Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Rénovation contestée : expertise requise pour évaluer les malfaçons et désordres.
→ RésuméPropriétaire et travaux de rénovationM. [X] [D] est le propriétaire d’un immeuble situé au 156 avenue du Général Leclerc à Nancy. Sur recommandation de la société LA MAISON DES TRAVAUX, il a contacté la SAS MGS RENOV pour effectuer des travaux de rénovation dans un appartement de cet immeuble. Un premier devis a été refusé, entraînant l’émission d’un second devis modifié, signé par M. [D] et accompagné d’un chèque d’acompte. Problèmes de paiement et facturationLe chèque d’acompte a été refusé en raison d’une erreur de date, mais M. [D] a ensuite effectué un virement pour le même montant. Il a également réglé une facture de situation. La SAS MGS RENOV a émis plusieurs devis et factures supplémentaires, dont certaines ont été contestées par M. [D] en raison de malfaçons et de désordres constatés sur le chantier. Constatations d’expertiseM. [D] a mandaté un expert pour évaluer les travaux réalisés, qui a relevé de nombreux désordres et a estimé le coût des travaux de reprise à 20 072,58 €. Un rapport d’expertise a été établi, mettant en lumière les malfaçons et les non-conformités par rapport aux devis signés. Actions judiciaires et demandes d’expertiseM. [D] a assigné la SAS MGS RENOV et les sociétés d’assurance MMA IARD devant le tribunal, demandant une expertise judiciaire pour établir les responsabilités et les coûts des travaux nécessaires. Les sociétés d’assurance ont contesté leur implication, arguant que leur contrat avait été résilié avant la signature des devis. Décisions du tribunalLe tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désignant un expert pour évaluer les désordres et les malfaçons. Les demandes de M. [D] concernant la production d’attestations d’assurance et la restitution des clés ont été abandonnées. Le tribunal a également rejeté la demande de provision pour trop-perçu, considérant qu’elle était sérieusement contestable. Condamnations et dépensM. [D] a été condamné aux dépens et à verser une indemnité à la SA MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des frais de justice. L’ordonnance est exécutoire par provision, et les opérations d’expertise se dérouleront sans les sociétés d’assurance, en raison de la résiliation de leur contrat. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00863 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6CA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D]
né le 14 Mars 1942 à NANCY (54000), demeurant 3, rue de la Mare – 95650 PUISEUX-PONTOISE
représenté par Me Audrey SALZARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B413, Me Marie-France PAUTONNIER, avocat au barreau de VAL D’OISE,
DÉFENDERESSES
la S.A.S. MGS RENOV, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 19, place des Hirottes – 57590 ORIOCOURT
représentée par Maître Antoine PAVEAU de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C403
la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72000 LE MANS
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
la S.A. MMA IARD, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 160, rue Henri Champion – 72000 LE MANS
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 17 Décembre 2024
Délibéré au 28 janvier 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [D] est propriétaire d’un immeuble situé 156 avenue du Général Leclerc à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE).
Suite à la recommandation de la société LA MAISON DES TRAVAUX, courtier en travaux, M. [D] s’est adressé à la SAS MGS RENOV pour réaliser des travaux de rénovation dans un appartement de l’immeuble.
Un premier devis n° 2023-00045 du 29 décembre 2023 a été refusé.
La SAS MGS RENOV a donc émis un second devis n° 2023-00045 du 29 décembre 2023 portant modification du premier, lequel a été établi pour un montant total de 30 286,56 €. Ce devis a été retourné signé par M. [D] le 26 janvier 2024, et il y a été joint un chèque d’acompte n° 2977114 d’un montant de 12 114,63 €, daté du 26 février 2024.
Ce chèque a cependant été refusé au paiement le 1er février 2024 en raison d’une erreur de date.
Le 6 février 2024, M. [D] a adressé un virement en faveur de la SAS MGS RENOV d’un montant de 12 114,63 € à titre d’acompte.
