-2 du code civil, que malgré l’intervention de M. [V] qui a procédé à la dépose des anciens panneaux photovoltaïques posés initialement par la société MYDOM et à la pose de douze nouveaux panneaux solaires et thermiques, les difficultés de fonctionnement et les désordres au niveau de l’installation ont perduré ; que l’installation photovoltaïque objet du litige constitue un équipement indissociable de l’ouvrage voire au regard de son ampleur un ouvrage en elle-même ; qu’en effet, M. [V] a procédé à des travaux sur toiture et sous toiture ainsi qu’à la reprise intégrale de l’installation et à sa mise en route ; que l’installation qui a été réalisée par M. [V] n’est pas de nature à remplir l’usage pour laquelle elle a été conçue à savoir assurer la production d’électricité, ce qui caractérise une impropriété à destination ; qu’en outre, l’expert a indiqué que les désordres ne pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane comme les demandeurs ; qu’il en résulte que M. [V] engage sa responsabilité décennale envers les époux [M] ;
– s’agissant de l’argumentation de M. [V] en défense qui estime avoir « subi un existant » et impute toute responsabilité à la société MYDOM, que M. [V] est intervenu sur l’installation afin de la modifier et de reprendre l’étanchéité sous les panneaux en remplaçant l’ensemble des panneaux avec reprise des câblages et des canalisations ; qu’ainsi, M. [V] a accepté le risque d’intervenir sur un existant qu’il considérait douteux et ayant déjà fait la démonstration de son inefficacité de sorte qu’il engage bien sa responsabilité ;
– subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, que le défendeur était débiteur envers les demandeurs d’une obligation de résultat à savoir exécuter des travaux conformes aux règles de l’art et qu’il a manqué à son obligation puisque les désordres constatés découlent de prestations insatisfaisantes ; qu’en effet, selon l’expertise judiciaire, l’intervention de M. [V] n’a servi à rien, l’installation n’ayant jamais fonctionné correctement après son intervention ; qu’en l’espèce, M. [V] a accepté sans réserve et sans information quant à un quelconque risque d’inefficacité de reprendre intégralement les travaux après l’installation défectueuse de la société MY DOM, ce qui constitue un manquement à son obligation de conseil ; qu’ainsi, le fait d’être intervenu sur l’existant ne constitue nullement une cause d’exonération ;
– s’agissant des préjudices subis, que les demandeurs sollicitent la remise en état de l’installation qui a été estimée par l’expert à un montant de 22.329,58 euros TTC ainsi que 10.190,14 euros TTC au titre du manque à gagner résultant de l’absence de production correcte d’électricité depuis l’intervention de M. [V] et 1435 euros TTC au titre des travaux de remise en état du plafond et de la peinture ; que l’expert judiciaire ayant considéré que la totalité de la prestation de M. [V] n’aurait pas du être facturée, les demandeurs sont bien fondés à solliciter la somme de 16.050 euros au titre du trop-perçu selon facture du 27 juin 2014 ; qu’enfin, les époux [M] sollicitent la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil.

Par des conclusions notifiées au RPVA le 13 mai 2024, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, demande au tribunal de :
– CONSTATER que les demandeurs ne démontrent pas le rôle causal entre les désordres et l’intervention de Monsieur [V] ;

– CONSTATER que les désordres sont exclusivement imputables au constructeur d’origine MY DOM et son sous-traitant HELIOS ;
– LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Monsieur [V] ;

Subsidiairement, si Monsieur [V] devait être condamné à indemniser des préjudices subis,
– CONDAMNER l’assureur décennal, QBE ou tout autre venant s’y substituer, eu égard à ses obligations contrat cube-entreprise de construction sous le numéro n° 0085269/6943 à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [V] ;
– CONDAMNER les demandeurs et l’assureur décennal QBE ou tout autre venant s’y substituer aux entiers frais et dépens, ainsi qu’a 2000 euros d’article 700 du code de procédure civile  ;
– DIRE N’Y AVOIR LIEU à l’exécution provisoire de plein droit à l’égard de Monsieur [V].

