Tribunal judiciaire de Metz, 17 janvier 2025, RG n° 22/00836
Tribunal judiciaire de Metz, 17 janvier 2025, RG n° 22/00836

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Reconnaissance d’une rechute et expertise médicale ordonnée suite à un accident de trajet.

Résumé

Accident et Déclaration

Madame [R] [J] a été victime d’un accident de trajet le 15 février 2019, entraînant des douleurs et un poignet droit déplacé. Elle a déposé une déclaration le même jour, accompagnée d’un certificat médical établi le 16 février 2019. L’accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, qui a fixé la date de guérison au 29 septembre 2019.

Demande de Rechute

Le 24 novembre 2021, Madame [R] [J] a sollicité la prise en charge d’une rechute, justifiée par un certificat médical attestant d’une récidive des douleurs. Cependant, la Caisse a refusé cette demande le 27 décembre 2021, entraînant un recours de sa part devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a rejeté sa contestation le 27 avril 2022.

Recours Contentieux

Madame [R] [J] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux le 8 août 2022. L’affaire a été mise en état et a été fixée pour une audience publique le 18 octobre 2024, suivie d’une mise en délibéré jusqu’au 17 janvier 2025.

Prétentions de Madame [R] [J]

Lors de l’audience, Madame [R] [J] a demandé la reconnaissance de la rechute de son accident de travail à compter du 24 novembre 2021, le bénéfice d’indemnités journalières, une expertise médicale, ainsi que la condamnation de la Caisse aux dépens et à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Position de la Caisse

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle a demandé le rejet des demandes de Madame [R] [J], arguant qu’il n’y avait pas d’aggravation de la lésion ni de lien de causalité direct entre l’accident et la pathologie. Elle a également souligné l’existence d’un autre fait accidentel non imputable à l’accident initial.

Recevabilité du Recours

Le tribunal a déclaré le recours contentieux de Madame [R] [J] recevable, ayant été formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée de la CMRA.

Prise en Charge de la Rechute

Le tribunal a rappelé que la rechute nécessite un fait pathologique nouveau. Il a ordonné une expertise médicale pour déterminer s’il existe un lien de causalité entre l’accident de trajet et les lésions invoquées par Madame [R] [J].

Expertise Médicale

Le tribunal a désigné le Docteur [M] [V] pour réaliser l’expertise médicale, qui devra examiner le dossier médical de Madame [R] [J] et établir un rapport sur l’état de santé de la plaignante et son lien avec l’accident.

Dépens et Exécution Provisoire

Les dépens liés à l’expertise seront réservés, la Caisse étant responsable des frais d’expertise. Le tribunal a également ordonné l’exécution provisoire de sa décision, considérant la nécessité de la mesure d’instruction ordonnée.

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00836 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUU6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

3, rue Haute Pierre
B.P. 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.54.73.72.80
___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [R] [J]
née le 22 Septembre 1992 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Alexandre SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par M. [X] [U] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [Y] RAX, Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)

à
Me Alexandre SCHMITZBERGER
[R] [J]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant formulaire de déclaration portant date du 15 février 2019, Madame [R] [J] a été victime le 15 février 2019 d’un accident de trajet à l’origine de douleurs et d’un poignet droit déplacé, déclaration appuyée par un certificat médical initial établi le 16 février 2019.

L’accident de trajet a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE au titre de la législation sur les risques professionnels.

La Caisse a notifié à Madame [R] [J] le 07 novembre 2019 la fixation de sa date de guérison au 29 septembre 2019.

Madame [R] [J] a formé auprès de la Caisse une demande de prise en charge d’une rechute suivant certificat médical établi le 24 novembre 2021 au titre d’une récidive des douleurs.

La Caisse a notifié à Madame [R] [J] le 27 décembre 2021 un refus de prise en charge de la rechute.

Madame [R] [J] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision du 27 avril 2022 notifiée par courrier daté du 10 juin 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant requête reçue au greffe le 08 août 2022, Madame [R] [J] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l’audience Madame [R] [J], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 31 mai 2024.

Suivant ses dernières conclusions Madame [R] [J] demande au tribunal de :

– à titre principal, reconnaître la rechute de l’accident du travail du 15 février 2019 à compter du 24 novembre 2021 et lui accorder le bénéfice des indemnités journalières à compter du 24 novembre 2021,
– à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale,
– en tout état de cause, condamner la Caisse aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes Madame [R] [J] expose subir une aggravation de ses lésions à travers l’intensification des douleurs nécessitant une arthrodèse, et ce en lien certain, direct et exclusif avec son accident de trajet.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 13 mai 2024.

Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [R] [J].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève que selon l’avis du médecin-conseil confirmé par la CMRA composée de deux médecins, l’état de rechute ne peut être reconnu à défaut d’aggravation de la lésion et d’existence d’un lien de causalité certain, direct et exclusif entre l’accident du travail et la pathologie en cause. Elle mentionne l’existence d’un autre fait accidentel indépendant et à distance de l’accident sur le certificat de rechute et donc non imputable. Elle considère que Madame [R] [J] ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause la décision de la CMRA, ajoutant qu’elle ne démontre pas non plus l’utilité de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [R] [J] ;

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [R] [J] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [M] [V], [Adresse 4], lequel a pour mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Madame [R] [J],examiner Madame [R] [J],dire s’il existe un lien de causalité direct ou par aggravation entre l’accident de trajet dont Madame [R] [J] a été victime le 15 février 2019 et les lésions invoquées par le certificat du 24 novembre 2021,dans l’affirmative, dire si à la date du 24 novembre 2021 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident de trajet en cause et survenue depuis la guérison fixée au 29 septembre 2019, et si cette modification justifiait le 24 novembre 2021 :un arrêt de travail ?un traitement médical ?dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport, au moins partiellement, avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, – faire toutes observations utiles ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Madame [R] [J] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la Caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 septembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [R] [J] devra adresser ses conclusions au Tribunal et à la Caisse dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de Madame [R] [J] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, , assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

 


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