Tribunal judiciaire de Metz, 21 novembre 2024, RG n° 23/03201
Tribunal judiciaire de Metz, 21 novembre 2024, RG n° 23/03201

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Responsabilité du mandataire et obligations contractuelles en matière de gestion locative

Résumé

LES FAITS CONSTANTS

M. [R] [K] et Mme [U] [K] ont mandaté la société BENEDIC le 10 juin 2012 pour gérer leur appartement à [Localité 7] (MOSELLE), incluant la location et une assurance contre les impayés. Le bien a été loué à M. [O] [L] le 24 janvier 2017, qui n’a payé qu’un mois de loyer avant de quitter les lieux en décembre 2019, laissant des dégradations. M. et Mme [K] ont assigné la société BENEDIC et les assureurs MMA devant le tribunal pour obtenir des compensations pour loyers impayés, dégradations, préjudice moral et frais d’avocat.

LA PROCEDURE

Le 29 novembre 2023, le tribunal a déclaré la SAS CABINET BENEDIC et les sociétés d’assurance MMA recevables à soulever l’exception d’incompétence, affirmant que le tribunal de METZ n’était pas compétent pour le litige. L’affaire a été renvoyée à la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ, avec une audience d’orientation prévue pour le 19 avril 2024. Les parties ont constitué avocat et l’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. et Mme [K] demandent au tribunal de déclarer leurs demandes fondées, de débouter les défenderesses et d’ordonner la communication de documents, assortie d’une astreinte. Ils réclament des sommes pour loyers impayés, dégradations, primes d’assurance, préjudice moral et frais d’avocat. En réponse, la SAS CABINET BENEDIC et les assureurs demandent le débouté des époux [K] et soutiennent avoir respecté leurs obligations, tout en proposant une indemnisation transactionnelle.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Le tribunal a examiné la responsabilité du mandataire, notant que la SAS CABINET BENEDIC n’a pas vérifié la solvabilité du locataire de manière adéquate, mais a également constaté qu’elle n’avait pas souscrit l’assurance requise. Les époux [K] ont prouvé leur préjudice lié aux loyers impayés et aux dégradations, tandis que la SAS CABINET BENEDIC a reconnu sa faute dans la gestion de l’assurance. Le tribunal a donc condamné la société à indemniser M. et Mme [K] pour les loyers impayés, les dégradations, et les primes d’assurance non justifiées.

CONCLUSIONS DU JUGEMENT

Le tribunal a condamné in solidum la SAS CABINET BENEDIC et les sociétés MMA à verser des indemnités pour loyers impayés, dégradations, et primes d’assurance, tout en déboutant les époux [K] de leur demande de préjudice moral. Les défenderesses ont également été condamnées aux dépens et à régler une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire du jugement a été ordonnée.

Minute n° 24/780

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/03201
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KPE5

JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [K], né le 25 Mars 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [F] épouse [K], née le 08 Mars 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B111, et par Maître Richard COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSES :

LA S.A.S. CABINET BENEDIC, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

LA S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentées par Maître Jérémy GENY-LA ROCCA de la SARL ILIADE AVOCATS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A401

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT

Débats à l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement.

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Par un acte sous seing privé du 10 juin 2012, M. [R] [K] et Mme [U] [K] née [F], son conjoint, comme propriétaires d’un appartement situé à [Localité 7] (MOSELLE) ont donné mandat à la société BENEDIC de gérer leur bien immobilier avec pouvoir de le louer contre honoraires. Le contrat comporte l’adhésion à une assurance impayés avec protection juridique et dégradation immobilière.

Avec l’accord de M. et Mme [K], le bien immobilier a été loué à M. [O] [L] le 24 janvier 2017.

Le locataire n’a payé qu’un seul mois de loyer et a fait l’objet d’une procédure d’expulsion locative. Il a quitté les lieux courant décembre 2019. Des dégradations locatives ont été constatées.

M. et Mme [K] ont entendu assigner la société BENEDIC et les sociétés d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de METZ pour obtenir la communication de pièces et la condamnation solidaire des défenderesses à leur régler des loyers et charges impayés, un préjudice de perte de loyers outre d’autres dépenses ainsi qu’un préjudice moral et les frais d’avocat.

