Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Hospitalisation sous contrainte : enjeux de la protection et de la liberté individuelle en santé mentale
→ RésuméHospitalisation de Madame [P] [G]Madame [P] [G] a été hospitalisée sans son consentement à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 6] le 17 janvier 2025. Son admission a été motivée par des troubles mentaux, notamment une rechute maniaque, des conflits familiaux, et une consommation de cannabis. Les certificats médicaux initiaux ont décrit son état comme présentant des symptômes d’agressivité verbale, d’irritabilité, et d’idées de persécution. Évaluation médicale et suiviLes certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance des troubles mentaux, avec des signes de labilité thymique et émotionnelle. L’avis motivé du 22 janvier 2025 a souligné un contact médiocre de la patiente et une compliance correcte aux soins, tout en recommandant la poursuite de l’hospitalisation complète pour stabiliser son état clinique. Déclaration de la patienteLors de l’audience, Madame [P] [G] a exprimé son accord pour rester hospitalisée, affirmant qu’elle s’en remettait au diagnostic des médecins. Elle a mentionné des visites de sa mère et de sa sœur, indiquant une volonté de ne pas contrarier son entourage. Cadre légal de l’hospitalisationL’hospitalisation sans consentement doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Selon le code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles rendent impossible le consentement ou nécessitent des soins immédiats. Décision du jugeLe juge a constaté la régularité de la procédure d’admission de Madame [P] [G] en hospitalisation complète. Les éléments médicaux ont démontré que son état mental nécessitait une surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite des soins en hospitalisation complète pour éviter toute rechute. Conclusion de la décisionEn conséquence, la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [G] a été maintenue. Les parties ont été informées de la possibilité d’appel de cette ordonnance dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif sur la décision. |
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEGT
N° MINUTE : 25/00079
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
née le 15 Mars 1977 à [Localité 7]
représentée par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations par écrit ;
Madame [N] [G], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 23 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de Metz-Jury a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [G], depuis le 17 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [P] [G] présentée par Madame [N] [G] le 17 janvier 2025 en qualité de sœur de l’intéressée ;
Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 17 janvier 2025 par le Dr [C] [D] et par le Dr [J] [X] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 6] en date du 17 janvier 2025 prononçant l’admission de Madame [P] [G] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 17 janvier 2025 ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 janvier 2025 par le Dr [W] [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 janvier 2025 par le Dr [Y] [F] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [P] [G] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 22 janvier 2025 par le Dr [Y] [F];
Vu l’avis adressé au ministère public par mail du 24 janvier 2025 ; ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 janvier 2025;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [G] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 6] sans son consentement le 17 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Les certificats médicaux initiaux établis le 17 janvier 2025 par le Dr [C] [D] et le Dr [J] [X] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
patiente suivie au CMP d'[Localité 5] et venue aux urgences dans un contexte de troubles du comportement à domicile avec insomnie et conflit avec l’entourage. Initialement sthénique présentant une rechute maniaque avec agressivité verbale, irritabilité et idées de persécution centrée sur sa mère qui serait responsable de sa maladie. Insight médiocre. Consommation de cannabis. Très ambivalente par rapport à l’hospitalisation (explique vouloir sortir « quand elle en aura envie »)
rechute maniaque bipolarité, conflit sur le lieu de vie, consommation de cannabis.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment une labilité thymique et émotionnelle lors de l’évocation des difficultés relationnelles avec sa mère et une consommation régulière de cannabis et que la prise en charge de Madame [P] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 22 janvier 2025 constatait que la patiente présentait un contact médiocre en lien avec des difficultés de remise en question concernant ses attitudes et comportement, qui serait en lien avec des traits de personnalité. La thymie restait stable et le discours était cohérent et organisé dans l’ensemble avec une tonalité victimaire. Pas de difficultés relationnelles observées ni de conduites addictives. La compliance aux soins était correcte. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet dans l’attente d’une consolidation de al stabilisation clinique et point avec la famille.
A l’audience, Madame [P] [G] déclarait être d’accord pour rester hospitalisée, s’en remettant au diagnostic des médecins. Elle disait essayer de ne contrarier personne et que lorsque cela n’allait pas elle allait voir le personnel signant. Elle ajoutait avoir eu une visite de sa mère et de sa petite sœur.
Le conseil de Madame [P] [G] était entendu et ne formulait pas d’observations particulières.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la requete présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 2]-[Localité 6] ;
MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [P] [G] ;
RAPPELLE aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] ;
– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 janvier 2025, par Caroline CORDIER , Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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