Tribunal judiciaire de Metz, 17 janvier 2025, RG n° 23/00102
Tribunal judiciaire de Metz, 17 janvier 2025, RG n° 23/00102

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Prise en charge des rechutes médicales après un accident de trajet : enjeux et procédures.

Résumé

Accident et Déclaration

Madame [C] [T] a subi un accident de trajet le 23 juin 2021, entraînant des brûlures au bras gauche et des douleurs cervicales. Cet accident a été déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 6] le 25 juin 2021, accompagné d’un certificat médical daté du 24 juin 2021. La Caisse a pris en charge l’accident au titre des risques professionnels.

Évaluation de la Guérison

Le 13 août 2021, la Caisse a notifié à Madame [C] [T] une date de guérison des lésions au 14 juillet 2021. Cependant, le 3 juin 2022, elle a déclaré une rechute en raison de douleurs cervicales persistantes. La Caisse a refusé la prise en charge de cette rechute par une décision notifiée le 22 juillet 2022, arguant qu’il n’y avait pas de lien entre la lésion et l’accident.

Recours et Audiences

Madame [C] [T] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a rejeté sa demande le 30 novembre 2022. Elle a ensuite saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux le 25 janvier 2023, dans le délai imparti. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 18 octobre 2024, suivie d’une mise en délibéré.

Arguments de Madame [C] [T]

Lors de l’audience, Madame [C] [T] a maintenu sa contestation contre la décision de la CMRA. Elle a expliqué qu’après son accident, elle avait été en arrêt de travail jusqu’au 14 juillet 2021, puis en congé maternité, tout en continuant à ressentir des douleurs. À la reprise de son travail, ses douleurs se sont intensifiées, et elle a mentionné des impacts sur sa vie professionnelle et personnelle, ainsi que des soins continus en kinésithérapie et ostéopathie.

Position de la Caisse

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a demandé le rejet des demandes de Madame [C] [T], affirmant que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute n’étaient pas imputables à l’accident. Elle a souligné que la date de guérison fixée au 14 juillet 2021 n’avait pas été contestée par Madame [C] [T] et que les douleurs persistantes ne pouvaient pas être attribuées à l’accident.

Recevabilité du Recours

Le tribunal a déclaré le recours contentieux de Madame [C] [T] recevable, ayant été formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée.

Prise en Charge de la Rechute

Le tribunal a examiné la possibilité de prise en charge de la rechute, précisant que celle-ci nécessite un fait pathologique nouveau. Il a ordonné une expertise médicale pour évaluer le lien entre l’accident et les douleurs persistantes de Madame [C] [T].

Expertise Médicale

Le tribunal a désigné le Docteur [R] [I] pour réaliser l’expertise, qui devra déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident et les lésions invoquées. L’expert devra également évaluer si les douleurs nécessitaient un traitement médical à la date de la rechute.

Dépens et Exécution Provisoire

Les dépens liés à l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de sa décision, considérant la nécessité de la mesure d’instruction ordonnée.

Conclusion

Le tribunal a renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour le 11 septembre 2025, réservant les droits et demandes des parties pour la suite de la procédure.

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00102 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5AS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [C] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

comparante en personne assistée de M. [N] [H] (Conjoint)

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par M. [P] [K] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [F] [Z], Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)

à
[C] [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Docteur [R] [I]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [C] [T] a été victime d’un accident de trajet le 23 juin 2021 ayant occasionné des brûlures au niveau du bras gauche et des douleurs aux vertèbres cervicales.

L’accident de trajet a été déclaré auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] suivant formulaire daté du 25 juin 2021 appuyé par un certificat médical initial établi le 24 juin 2021.

L’accident a été pris en charge par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse a notifié le 13 août 2021 à Madame [C] [T] une date de guérison des lésions au 14 juillet 2021.

Madame [C] [T] a déclaré une rechute suivant certificat médical établi le 03 juin 2022 au vue de la persistance de cervicalgies invalidantes.

Par décision notifiée le 22 juillet 2022 la Caisse a refusé la prise en charge de cette rechute à défaut de lien entre la lésion et l’accident de trajet.

Madame [C] [T] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 30 novembre 2022 notifiée par courrier daté du 20 décembre 2022, a rejeté se contestation.

Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 25 janvier 2023, Madame [C] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience Madame [C] [T], assistée de son conjoint Monsieur [N] [H], entend maintenir sa contestation à l’encontre de la décision rendue par la CMRA de refus de prise en charge de sa rechute. Elle sollicite par ailleurs le cas échéant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée.

Au soutien de ses demandes Madame [C] [T] expose que suite à son accident de trajet elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 23 juin 2021 au 14 juillet 2021. Elle n’a pas ensuite repris immédiatement le travail car elle s’est retrouvée en congé maternité dès le 14 juillet 2021. Elle ressentait néanmoins toujours pendant le temps du congé maternité des douleurs qu’elle a su par elle-même gérer étant dans le même temps en repos du fait de son congé maternité. Elle n’a pas bénéficié d’examen médical complémentaire dans le cadre de la persistance de ses douleurs cervicales du fait de son arrêt maternité. Madame [C] [T] explique qu’à l’issue de son congé maternité elle a repris le travail mais qu’à cette occasion les douleurs ont été ravivées et se sont intensifiées. Elle indique que les douleurs n’ont jamais cessé depuis son accident de trajet et que la Caisse a considéré qu’elle était guérie au 14 juillet 2021 car elle ne bénéficiait plus de soins. Elle souligne que ses douleurs existent en continu et provoquent des migraines. Madame [C] [T] évoque un aménagement de son poste de travail dans son exercice professionnel de coiffeuse et un temps de travail à 80 %. Elle fait état de cervicalgies impactant sa vie professionnelle et personnelle et mentionne l’absence de toute douleur cervicale avant son accident. Enfin elle indique subir toujours des soins en lien avec ses douleurs et notamment en matière de kinésithérapie et d’ostéopathie.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6], régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [K] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 18 octobre 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [C] [T].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève que le médecin conseil a estimé que les lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 03 juin 2022 n’étaient pas imputables à l’accident de trajet du 24 juin 2021, avis confirmé par la CMRA composée de deux médecins. Elle indique que Madame [C] [T] ne produit aucun document susceptible de remettre en cause la décision de la commission.

Lors de l’audience la Caisse précise qu’une date de guérison a été retenue par le médecin conseil au 14 juillet 2021 à défaut de poursuite de soins et que cette date de guérison n’a pas été contestée par Madame [C] [T] alors qu’elle subissait toujours des cervicalgies pour lesquelles le médecin conseil a considéré qu’elles ne pouvaient pas s’expliquer à travers les conséquences de l’accident de trajet.

La Caisse ne s’oppose néanmoins pas à ce qu’une mesure d’instruction puisse être ordonnée à titre subsidiaire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [C] [T] ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [C] [T] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [R] [I], [Adresse 4], lequel a pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Madame [C] [T],
examiner Madame [C] [T],dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident de trajet dont Madame [C] [T] a été victime le 23 juin 2021 et les lésions invoquées par le certificat du 03 juin 2022,dans l’affirmative, dire si à la date du 03 juin 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident de trajet en cause et survenue depuis la guérison fixée au 14 juillet 2021, et si cette modification justifiait le 03 juin 2022 :un arrêt de travail ?un traitement médical ?dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, – faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Madame [C] [T] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [C] [T] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] pourra répondre aux conclusions de Madame [C] [T] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

 


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