2°) LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire en premier ressort, rendu le 29 novembre 2023, le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de METZ a :
-déclaré la SAS CABINET BENEDIC, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD recevables à soulever l’exception d’incompétence de la juridiction saisie ;
-DIT que le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de METZ n’a pas compétence pour statuer sur un litige opposant les propriétaires d’un bien immobilier au mandataire chargé de la gestion de ce bien ;
-DECLARE le tribunal judiciaire de METZ compétent pour trancher le litige ;
-RENVOYE l’affaire à la première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ et dit que le greffe transmettra le dossier à l’expiration des délais de recours ;
-RESERVER les demandes et les dépens.

Le dossier a été reçu à la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ le 20 décembre 2023.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception à l’audience d’orientation du 19 avril 2024.

La SAS CABINET BENEDIC, la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD chacune prise en la personne de son représentant légal ont constitué avocat par acte notifié au RPVA le 07 février 2024.

M. [R] [K] et Mme [U] [K] née [F] ont constitué avocat par acte notifié au RPVA le 19 avril 2024.

La présente décision est contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [R] [K] et Mme [U] [K] née [F] demandent au tribunal au visa des articles 1191 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances de :
-Recevoir Madame [U] [K] et Monsieur [R] [K] en leurs demandes et les déclarer bien fondées, et en conséquence :
-Débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-Enjoindre à la société CABINET BENEDIC de communiquer les pièces suivantes :
Une copie de la police d’assurance visée au contrat de mandat, soit T« assurance loyers impayés + protection juridique + dégradation immobilière au taux de 1,9% TTC des montants quittances + 6,35 € HT/mois et par lot principal de irais administratifs ». et la preuve du paiement des primes mensuelles figurant sur les comptes rendus de gestion ;
La déclaration de sinistre auprès dudit assureur et les réponses apportées, soit le refus de garantie.
-Assortir cette obligation d’une astreinte provisoire d’un montant de 100 euros par jour et par document,
-Condamner in solidum la société CABINET BENEDIC, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD à payer à Madame [U] [K] et à Monsieur [R] [K] les sommes suivantes, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation :
a) 14.433,63 euros, au titre des loyers et charges impayés,
b) 1.663,52 euros, au titre des dépenses complémentaires exposées par le bailleur pour la remise en état du logement,
c) 6.648 euros, au titre du préjudice de perte de loyers entre le mois de décembre 2019 à décembre 2020,
d) 810,52 euros, au titre des primes du contrat d’assurance payées sans aucune contrepartie,
e) 5.000 euros, au titre du préjudice moral souffert,
f) à 3.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Des entiers dépens.
-Rappeler que le Jugement à intervenir sera de plein exécutoire à titre provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, M. et Mme [K] se prévalent de ce :
– que la SAS CABINET BENEDIC n’a pas communiqué l’intégralité des pièces sollicitées dans l’assignation ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

REJETTE les demandes présentées par M. [R] [K] et Mme [U] [K] de communication sous astreinte par la SAS CABINET BENEDIC de la police d’assurance prévue par le contrat de mandat, de la déclaration de sinistre ainsi que du refus de garantie ;

CONDAMNE in solidum la SAS CABINET BENEDIC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD prise chacune en la personne de son représentant légal à régler à M. [R] [K] et à Mme [U] [K] la somme de 14.433,63 € à titre de dommages et intérêts compensant les loyers et charges impayées par le locataire avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.

CONDAMNE in solidum la SAS CABINET BENEDIC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD prise chacune en la personne de son représentant légal à régler à M. [R] [K] et à Mme [U] [K] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts compensant les dégradations locatives avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;

CONDAMNE in solidum la SAS CABINET BENEDIC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD prise chacune en la personne de son représentant légal à régler à M. [R] [K] et à Mme [U] [K] la somme de 810,52 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;

FIXE à 90% la perte de chance de M. et Mme [K] de pouvoir relouer leur appartement ;

CONDAMNE en conséquence la SAS CABINET BENEDIC prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [R] [K] et à Mme [U] [K] la somme de 2493 € au titre de dommages et intérêts complémentaires avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement ;

DEBOUTE M. et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice moral ;

CONDAMNE la SAS CABINET BENEDIC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD prise chacune en la personne de son représentant légal in solidum aux dépens ainsi qu’à régler à M. [R] [K] et à Mme [U] [K] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS CABINET BENEDIC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD prise chacune en la personne de son représentant légal de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

 


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