En défense, Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE réplique :
– que la société MYDOM intervenue initialement en 2012 a sous-traité l’installation des panneaux photovoltaïques à la société HELIOS mais que les demandeurs n’indiquent rien quant à ce sous-traitant ; que de même, les demandeurs n’indiquent pas s’ils ont souscrit une assurance dommage-ouvrage obligatoire conformément à l’article L242-1 du code des assurances, ni s’ils ont mis en cause les assureurs décennaux des sociétés MYDOM et HELIOS ;
– qu’en l’espèce, M. [V] a dû réaliser des travaux sur un existant qu’il a subi ; que très souvent, les travaux de reprise ne permettent de supprimer les désordres que temporairement ou pas du tout ; que dans le cadre d’un sinistre en rebond comme en l’espèce, le juge doit caractériser le rôle causal des deux opérations et tenir compte du rôle causal dans la réalisation des désordres des problèmes de fondation d’origine ; qu’en l’occurrence, l’expert judiciaire tend à exposer que l’imputabilité est exclusive aux travaux d’origine, la prestation de M. [V] n’ayant pas créé ou aggravé le dommage initial ; qu’en effet, les travaux de reprise ont simplement été qualifiés d’inutiles, cette inutilité s’élevant à 1356 euros ;
– s’agissant des préjudices, que c’est à tort que l’expert impute à M. [V] une perte d’exploitation depuis l’installation MYDOM dont M. [V] n’est pas responsable ; qu’en outre, la Cour de cassation estime que la rentabilité économique n’est pas une caractéristique essentielle sauf si stipulé expressément au contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
– que M. [V] est assuré au titre de la garantie décennale auprès de la société QBE-APRIL pour les activités de couverture dont travaux accessoires d’étanchéité hors pose de capteurs solaires et pose de capteur solaire photovoltaïques hors fourniture de matériel ; qu’ainsi, QBE devra être condamné à garantir les dommages et intérêts auxquels M. [V] sera condamné, l’assureur ne pouvant s’exonérer de la garantie.

IV) MOTIVATION DU JUGEMENT

Selon l’article 472 du Code de procédure civile,  » Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.  »

1°) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LES EPOUX [M] FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE

En application de l’article 1792 du code civil,  » Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère « .

A) Sur l’origine et la qualification des désordres

Il résulte du dossier et du rapport d’expertise judiciaire que les panneaux litigieux avaient deux fonctions : d’une part la production d’eau chaude via un système de liquide caloporteur et d’autre part, la production d’électricité via un onduleur, électricité qui devait ensuite être facturée à ENEDIS (EDF).

Lors de la visite de l’installation d’eau chaude sanitaire et des panneaux de chaleur, l’expert a pu constater qu’il manquait plusieurs matériels afin que celle-ci fonctionne, à savoir :
– « les canalisations du fluide caloporteur ne sont absolument pas fixées à un support rigide.
– il n’existe pas d’évacuation de l’eau sur le groupe de sécurité placé au niveau du ballon.
– il manque plusieurs sondes sur les réseaux afin que l’automatisme aiguille correctement les fluides.
– les seules sondes qui sont raccordées ne sont pas branchées correctement (revoir le câblage des 3 fils).
– les câblages des sondes ne sont pas fixées sur un support rigide.
– les raccordements des câbles sont réalisés avec du ruban autocollant (installer des connecteurs type « scotchlok » dans des boites).
– l’automatisme et régulation ne fonctionnent pas.
– les canalisations du fluide caloporteur transitent par la cheminée.
– le réseau de canalisation vers l’échangeur n’est pas réalisé correctement ».

