Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Maintien de l’hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins en raison de l’absence de solution de logement.
→ RésuméContexte de l’hospitalisationMonsieur [N] [K] a été hospitalisé à l’EPSM de [6] le 06 mai 2023 en raison de troubles du comportement, incluant hétéro-agressivité et menaces de mort, dans un cadre de décompensation psychotique post-incarcération. Cette hospitalisation a été décidée par le représentant de l’État et a été confirmée par le juge des libertés et de la détention à plusieurs reprises, la dernière ordonnance étant signée le 30 juillet 2025. État de santé et suivi médicalDepuis le début de son hospitalisation, des certificats médicaux mensuels ont été établis, indiquant que l’état de Monsieur [N] [K] était stable. Les médecins ont noté que le patient était calme et cohérent, et des sorties thérapeutiques étaient en cours pour favoriser sa réhabilitation sociale. Toutefois, la poursuite de l’hospitalisation était nécessaire en raison de l’absence d’un logement adapté pour permettre des soins ambulatoires. Demande de levée de l’hospitalisationLors de l’audience, Monsieur [N] [K] était absent, ayant refusé de comparaître. Son conseil a plaidé pour la levée de l’hospitalisation, arguant que les conditions de l’hospitalisation sous contrainte n’étaient plus réunies, en se basant sur les certificats médicaux attestant de l’amélioration de son état de santé. Motifs de la décision judiciaireLe juge a rappelé que l’hospitalisation sans consentement doit respecter le principe de la liberté individuelle, tout en tenant compte de la sécurité du patient et des tiers. Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux rendent impossible le consentement ou nécessitent des soins immédiats. Après examen des éléments du dossier, le juge a conclu que la procédure d’hospitalisation était régulière et que l’état de santé de Monsieur [N] [K] nécessitait toujours des soins réguliers. Conclusion de la décisionEn conséquence, le juge a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, soulignant que l’absence de logement ne pouvait justifier la levée de l’hospitalisation, car cela risquerait de compromettre la continuité des soins et d’entraîner une rechute. La décision a été rendue le 28 janvier 2025, avec la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours. |
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDXL
N° MINUTE : 25/00075
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 28 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Madame Agathe LEFEVRE, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [6] ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[N] [K]
[Adresse 1]
Foyer [3]
[Localité 2]
né le 20 Septembre 1965 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
représenté par Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, n’a pas fait valoir d’observations par écrit ;
Madame [X] [H], tiers demandeur et chargé de la mesure de curatelle, convoquée à l’audience, n’a pas comparu.
Vu la requête reçue au greffe le 14 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [6], a saisi le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [K], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée, depuis le 19 juillet 2025 (contrôle à 6 mois) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [6] en date du 19 juillet 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [N] [K] ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 30 juillet 2024 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 20 août 2024 par le Dr [U] [E],
. le 19 septembre 2024 par le Dr [U] [E] ,
. le 21 octobre 2024 par le Dr [U] [E] ,
. le 21 novembre 2024 par le Dr [U] [E],
. le 20 décembre 2024 par le Dr [U] [E],
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 20 août 2024, notifiée le 20 août 2024,
. le 19 septembre 2024, notifiée le 20 septembre 2024 ,
. le 21 octobre 2024, notifiée le 21 octobre 2024,
. le 21 novembre 2024, notifiée le 21 novembre 2024,
. le 20 décembre 2024, notifiée le 20 décembre 2024,
Vu l’avis motivé en date du 14 janvier 2025 établi par le Dr [U] [E] ;
Vu l’avis adressé au ministère public par mail du 24 janvier 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 28 janvier 2025;
Vu l’absence de Monsieur [N] [K] qui indiquait le 28 janvier 2025 ne pas vouloir être présent à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [N] [K] était initialement hospitalisé à l’EPSM de [6] en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat le 06 mai 2023 pour des troubles du comportement avec hétéro-agressivité et menaces de mort dans un contexte de décompensation psychotique post-incarcération, facilitée par une rupture thérapeutique.
Une levée de cette mesure était accordée pour faciliter les projets de réhabilitation de l’intéressé , et Monsieur [N] [K] était hospitalisé le 19 juillet 2024, à la demande d’un tiers en urgence.
Cette décision était régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 30 juillet 2025.
L’hospitalisation complète de Monsieur [N] [K] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que l’état du patient était stable et que l’hospitalisation du patient se poursuivait dans l’attente de l’attribution d’un logement assisté propre à permettre des soins ambulatoires.
L’avis motivé établi par le Dr [U] [E] le 14 janvier 2025 indiquait que le patient restait calme, cohérent et sable dans son fonctionnement psychique et son comportement. Des sorties thérapeutiques à vocation de réhabilitation sociale étaient en cours . Le médecin précisait que le patient pourrait sortir avec un programme de soins dès qu’il disposerait d’un domicile , soit en appartement protégé soit en EHPAD. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet, dans cette attente.
A l’audience, Monsieur [N] [K] était absent, ayant refusé de comparaître.
Le conseil de Monsieur [N] [K] était entendu et soulignait que les conditions d’une hospitalisation sous contrainte n’étaient plus réunies au regard des termes des certificats médicaux , attestant de l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé . Il sollicitait la main levée de la mesure .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la requete présentée par le Directeur de l’EPSM de [6] ;
MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [N] [K] ;
RAPPELLE aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
– l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 28 janvier 2025, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente , et signé par elle et le Greffier.
Le greffier La Vice-Présidente
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