Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Prescription et garantie d’assurance : enjeux de la connaissance du sinistre
→ RésuméContexte de l’AffaireMadame [V] a assigné la société d’assurance mutuelle MAIF devant le tribunal judiciaire de Metz le 28 avril 2022, demandant la reconnaissance de ses droits et la mobilisation des garanties pour des sinistres déclarés depuis 2008. Elle a également réclamé une indemnité de 3000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que le remboursement des frais et dépens. Réponse de la MAIFLa MAIF a contesté la recevabilité de l’action de Madame [V], arguant que celle-ci était prescrite selon l’article L.114-1 du code des assurances. Elle a demandé au juge de déclarer irrecevables toutes les demandes de Madame [V] et a sollicité la production de documents relatifs à ses arrêts de travail antérieurs à 2008, ainsi que des justificatifs concernant des événements survenus en 2013. Arguments de Madame [V]En réponse, Madame [V] a soutenu que son action était recevable et non prescrite, demandant le rejet des demandes de la MAIF. Elle a également réclamé le versement de 3000,00€ et la prise en compte de l’expertise médicale pour établir la date de consolidation de son état de santé, qui déterminerait le point de départ de la prescription. Analyse de la PrescriptionLe tribunal a examiné la question de la prescription, concluant que le point de départ du délai biennal ne pouvait pas être la date du refus de garantie par la MAIF, mais plutôt la date de consolidation de l’état de santé de Madame [V]. Cette date a été fixée au 28 février 2017, et la connaissance de cette consolidation a été établie au 24 juin 2017, permettant à Madame [V] de respecter le délai de prescription pour son action. Décision du TribunalLe tribunal a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MAIF concernant la prescription, déclarant recevable l’action de Madame [V]. Les demandes de communication de pièces formulées par la MAIF ont également été rejetées, le tribunal considérant que ces pièces n’étaient pas nécessaires à la résolution du litige. Conséquences FinancièresLa MAIF a été condamnée à payer 1500€ à Madame [V] au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens de l’incident. La demande de la MAIF pour obtenir une indemnité au titre de l’article 700 a été rejetée. Prochaines ÉtapesL’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 7 janvier 2025, avec une exécution provisoire de la décision rendue. |
Minute n° 24/784
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/00999
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPNE
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [V], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600
DÉFENDERESSE :
La Société MAIF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 20 septembre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier signifié le 28 avril 2022 et déposé au greffe par RPVA le 02 mai 2022 par lequel Madame [V] a assigné la société d’assurance mutuelle MAIF devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ pour la voir :
-Déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamner la MAIF à mobiliser ses garanties au titre des sinistres déclarés dès 2008 par Madame [Y] [V],
En tout état de cause,
-Condamner la MAIF au versement de la somme de 3000,00€ à Madame [Y] [V] et ce sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la MAIF aux entiers frais et dépens.
Vu la constitution d’avocat de la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 13 mai 2022 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par la société d’assurance mutuelle MAIF le 27 avril 2022, le 14 novembre 2023, le 14 mars 2024 (N°2), le 16 mai 2024 (N°3) par RPVA par lesquelles elle a demandé au Juge de la mise en état de la juridiction de céans, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles L.114-1 du code des assurances, de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 142 du code de procédure civile, de :
-Déclarer la présente requête recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
-Déclarer prescrite l’action de Madame [V] [Y],
En conséquence ;
-Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [V] [Y] à l’encontre de la MAIF ;
Plus subsidiairement,
-Enjoindre Madame [V] [Y] d’avoir à produire l’ensemble de ses relevés annuels d’arrêt de travail antérieurs à 2008, et ce à peine d’astreinte de 15€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de décision à intervenir ;
-Enjoindre Madame [V] [Y] d’avoir à produire tout justificatif se rapportant aux événements survenu le 18 janvier 2013, en particulier la plainte ou déclaration de main courante régularisée à l’issue et ce à peine d’astreinte de 15€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de décision à intervenir ;
En tout état de cause,
-Condamner Madame [V] [Y] à verser à la MAIF la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers frais et dépens,
Vu les conclusions d’incident en réponse de Mme [Y] [V] notifiées le 15 septembre 2023 (N°1), le 15 février 2024 (N°2) , le 19 avril 2024 (N°3), le 21 juin 2024 (N°4) par RPVA par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au juge de la mise en état au visa des articles 1101 et suivants et 2251 du code civil, de l’article L. 114-1 du code des assurance, de l’article 122 et 700 du code de procédure civile de :
-DÉBOUTER la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
-DÉCLARER l’action de Madame [V] recevable car non prescrite ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER la MAIF au versement de la somme de 3 000,00 € à Madame [Y] [V] et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la MAIF aux entiers frais et dépens de l’instance ;
-DIRE la décision à intervenir exécutoire par provision.
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 20 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 à 9 heures par mise à disposition au greffe;
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur la prescription, par mesure d’instruction judiciaire sur la communication de pièces ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société d’assurance mutuelle MAIF ;
DECLARONS recevable l’action en paiement de l’indemnité d’assurance formée par Mme [V] ;
REJETONS les demandes de communication de pièces ;
CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 07 janvier 2025 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. [P]) pour les conclusions de la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ;
DISONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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