Par ailleurs, s’agissant de la visite de l’installation, des câblages et des réseaux de panneaux photovoltaïques (électrique), l’expert judiciaire a constaté plusieurs problèmes, à savoir :
– « les câblages dans le vide de la toiture ne sont pas fixées et certains semblent légèrement déconnectés.
– les câblages entre les panneaux et l’onduleur ne sont pas réalisés dans les règles de l’art.
– des sorties de panneau de sont pas raccordées correctement.
– plusieurs câblages sont à reprendre.
– plusieurs panneaux ne sont pas pris en compte dans la production. La puissance produite n’est pas correcte et non conforme au calcul de l’estimation.
– la mise à la terre des panneaux n’est pas réalisée en totalité, il manque des pontages ».

Ainsi la matérialité du désordre relatif à ces panneaux est établie.

Il ressort du dossier qu’il n’y a pas eu de réception expresse des travaux réalisés par la société IDEAL TOITURE. Cependant, il n’est pas contesté que les travaux étaient terminés lorsqu’ils ont été intégralement payés par les demandeurs, de sorte qu’il s’agit d’une réception tacite et sans réserves à la date de la facture définitive émise par IDEAL TOITURE, soit le 27 juin 2014.

Si ces désordres étaient apparents lors de la réception d’après l’expert judiciaire, ils ne pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane. En l’espèce, il n’est pas contesté, ni contestable, que les défendeurs en tant que profanes ne pouvaient avoir connaissance de l’existence de ces désordres au moment de la réception.

Par ailleurs, si l’expert judiciaire estime que les panneaux litigieux constituent des éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage au sens de l’article 1792-2 du code civil, il apparaît qu’il commet une erreur de qualification.

En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que, en assurant une fonction de clos, de couvert et d’étanchéité d’un bâtiment, les panneaux photovoltaïques participent de la réalisation de l’ouvrage de couverture dans son ensemble. Les panneaux intégrés en toiture d’un immeuble ne sont pas considérés comme des équipements de l’ouvrage mais comme un ouvrage immobilier à part entière, ayant une fonction de construction de l’immeuble (Civ. 3E, 21 sept. 2022. FS-B, n° 21-20.433).

Ainsi, ces panneaux devant être considérés comme un ouvrage en tant que tel et non simplement comme un élément de l’ouvrage constitué par la maison des demandeurs, il en résulte que les désordres constatés rendent bien l’ouvrage impropre à sa destination, à savoir produire de l’eau chaude et de l’électricité.

Si l’expert indique dans son rapport que ces désordres ne sont pas de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, c’est parce qu’il prend comme ouvrage la maison des demandeurs et non l’installation en tant que telle.

Ces désordres sont donc de nature décennale.

B) sur la responsabilité de Monsieur [V], exerçant à l’enseigne IDEAL TOITURE

Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.

Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec les travaux de reprise de l’installation de panneaux photovoltaiques réalisés par IDEAL TOITURE. Monsieur [V] n’établit pas en l’espèce l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
En effet, le fait que la société IDEAL TOITURE ait travaillé sur un existant d’ores et déjà défectueux ne constitue pas une cause exonératoire.

Si l’expert judiciaire retient que les travaux réalisés à l’origine par la société MYDOM n’ont pas été effectués correctement et que le fonctionnement ne pouvait pas être optimal depuis l’origine, il retient aussi que l’intervention de la société IDEAL TOITURE par la suite n’a servi à rien.

Pourtant, il appartenait à la société IDEAL TOITURE de reprendre l’installation et notamment l’étanchéité sous les panneaux. La société IDEAL TOITURE a remplacé l’ensemble des panneaux, déconnecté, repris et reconnecté l’ensemble des câblages et canalisations et pour autant, l’installation n’a pas été remise en service correctement puisqu’elle ne fonctionnait pas normalement après cette intervention.

Ainsi ce désordre lui est bien imputable.