Par virement du 25 mars 2024, M. [D] a payé une facture de situation n° 2024-00049 en date du 7 mars 2024 d’un montant de 9 085,96 €.
Ayant été informé par la société LA MAISON DES TRAVAUX que la SAS MGS RENOV rencontrait des difficultés sur le chantier et préconisait de changer le parquet du salon de l’appartement, la SAS MGS RENOV a émis trois devis n° 2024-00063 tous datés du 12 mars 2024 à hauteur de 6 206,20 €, 5 073,20 € et 3 589,85 €, ayant le même objet. Seul le devis d’un montant de 5 073,20 € a été retourné modifié et signé le 22 mars 2024 par M. [D].
Par la suite, la SAS MGS RENOV a émis plusieurs factures concernant le devis n° 2023-00045 du 29 décembre 2023 :
– une facture de situation n° 2 référencée n° 2024-00066 en date du 18 avril 2024 d’un montant de 6 057,32 €, précisant qu’il restait à facturer la somme de 3 028,64 €,
– une facture n° 2024-00074 en date du 15 mai 2024 d’un montant de 9 942,50 €.
Le 10 juin 2024, la SAS MGS a établi une facture d’acompte n° 2024-00089 au titre du devis n° 2024-00063 du 12 mars 2024 d’un montant de 2 029,28 €, précisant qu’il restait à facturer la somme de 3 043,92 €.
A cette occasion, la SAS MGS RENOV a également adressé à M. [D] un courrier recommandé daté du 10 juin 2024 dans lequel elle a réclamé le paiement des factures n° 2024-00074 d’un montant de 9 942,50 € et n° 2024-00089 d’un montant de 2 029,80 €, ainsi que le règlement d’une pénalité de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en raison de l’arrivée à échéance de la facture n° 2024-00066.
Le 12 juin 2024, M. [D] a mandaté un assistant technique pour une mission d’expertise unilatérale aux fins de faire constater les désordres, malfaçons et non-finitions concernant les travaux exécutés par la SAS MGS RENOV et estimer le coût des travaux de reprise et de finition. Le rapport, daté du 20 juin 2024, a été transmis par l’expert le 21 juin.
L’expert a relevé de nombreux désordres et a estimé le coût des travaux de reprise et de finition à la somme totale de 20 072,58 €.
Le 24 juin 2024, la SAS MGS RENOV a déposé à l’encaissement le chèque n° 2977114 d’un montant de 12 114,63 €, qui avait fait l’objet d’un rejet initialement.
Par courrier recommandé du 3 juillet 2024, avec accusé de réception, M. [D], par l’intermédiaire de son avocat, a mis en demeure la SAS MGS RENOV de procéder à ses frais à la reprise des désordres, malfaçons et non-finitions relevés dans le rapport d’expertise unilatérale du 20 juin 2024, de lui rembourser les sommes indûment perçues, de signer le procès-verbal de réception et de lui remettre les clés de l’immeuble et de l’appartement.
N’ayant pas obtenu satisfaction, M. [D] a donc saisi la présente juridiction.
*
Par actes d’huissier en date des 2 et 7 octobre 2024, M. [X] [D] a assigné la SAS MGS RENOV, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
– DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission :
Se faire remettre tous documents,Convoquer les parties et se rendre sur les lieux,Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,Relever et décrire les désordres et malfaçon allégués expressément dans la présente assignation ainsi que les non conformités et / ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,En détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,A partir du devis d’entreprise fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,Donner son avis sur les préjudices subis et couts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation,- JUGER que l’expert devra déposer un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif,
– JUGER qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’Expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’Expert, par des entreprises qualifiées de son choix ; que dans ce cas l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
– FIXER la consignation à valoir sur la rémunération de l’Expert,
En tout état de cause,
– CONDAMNER, à titre de provision et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la société MGS RENOV à produire ses attestations d’assurance à jour pour l’année 2023 et 2024,
– CONDAMNER, à titre de provision et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la société MGS RENOV à restituer à Monsieur [X] [D] les clés de l’appartement objet des travaux et de l’immeuble sis 156, Avenue du Général Leclerc à 54000 NANCY,
– CONDAMNER, à titre de provision et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, la société MGS RENOV à régler à Monsieur [X] [D] la somme de 3 028,66 € correspondant au trop perçu au regard du devis accepté du 29 décembre 2023,
– RESERVER les dépens.
