Tribunal judiciaire de Metz, 28 janvier 2025, RG n° 25/00161
Tribunal judiciaire de Metz, 28 janvier 2025, RG n° 25/00161

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Maintien de l’hospitalisation pour garantir la sécurité et la santé du patient.

Résumé

Hospitalisation de Monsieur [R] [L]

Monsieur [R] [L] a été hospitalisé sans son consentement à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] le 17 janvier 2025. Les certificats médicaux initiaux, rédigés par le Dr [K] [U] et le Dr [J] [C], ont mis en évidence des troubles mentaux, notamment une décompensation psychotique, des idées délirantes, et une hétéro-agressivité. Ces troubles ont été confirmés par des certificats médicaux ultérieurs, qui ont souligné la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète en raison du déni du patient concernant ses troubles.

État de santé et avis médical

Un avis motivé du 21 janvier 2025 a noté une légère amélioration de l’état clinique de Monsieur [R] [L], bien que son état psychique demeurait fragile et non stabilisé. Le patient était en attente d’un traitement intramusculaire d’antipsychotique et sa compliance aux soins était jugée précaire. À l’audience, Monsieur [R] [L] a exprimé son sentiment d’amélioration et a confirmé que sa sortie de l’hôpital était prévue pour le lendemain.

Arguments des parties

Le conseil de Monsieur [R] [L] a indiqué que son client sortirait de l’hôpital le lendemain et qu’il prévoyait de reprendre le travail le 17 février. Il n’a pas formulé d’observations concernant la procédure d’hospitalisation.

Cadre légal de l’hospitalisation

L’hospitalisation sans consentement doit respecter le principe de la liberté individuelle, tel que stipulé par l’article 66 de la Constitution. Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient ou nécessitent des soins immédiats. Le juge des libertés doit s’assurer que les restrictions à la liberté du patient sont adaptées et proportionnées à son état.

Conclusion de la décision

La procédure d’admission de Monsieur [R] [L] a été jugée régulière, les troubles persistants rendant son consentement impossible. Bien qu’une légère amélioration ait été constatée, son état mental nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète pour éviter toute rechute. La décision a été prise de maintenir cette mesure d’hospitalisation complète, avec une sortie prévue à court terme pour consolider son état de santé.

N° RG 25/00161 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEEY
N° MINUTE : 25/00078

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[R] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 11 Février 1975 à [Localité 5]
comparant en personne assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations par écrit ;

Monsieur [Z] [L], tiers demandeur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu.

Vu la requête reçue au greffe le 22 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de Metz-Jury a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [L], depuis le 17 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [R] [L] présentée par Monsieur [Z] [L] le 17 janvier 2025 en qualité de fils de l’intéressé ;

Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 17 janvier 2025 par le Dr [K] [U] et par le Dr [J] [C] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressé sans son consentement ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] en date du 17 janvier 2025 prononçant l’admission de Monsieur [R] [L] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 janvier 2025;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 18 janvier 2025 par le Dr [S] [E]-[I] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 20 janvier 2025 par le Dr [A] [T] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 20 janvier 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé établi le 21 janvier 2025 par le Dr [A] [T] ;

Vu l’avis adressé au ministère public par mail du 24 janvier 2025 ; ;

Vu le débat contradictoire en date du 28 janvier 2025 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [R] [L] était hospitalisé à l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4] sans son consentement le 17 janvier 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Les certificats médicaux initiaux établis le 17 janvier 2025 par le Dr [K] [U] et le Dr [J] [C] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux :
décompensation psychotique dans un contexte de rupture thérapeutique, hétéro agressivité physique et verbale, idées délirantes et déni des troubles
décompensation psychotique avec idées délirantes, idées de persécution, hétéro agressivité , mise en danger et refus de soins.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, que le patient se trouvait dans le déni de ses troubles avec rationalisation morbide et que la prise en charge de Monsieur [R] [L] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L’avis motivé daté du 21 janvier 2025 constatait que le patient présentait une légère amélioration clinique mais son état psychique n’était pas encore stabilisé. Il restait très fragile et exalté et la compliance aux soins était précaire. Il ne critiquait que partiellement ses troubles. Il était en attente de l’instauration intramusculaire d’un antipsychotique d’action prolongée. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet.

A l’audience, Monsieur [R] [L] déclarait se sentir mieux et que sa sortie de l’hôpital était prévue le lendemain. Il précisait que le traitement par injection avait été mis en place et qu’une infirmière viendrait ensuite une fois par semaine à son domicile . Il ajoutait être d’accord pour rester hospitalisé jusqu’au lendemain, date de sa sortie.

Le conseil de Monsieur [R] [L] était entendu et soulignait que son client sortait de l’hôpital demain, et que sa reprise du travail était prévue le 17 février. Il ne formulait pas d’observation s’agissant de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

DECLARE recevable la requête présentée par le Directeur de l’EPSM de [Localité 5]-[Localité 4];

MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [L] ;

RAPPELLE aux parties que :

– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 janvier 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon