Tribunal judiciaire de Metz, 21 novembre 2024, RG n° 22/00999
Tribunal judiciaire de Metz, 21 novembre 2024, RG n° 22/00999

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Prescription et garantie d’assurance : enjeux de la connaissance du sinistre

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [V] a assigné la société d’assurance mutuelle MAIF devant le tribunal judiciaire de Metz, demandant la reconnaissance de ses droits à indemnisation pour des sinistres déclarés depuis 2008. Elle a également sollicité le versement de 3000,00 € au titre des frais de justice.

Réponse de la MAIF

La MAIF a contesté la recevabilité de l’action de Madame [V], arguant que celle-ci était prescrite selon les dispositions du Code des assurances. Elle a demandé la production de documents relatifs aux arrêts de travail de Madame [V] avant 2008 et des justificatifs concernant des événements survenus en 2013.

Arguments de Madame [V]

En réponse, Madame [V] a soutenu que son action était recevable et non prescrite, en se basant sur la date de connaissance de son dommage, fixée au 24 juin 2017. Elle a également demandé à ce que la MAIF soit condamnée à lui verser 3000,00 € pour ses frais de justice.

Examen de la prescription

Le tribunal a examiné la question de la prescription, concluant que le point de départ du délai de prescription devait être la date de consolidation de l’état de santé de Madame [V], soit le 28 février 2017, et non la date de l’événement générateur du sinistre. La prescription n’étant pas acquise, l’action de Madame [V] a été déclarée recevable.

Communication de pièces

La MAIF a demandé la communication de documents relatifs aux arrêts de travail antérieurs à 2008 et aux événements de 2013. Le tribunal a jugé que ces demandes n’étaient pas utiles à la résolution du litige, en raison de l’arbitrage déjà convenu entre les parties.

Dépens et frais de justice

La MAIF, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée aux dépens et à verser 1500 € à Madame [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sa propre demande de frais a été rejetée.

Exécution provisoire

Le tribunal a statué que l’exécution de l’ordonnance était de droit, conformément aux dispositions récentes de la procédure civile. L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure pour la suite des débats.

Minute n° 24/784

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2022/00999
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPNE

ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 21 NOVEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Madame [Y] [V], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Loïc DE GRAËVE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C600

DÉFENDERESSE :

La Société MAIF, société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier

Après audition le 20 septembre 2024 des avocats des parties.

III PROCÉDURE

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’acte d’huissier signifié le 28 avril 2022 et déposé au greffe par RPVA le 02 mai 2022 par lequel Madame [V] a assigné la société d’assurance mutuelle MAIF devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ pour la voir :
-Déclarer Mme [V] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
-Condamner la MAIF à mobiliser ses garanties au titre des sinistres déclarés dès 2008 par Madame [Y] [V],
En tout état de cause,
-Condamner la MAIF au versement de la somme de 3000,00€ à Madame [Y] [V] et ce sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
-Condamner la MAIF aux entiers frais et dépens.

Vu la constitution d’avocat de la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal notifiée par RPVA le 13 mai 2022 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par la société d’assurance mutuelle MAIF le 27 avril 2022, le 14 novembre 2023, le 14 mars 2024 (N°2), le 16 mai 2024 (N°3) par RPVA par lesquelles elle a demandé au Juge de la mise en état de la juridiction de céans, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles L.114-1 du code des assurances, de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 142 du code de procédure civile, de :
-Déclarer la présente requête recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
-Déclarer prescrite l’action de Madame [V] [Y],
En conséquence ;
-Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de Madame [V] [Y] à l’encontre de la MAIF ;
Plus subsidiairement,
-Enjoindre Madame [V] [Y] d’avoir à produire l’ensemble de ses relevés annuels d’arrêt de travail antérieurs à 2008, et ce à peine d’astreinte de 15€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de décision à intervenir ;
-Enjoindre Madame [V] [Y] d’avoir à produire tout justificatif se rapportant aux événements survenu le 18 janvier 2013, en particulier la plainte ou déclaration de main courante régularisée à l’issue et ce à peine d’astreinte de 15€ par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de décision à intervenir ;
En tout état de cause,
-Condamner Madame [V] [Y] à verser à la MAIF la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
-La condamner aux entiers frais et dépens,

Vu les conclusions d’incident en réponse de Mme [Y] [V] notifiées le 15 septembre 2023 (N°1), le 15 février 2024 (N°2) , le 19 avril 2024 (N°3), le 21 juin 2024 (N°4) par RPVA par lesquelles, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé au juge de la mise en état au visa des articles 1101 et suivants et 2251 du code civil, de l’article L. 114-1 du code des assurance, de l’article 122 et 700 du code de procédure civile de :
-DÉBOUTER la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
-DÉCLARER l’action de Madame [V] recevable car non prescrite ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER la MAIF au versement de la somme de 3 000,00 € à Madame [Y] [V] et ce sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la MAIF aux entiers frais et dépens de l’instance ;
-DIRE la décision à intervenir exécutoire par provision.

L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 20 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 à 9 heures par mise à disposition au greffe;

PAR CES MOTIFS

Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel sur la prescription, par mesure d’instruction judiciaire sur la communication de pièces ;

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société d’assurance mutuelle MAIF ;

DECLARONS recevable l’action en paiement de l’indemnité d’assurance formée par Mme [V] ;

REJETONS les demandes de communication de pièces ;

CONDAMNONS la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer à Mme [Y] [V] la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande formée par la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) prise en la personne de son représentant légal au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS la cause et les parties à l’audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 07 janvier 2025 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. [P]) pour les conclusions de la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ;

DISONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon