Tribunal judiciaire de Metz, 17 janvier 2025, RG n° 23/00053
Tribunal judiciaire de Metz, 17 janvier 2025, RG n° 23/00053

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Évaluation de l’invalidité et recours à l’expertise médicale

Résumé

Demande de pension d’invalidité

Madame [U] [O] [G] a déposé une demande de pension d’invalidité le 10 novembre 2020. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a rejeté cette demande par une décision notifiée le 7 janvier 2021. En réponse, Madame [U] [O] [G] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a infirmé la décision initiale le 1er juin 2021, accordant à l’assurée une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 10 novembre 2020.

Demande de révision et recours

Le 30 août 2022, Madame [U] [O] [G] a demandé une révision médicale de sa pension d’invalidité, s’appuyant sur un certificat médical du Docteur [Z]. La Caisse a maintenu la catégorie 2 de l’assurance invalidité après un avis du médecin-conseil le 6 octobre 2022. Madame [U] [O] [G] a ensuite formé un nouveau recours devant la CMRA, qui a rejeté sa contestation le 1er décembre 2022. Elle a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux le 12 janvier 2023.

Déroulement de l’affaire

L’affaire a été évoquée lors d’une audience de mise en état le 4 mai 2023, suivie de plusieurs renvois. Elle a été fixée pour une audience publique le 18 octobre 2024, où elle a été examinée. La décision a été mise en délibéré, avec une prorogation au 17 janvier 2025.

Prétentions de Madame [U] [O] [G]

Lors de l’audience, Madame [U] [O] [G] a contesté la catégorie 2 de l’assurance invalidité, arguant qu’elle devrait être classée en catégorie 3. Elle a décrit ses problèmes de santé, notamment le diabète, des douleurs au bras et aux épaules, ainsi que des difficultés dans les actes de la vie quotidienne, nécessitant l’aide de sa famille.

Position de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

La Caisse, représentée à l’audience, a demandé le rejet des demandes de Madame [U] [O] [G], affirmant que l’évaluation de la catégorie 2 était justifiée. Elle a souligné que l’assurée n’avait pas besoin d’assistance pour les actes ordinaires de la vie, et que les éléments fournis par Madame [U] [O] [G] ne remettaient pas en cause cette évaluation.

Recevabilité du recours contentieux

Le tribunal a examiné la recevabilité du recours contentieux, concluant qu’il avait été formé dans le délai légal de deux mois après la notification de la décision contestée. Ainsi, le recours a été déclaré recevable.

Attribution d’une pension d’invalidité

Le tribunal a rappelé les critères d’attribution d’une pension d’invalidité selon le code de la sécurité sociale, précisant que l’état d’invalidité est évalué en tenant compte de divers facteurs. Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer la situation de Madame [U] [O] [G] et déterminer la catégorie d’invalidité appropriée.

Ordonnance d’expertise

Le tribunal a désigné le Docteur [H] [R] pour réaliser l’expertise médicale, avec des instructions précises sur l’examen et l’évaluation de l’état de santé de Madame [U] [O] [G]. Les droits et demandes des parties seront réservés en attendant le rapport d’expertise.

Dépens et exécution provisoire

Les dépens liés à l’expertise seront réservés, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, en raison de la mesure d’instruction ordonnée.

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00053 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-J4IN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 5]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [U] [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]

comparante en personne

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représentée par M. [X] [E] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [L] [C], Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)

à
[U] [O] [G]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Madame [U] [O] [G] a formé le 10 novembre 2020 une demande de pension d’invalidité.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a notifié le 07 janvier 2021 à Madame [U] [O] [G] une décision de rejet.

Madame [U] [O] [G] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 01 juin 2021 notifiée par courrier daté du 18 juin 2021, a infirmé la décision rendue le 07 janvier 2021 et a accordé à l’assurée l’assurance invalidité de catégorie 2.

Par décision notifiée le 02 août 2021 la Caisse a attribué à Madame [U] [O] [G] à compter du 10 novembre 2020 une pension d’invalidité de catégorie 2.

Madame [U] [O] [G] a formé une demande de révision médicale de la pension d’invalidité le 30 août 2022 sur la base d’un certificat médical du Docteur [Z] du 29 août 2022.

Sur la base d’un avis émis le 06 octobre 2022 par le médecin-conseil la Caisse a notifié à Madame [U] [O] [G] une décision de maintien de la catégorie 2 de l’assurance invalidité.

Madame [U] [O] [G] a formé un nouveau recours devant la CMRA qui, par décision du 01 décembre 2022 notifiée par courrier daté du 20 décembre 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 12 janvier 2023 Madame [U] [O] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.

L’affaire a été évoquée à la première audience de mise en état du 04 mai 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l’audience, Madame [U] [O] [G], comparant en personne, maintient sa contestation relative à la catégorie 2 de l’assurance invalidité retenue par la Caisse et la CMRA, considérant que la catégorie 3 doit lui être accordée.

Au soutien de sa demande Madame [U] [O] [G] indique qu’elle est diabétique, qu’elle souffre de douleurs au niveau du bras droit et de ses épaules et qu’elle est dans l’incapacité de travailler. Elle mentionne être dans l’incapacité d’accomplir seule certains actes de la vie courante. Elle précise qu’elle a besoin d’une aide pour le ménage et la cuisine car elle rencontre des difficultés à tenir et à porter des objets. Elle fait encore état de la nécessité d’une aide pour manger et boire du fait de ses problèmes de vision en lien avec son diabète. Elle précise également rencontrer des pertes d’équilibre, évoquant des vertiges en lien avec une rétinopathie. Selon Madame [U] [O] [G], elle reste autonome pour se déplacer dans la maison malgré de graves problèmes de genoux et pour se laver en prenant du temps. Elle précise réussir à aller seule aux toilettes mais avec appui. Elle souligne que ce sont son époux et sa fille qui l’aident au quotidien. Elle fait encore état de difficultés rencontrées sur le plan cervical ayant nécessité des interventions chirurgicales.

Madame [U] [O] [G] indique ne pas être opposée à une mesure d’expertise judiciaire.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [E] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 17 juin 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [U] [O] [G].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève que la catégorie 2 de la pension d’invalidité a été justement évaluée par le médecin-conseil, Madame [U] [O] [G] n’étant pas dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Elle souligne que cette évaluation du médecin-conseil a été confirmée par la CMRA composée de deux médecins. Elle indique que Madame [U] [O] [G] n’apporte aucun élément probant venant remettre en cause cette évaluation et la nécessité d’avoir recours à une tierce personne.

La Caisse précise à l’audience que les pièces communiquées par Madame [U] [O] [G] ne sont pas contemporaines à la décision contestée. Elle indique néanmoins ne pas être opposée à une mesure d’expertise médicale à titre subsidiaire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [U] [O] [G] ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [U] [O] [G] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [H] [R], [Adresse 4], lequel a pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Madame [U] [O] [G],
– examiner Madame [U] [O] [G],
– dire si l’état de santé de Madame [U] [O] [G] au 30 AOÛT 2022 justifiait son classement dans la catégorie 1 ou 2 ou 3 des invalides au regard des dispositions des articles L341-3 et L341-4 du code de la sécurité sociale,
– faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions, à la demande des parties, aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Madame [U] [O] [G] devra communiquer à l’expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [U] [O] [G] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de Madame [U] [O] [G] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

 


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