Il appartenait à Monsieur [V], exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, d’attraire à la procédure la société MYDOM et la société HELIOS si elle estimait disposer d’un recours à leur encontre compte tenu des travaux initialement réalisés.

C) Sur la garantie de la société QBE

L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

A titre liminaire, il sera souligné que comme mentionné dans le jugement avant dire droit du 27 septembre 2023, la société APRIL Partenaires initialement assignée par les demandeurs n’est pas la société d’assurance de la société IDEAL TOITURE.

Il sera constaté que dans leurs dernières conclusions les demandeurs ne forment plus de demandes à son encontre de sorte que sa mise hors de cause sera constatée.

En l’espèce, il résulte du dossier que M. [V], exerçant à l’enseigne IDEAL TOITURE était assuré auprès de la société QBE au cours de l’année 2014, année de réalisation des travaux litigieux. Contrairement à ce que QBE a pu indiquer dans l’un de ses courriers aux époux [M], M. [V] était bien couvert pour la pose de panneaux photovoltaïques de sorte que la garantie de son assureur à vocation à s’appliquer.

En conséquence, la société QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de M. [V] exerçant à l’enseigne IDEAL TOITURE, doit être condamnée, in solidum avec son assuré, à l’indemnisation des préjudices subis par les époux [M] du fait de ces désordres.

D) Sur les préjudices

Au titre des travaux de reprise, les demandeurs sollicitent la somme de 22.329,58 € T.T.C. Ce montant correspond au coût des travaux de reprise retenu par l’expert judiciaire après étude des devis transmis par les parties.

La demande des époux [M] apparaît dès lors fondée et il y sera fait droit. Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, et la société QBE EUROPE SA/NV seront condamnés à payer aux époux [M] la somme de 22.329,58 euros TTC au titre des travaux de reprise.

Au titre du manque à gagner, les demandeurs sollicitent la somme de 10.190,14 € T.T.C.

Il résulte du rapport d’expertise qu’avec une puissance de 3.173,07 kWH injectée par année sur le réseau de la maison des demandeurs, la production, avec une installation opérationnelle aurait du rapporter la somme de 1300 euros par an, soit depuis 2012, plus de 10400 euros. En soustrayant les sommes perçues par les demandeurs de la part d’EDF, l’expert judiciaire a estimé à 6815,14 euros le manque à gagner subi par les demandeurs entre janvier 2012 et avril 2019.

Cependant, M. [V] n’est pas responsable du manque à gagner antérieur à son intervention. Ainsi, pour la période du 24 avril 2014 au 23 avril 2019, les sommes perçues par les époux [M] au titre de l’électricité transmise à EDF s’est elevée à 2459,86 euros alors que la production aurait du s’élever à 6500 euros. La manque à gagner s’élève donc à 4040,14 euros au titre de cette période.

Pour la période postérieure, les demandeurs ne versent au débat aucun élément relatif à la vente de leur électricité de sorte qu’ils ne justifient pas du montant de leur préjudice.

En conséquence, seule la somme de 4040,14 euros peut être retenue au titre de ce préjudice. Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, et la société QBE EUROPE SA/NV seront condamnés à payer aux époux [M] la somme de 4040,14 euros au titre du manque à gagner.

Au titre des travaux de remise en état du plafond et de la peinture, les demandeurs sollicitent la somme de 1.435,00 € T.T.C. Cette somme correspond au prix du devis de la société [H] [E] en date du 18 novembre 2014 qui a été validé par l’expert judiciaire et qui n’est pas contesté.

Il sera donc fait droit à la demande des époux [M]. Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, et la société QBE EUROPE SA/NV seront condamnés à payer aux époux [M] la somme de 1.435,00 € T.T.C au titre des travaux de remise en état du plafond et de la peinture.

Outre ces préjudices qui sont ceux retenus par l’expert judiciaire dans son rapport, les demandeurs sollicitent la somme de 16.050 € T.T.C au titre du trop-perçu en relevant que selon l’expert, la prestation de la société IDEAL TOITURES ayant été parfaitement inutile, elle n’aurait pas du être facturée.

