Tribunal judiciaire de Metz, 28 janvier 2025, RG n° 25/00111
Tribunal judiciaire de Metz, 28 janvier 2025, RG n° 25/00111

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour protection du patient en raison de troubles mentaux persistants.

Résumé

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [S] [R] a été hospitalisé sans son consentement au Centre Hospitalier de [Localité 5] le 13 mars 2021, après un transfert du CHS de [Localité 7] où il était déjà hospitalisé sous contrainte depuis le 26 février 2020 en raison d’un péril imminent. Cette hospitalisation a été régulièrement validée par le juge des libertés et de la détention, avec la dernière ordonnance signée le 01 août 2024.

État de santé et suivi médical

Depuis le début de son hospitalisation, des certificats médicaux mensuels ont été établis, indiquant que Monsieur [S] [R], souffrant de psychose chronique, n’avait pas conscience de ses troubles et présentait un comportement instable. Son adhésion aux soins était variable, avec des signes d’impulsivité et d’imprévisibilité. Un avis du Dr [K] [U] en janvier 2025 a souligné la nécessité de maintenir des soins complets en raison de la fragilité clinique du patient.

Situation personnelle et tuteur

L’UDAF 57, en tant que tuteur de Monsieur [S] [R], a précisé qu’il était sans domicile depuis le 26 février 2020 et qu’il avait un passé psychiatrique et judiciaire complexe. Le tuteur a laissé à l’appréciation du tribunal la décision concernant la poursuite de la mesure d’hospitalisation.

Absence de Monsieur [S] [R] à l’audience

Lors de l’audience, Monsieur [S] [R] était absent, ayant choisi de ne pas comparaître. Son avocat a exprimé son opinion, se remettant à l’appréciation du magistrat.

Motifs de la décision judiciaire

La décision de maintenir l’hospitalisation sans consentement repose sur le respect du principe de la liberté individuelle, tout en tenant compte de la nécessité de protéger la sécurité du patient et des tiers. Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats.

Conclusion de la décision

Le juge a conclu que la procédure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] était régulière, que ses troubles persistaient et rendaient son consentement impossible. En conséquence, la mesure d’hospitalisation complète a été maintenue. Les parties ont été informées de la possibilité d’appel, et les dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public.

N° RG 25/00111 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDZK
N° MINUTE : 25/00076

COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;

Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[S] [R]
HOTEL BAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 08 Juillet 1988 à [Localité 6]
représenté par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations par écrit ;

UDAF DE LA MOSELLE, chargé de la mesure de tutelle, convoqué à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du 20 janvier 2025.

Vu la requête reçue au greffe le 15 janvier 2025, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN, a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [R], majeur protégé sous le régime de la tutelle), depuis le 26 février 2020 (contrôle à 6 mois) ;

Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 01 août 2024;

Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 29 juillet 2024 par le Dr [K] [U],
. le 28 août 2024 par le Dr [F] [Z],
. le 27 septembre 2024 par le Dr [K] [U],
. le 29 octobre 2024 par le Dr [Y] [V] ,
. le 28 novembre 2024 par le Dr [K] [U],
. le 27 décembre 2024 par le Dr [K] [U];

Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 29 juillet 2024, notifiée le 29 juillet 2024,
. le 28 août 2024, notifiée le 28 août 2024,
. le 27 septembre 2024, notifiée le 28 septembre 2024,
. le 29 octobre 2024, notifiée le 29 octobre 2024,
. le 28 novembre 2024, notifiée le 29 novembre 2024,
. le 27 décembre 2024, notifiée le 27 décembre 2024;

Vu l’avis motivé en date du 15 janvier 2025 établi par le Dr [K] [U];

Vu l’avis adressé au ministère public par mail du 24 janvier 2025;

Vu le débat contradictoire en date du 28 janvier 2025;

Vu l’absence de Monsieur [S] [R] qui indiquait le 16 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [S] [R] était hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5] sans son consentement le 13 mars 2021, suite à son transfert du CHS de [Localité 7] où il avait été hospitalisé sous contrainte le 26 février 2020, pour péril imminent.

Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 01 août 2024.

L’hospitalisation complète de Monsieur [S] [R] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.

Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que le patient, psychotique chronique, n’avait pas la perception de ses troubles et restait instable dans son comportement, avec une compliance aléatoire aux soins. Une impulsivité et une imprévisibilité étaient relevées.

L’avis motivé établi par le Dr [K] [U] le 15 janvier 2025 indiquait que le patient montrait des réactions vives au recadrage. Il négociait son traitement souvent à la baisse se plaignant des effets secondaires, mais les réajustements faits se ponctuaient par des réactions inadaptées et à la limite du passage à l’acte du moins verbal. Son projet institutionnel était en stand-by du fait d’un manque de motivation de sa part à intégrer le circuit de réhabilitation. Le médecin estimait nécessaire le maintien des soins à temps complet , du fait de la fragilité clinique du patient.

Par rapport écrit du 20 janvier 2025, l’UDAF 57, en sa qualité de tuteur indiquait que Monsieur [S] [R], bénéficiaire de l’AAH, était sans domicile depuis le 26 février 2020, et avait un lourd passé psychiatrique et judiciaire. Il s’en remettait à l’appréciation du tribunal quant à la poursuite de la mesure.

A l’audience, Monsieur [S] [R] était absent, ayant refusé de comparaître.

Le conseil de Monsieur [S] [R] était entendu et s’en rapportait à l’appréciation du magistrat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la requete présentée par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5];

MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [S] [R] ;

RAPPELLE aux parties que :

– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;

– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;

– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;

LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;

Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 janvier 2025, par Caroline CORDIER , Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier.

Le greffier La Vice-Présidente

 


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