Tribunal judiciaire de Metz, 29 janvier 2025, RG n° 25/00218
Tribunal judiciaire de Metz, 29 janvier 2025, RG n° 25/00218

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Maintien de l’isolement en milieu psychiatrique : évaluation des risques et conditions légales.

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Madame [B] [O], née le 02 octobre 1989, a été hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 1] sans son consentement le 08 janvier 2025 en raison d’un péril imminent. Cette mesure a été validée par le juge par ordonnance rendue le 26 janvier 2024.

Mesures d’isolement

Le 21 janvier 2025, Madame [B] [O] a été placée sous le régime de l’isolement, une mesure qui a été renouvelée par tranche de 12 heures ou moins, et exceptionnellement au-delà de 48 heures. Le magistrat a confirmé cette mesure par ordonnance le 25 janvier 2025.

Requête pour maintien de l’isolement

Le Directeur du CHS de [Localité 1] a présenté une requête le 28 janvier 2025 pour le maintien de la mesure d’isolement. L’avis du Ministère Public a été favorable à cette demande, tandis qu’un avocat a sollicité la main levée de la mesure, arguant que les conditions légales n’étaient plus remplies.

Évaluation de la patiente

Les documents fournis indiquent que l’isolement de Madame [B] [O], souffrant d’un trouble affectif bipolaire, a été prolongé en raison d’un risque de passage à l’acte violent. La dernière évaluation a noté un état de calme, mais aussi des signes de détérioration psychologique, tels que des idées délirantes et une instabilité psychomotrice.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que les décisions des psychiatres étaient suffisamment motivées et respectaient les délais légaux. Les éléments présentés ont permis de justifier le maintien de l’isolement, considérant le risque toujours présent de dommages pour la patiente ou autrui.

Conclusion et notification

En conséquence, le tribunal a déclaré la requête recevable et a maintenu la mesure d’isolement de Madame [B] [O] à compter du 21 janvier 2025. Les parties ont été informées de la possibilité d’appel dans un délai de vingt-quatre heures. La décision a été notifiée au Centre Hospitalier et au Conseil du patient.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ

Service du juge des libertés
et de la détention

ORDONNANCE EN MATIÈRE
D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
MAINTIEN

N° MINUTE :
N° RG : N° 25/00218
[O] [B]

Nous, Caroline CORDIER, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Metz, statuant en notre cabinet, assistée de Agathe LEFEVRE , greffier,

Vu les articles L.3222-5-1 et suivants, R.3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Madame [B] [O]
née le 02 octobre 1989 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] (57) ;

Vu la requête présentée par le Directeur du CHS de [Localité 1] le 28 janvier 2025 à 13h18, enregistrée à 14h34, aux fins de maintien de la mesure d’isolement concernant l’intéressée ;

Vu l’avis du Ministère Public , par mail du 28 janvier 2025 à 15h02, favorable au maintien de la mesure ;

Vu le mail de Maître Amandine ROYER, avocat, en date du 28 janvier 2025 à 15h11, sollicitant la main levée de la mesure ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

DECLARONS la requête recevable ;

MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [B] [O] depuis le 21 janvier 2025 à 18h45 ;

RAPPELONS aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 29 janvier 2025 à 15h30

Le greffier Le Présidente

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au CH de [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,

SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l’indiquer. Si le patient n’est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l’indiquer. Si le patient n’est pas en mesure de comprendre et de signer l’indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)

La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
Le Greffier

La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier

 


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