Tribunal judiciaire de Metz, 3 janvier 2025, RG n° 25/00009
Tribunal judiciaire de Metz, 3 janvier 2025, RG n° 25/00009

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de diligence et de perspectives d’éloignement

Résumé

Contexte de la rétention

En présence de Mme [C] [V], interprète assermentée, la décision du PREFET DE LA MEUSE a été prononcée pour le placement en rétention de la personne identifiée comme [H] [B], né le 09 octobre 1986 à [Localité 1] (SURINAME), de nationalité surinamaise. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 5 décembre 2024 à 07:48.

Décision judiciaire

Le 9 décembre 2024, le Juge du Tribunal judiciaire a ordonné le maintien de la personne retenue jusqu’au 3 janvier 2025 inclus. Par la suite, le PREFET DE LA MEUSE a formulé une requête pour prolonger la rétention administrative de 30 jours.

Cadre légal

La requête s’appuie sur plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment l’article L.742-4, qui permet la prolongation de la rétention en cas d’urgence ou de menace pour l’ordre public. Le juge peut autoriser cette prolongation si l’administration a démontré avoir effectué toutes les diligences nécessaires pour mettre en œuvre la mesure d’éloignement.

Situation de l’intéressé

Monsieur [H] [B] a été placé en rétention pour assurer l’exécution de la décision d’éloignement. Il ne dispose d’aucun document d’identité, ce qui est considéré comme une perte de documents de voyage. Son avocat a contesté la demande de prolongation, arguant que les diligences de l’administration étaient insuffisantes et qu’il n’existait pas de perspectives d’éloignement.

Diligences de l’administration

L’administration a justifié ses démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire, ayant contacté les autorités surinamaises le 22 novembre 2024 et effectué plusieurs relances. Bien que l’absence de réponse des autorités surinamaises ne puisse être reprochée à l’administration française, celle-ci a démontré avoir effectué des diligences utiles et suffisantes.

Décision finale

Le juge a considéré qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement dans les 30 jours à venir, malgré l’absence de réponse des autorités surinamaises. En conséquence, la requête préfectorale a été déclarée régulière et recevable, et le maintien en rétention de Monsieur [H] [B] a été ordonné pour une nouvelle période de 30 jours, à compter du 4 janvier 2025 jusqu’au 2 février 2025 inclus.

Information sur les recours

L’intéressé a été informé que la décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures, par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz, et que ce recours n’est pas suspensif.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ

Caroline CORDIER

service du juge des libertes et de la detention

N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDEN

ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION

2ème SAISINE : 30 JOURS
Le 03 Janvier 2025,

Nous, Caroline CORDIER, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,

En présence de Mme [C] [V], interprète en taki taki,
assermenté, par téléphone conformément aux dispositions de l’article 143-1 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Vu la décision du PREFET DE LA MEUSE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :

[H] [B]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 1] (SURINAME)
de nationalité Surinamaise

Notifiée à l’intéressé(e) le :
5 décembre 2024
à
07:48

Vu la décision du Juge du Tribunal judiciaire en date du 09 décembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ;
jusqu’au
3 janvier 2025
inclus

Vu la requête du PREFET DE LA MEUSE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 30 jours ;

Vu les articles L.741-1, L.742-1, L.742-4 à L.742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;

Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :

– le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours ;

– la personne retenue, assistée de Me Domitille-anastasia OPIOLA, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative pour défaut de diligences de l’administration ;

– le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;

Vu les pièces versées aux débats ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;

ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [H] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours :

à compter du
4 janvier 2025
inclus

jusqu’au
2 février 2025
inclus

INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.

LE GREFFIER
LE PRESIDENT

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Janvier 2025 à 11h20.

L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE

L’INTERPRÈTE,

Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.

 


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