Cependant, une telle demande d’indemnisation apparaît injustifiée en ce que cela amènerait à une double indemnisation des demandeurs puisqu’ils obtiennent d’ores et déjà, une remise en état totale de leur installation comme si la société IDEAL TOITURE avait correctement réalisé ses travaux en 2014 avec indemnisation en plus de leur manque à gagner depuis l’exécution de ces travaux. Un remboursement du prix de la facture payée à IDEAL TOITURE s’entendrait en cas d’annulation ou de résolution du contrat conclu entre les parties mais cela exclurait dans ce cas une indemnisation au titre des travaux de reprise et du manque à gagner. Il convient en outre de relever que s’il est incontestable que les travaux diligentés par IDEAL TOITURE ont été mal exécutés, il n’en demeure pas moins que cette société a fourni du matériel qui a eu un certain coût dont elle justifie d’ailleurs dans ses pièces.

En conséquence, les époux [M] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.

Enfin, les demandeurs sollicitent la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information et à son devoir de conseil.

Toutefois, il apparaît que le manquement par M. [V] à son obligations d’information et à son devoir de conseil constitue un fait générateur de responsabilité mais non un préjudice. Les demandeurs ne justifient nullement en quoi ces manquements leur auraient causé un préjudice distinct de ceux qui sont d’ores et déjà réparés par la remise en état de l’installation et par l’indemnisation de leur manque à gagner. En conséquence, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
2°) SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR MONSIEUR [V] CONTRE QBE

En application de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».

En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, Monsieur [V], exerçant à l’enseigne IDEAL TOITURE, était assuré auprès de la société QBE au cours de l’année 2014, date de réalisation des travaux litigieux.

Si la société QBE a pu opposer un refus de garantie antérieurement à la présente procédure, il apparaît qu’en l’occurrence elle ne s’est pas constituée et n’oppose donc en l’espèce aucun argument pouvant écarter sa garantie.

En conséquence, la société QBE EUROPE SA/NV sera condamnée à garantir Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, de toute condamnation prononcée à son égard.

3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, et la société QBE EUROPE SA/NV qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG N° I 19/00036 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 5 mars 2019) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [S].

Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, et la société QBE EUROPE SA/NV seront condamnés in solidum à régler à Madame [R] [W] épouse [M] et Monsieur [D] [M] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Met hors de cause la SAS APRIL Partenaires ;

Constate la réception tacite le 27 juin 2014 sans réserve ;

Déclare Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE responsable au titre des désordres affectant les panneaux posés sur la toiture de la maison des époux [M] sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;

Condamne la société QBE EUROPE SA/NV à garantir son assuré dans les termes et limites de la police souscrite ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, et la société QBE EUROPE SA/NV à payer à Madame [R] [W] épouse [M] et Monsieur [D] [M] les sommes suivantes :
– 22.329,58 € T.T.C au titre des travaux de remise en état de l’installation ;
– 4040,14 € T.T.C au titre du manque à gagner;
– 1.435,00 € T.T.C. au titre des travaux de remise en état du plafond et de la peinture ;

DEBOUTE Madame [R] [W] épouse [M] et Monsieur [D] [M] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du trop perçu et au titre du manquement de M. [V] à son obligation d’information et à son devoir de conseil ;

CONDAMNE la société QBE EUROPE SA/NV à garantir Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, de toute condamnation prononcée à son égard en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, et la société QBE EUROPE SA/NV aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé RG N° I 19/00036 (ordonnance président du Tribunal de grande instance de Metz du 5 mars 2019) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [S] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE, et la société QBE EUROPE SA/NV à régler à Madame [R] [W] épouse [M] et Monsieur [D] [M] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [F] [V], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne IDEAL TOITURE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.

Le Greffier Le Président

 


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