La SAS MGS RENOV, la SA MMA IARD Et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
– DIRE ET JUGER dénuée de toute légitimité la demande d’expertise sollicitée par M. [D] en tant que dirigée à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
En conséquence,
– DEBOUTER M. [D] de ses demandes à l’encontre de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
– CONDAMNER M. [D] à payer à MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES une indemnité de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– CONDAMNER M. [D] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS MGS RENOV, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
– DONNER ACTE à la SAS MGS RENOV de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d’usage opposées,
– CONSTATER que la SAS MGS RENOV a satisfait à la demande de production des attestations d’assurance,
En conséquence,
– DEBOUTER M [X] [D] de sa demande de production sous astreinte des attestations d’assurances pour les années 2023 et 2024,
– DEBOUTER M [X] [D] de sa demande de remise sous astreinte des clés de l’appartement,
Au surplus,
– CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse relative à la réalité de la créance de restitution alléguée,
En conséquence,
– SE DECLARER incompétent,
– DEBOUTER M [X] [D] de sa demande de condamnation sous astreinte de 100 € par jour de retard au versement d’une indemnité provisionnelle de 3 028,66 €,
– RESERVER les dépens.
M. [D] a abandonné ses demandes relatives à la production des attestations d’assurance et à la restitution des clés de l’appartement sous astreinte.
A l’audience du 17 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [Y] [N]
11 Rue de Graffigny
BP 53723
54000 NANCY
Expert auprès de la Cour d’Appel de Nancy
avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents,Convoquer les parties et se rendre sur les lieux sis 156 avenue du Général Leclerc à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE),Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,Relever et décrire les désordres et malfaçon allégués expressément dans la présente assignation ainsi que les non conformités et / ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,En détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions,Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,A partir du devis d’entreprise fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,Donner son avis sur les préjudices subis et couts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation ;
INVITONS les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
leurs écritures : assignation et conclusions,leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance ( » dommages ouvrage « , » décennale « , responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …
INVITONS l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIERE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
– dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
– apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
– établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
– établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige,
– énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut,
– dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
– établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages,
– fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
– évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise,
– apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires,
– et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au Greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise M. [X] [D] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’Expert déposera au Greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de HUIT mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport en un exemplaire » papier » qu’il déposera au Greffe accompagné d’un CD ou une clé USB comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD ou une clé USB en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format » papier « ), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD ou une clé USB comprenant le rapport et les annexes;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de ce Tribunal dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELONS que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
– se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
– en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
– en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
– apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [X] [D] , avant le 28 MARS 2025, sous peine de caducité ;
DISONS que la provision devra être versée de manière dématérialisée selon les modalités indiquées sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et Consignations (www.consignations.fr) ;
INVITONS M. [X] [D] à transmettre au greffe, dès sa réception, le récépissé de consignation ;
DISONS que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront sans la SA MMA IARD et la société MMA AIRD ASSURANCES MUTUELLES, l’assurance ayant été résiliée avant la conclusion du contrat de travaux ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de condamnation sous astreinte à produire les attestations d’assurance et à restituer les clés de l’appartement et de l’immeuble, celles-ci ayant été abandonnées ;
CONSTATONS l’existence d’une constatation sérieuse concernant la demande de provision sous astreinte au titre de la créance de restitution ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à référé sur cette demande ;
CONDAMNONS M. [X] [D] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [X] [D] à payer à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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