Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Reconnaissance de la maladie professionnelle : désignation d’un second comité d’expertise
→ RésuméDéclaration de maladie professionnelleMadame [B] [Z] a déclaré une maladie professionnelle le 15 mars 2021 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, en se basant sur un certificat médical daté du 19 février 2021, concernant une tendinopathie de l’épaule droite. Refus de reconnaissanceLe colloque médico-administratif a jugé que les conditions requises pour la reconnaissance de la maladie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles n’étaient pas remplies. Le dossier a été transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Grand Est, qui a rendu un avis défavorable le 15 février 2022. Recours et décisionsLa Caisse a notifié à Madame [B] [Z] le 21 février 2022 son refus de prise en charge de la maladie déclarée. En réponse, elle a formé un recours devant la Commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation le 21 juillet 2022. Madame [B] [Z] a ensuite saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux le 2 août 2022. Procédure judiciaireL’affaire a été appelée à l’audience de mise en état le 2 février 2023, avec plusieurs renvois, et a été fixée pour une audience publique le 18 octobre 2024. La décision a été mise en délibéré, d’abord au 17 décembre 2024, puis prorogée au 17 janvier 2025. Prétentions des partiesLors de l’audience, Madame [B] [Z] a demandé la désignation d’un second CRRMP. La Caisse, représentée par Monsieur [C], a demandé au tribunal de statuer selon les dernières écritures et pièces communiquées. Recevabilité du recoursLe tribunal a déclaré le recours contentieux de Madame [B] [Z] recevable, ayant été formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée. Conditions de reconnaissance de la maladie professionnellePour qu’une maladie soit reconnue d’origine professionnelle, elle doit être répertoriée dans un tableau de maladies professionnelles et répondre à plusieurs conditions cumulatives. Si ces conditions ne sont pas remplies, un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel doit être établi. Désignation d’un second CRRMPLe tribunal a décidé de désigner un second CRRMP, conformément à l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, pour examiner la question de la reconnaissance de la maladie de Madame [B] [Z]. Exécution provisoireLe tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision, en attendant l’avis du nouveau CRRMP, qui devra rendre son avis motivé dans un délai de quatre mois. |
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00823 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JULN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100 substituée par Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par M. [T] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS
[B] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
CRRMP AURA
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [B] [Z] a suivant formulaire du 15 mars 2021 déclaré auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite sur la base d’un certificat médical initial établi le 19 février 2021.
Le colloque médico-administratif ayant considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, le dossier de Madame [B] [Z] a été transmis par la Caisse pour avis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Grand Est.
Selon avis rendu le 15 février 2022 le CRRMP ainsi saisi a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
La Caisse a notifié le 21 février 2022 à Madame [B] [Z] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Madame [B] [Z] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable, qui, par décision du 21 juillet 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 02 août 2022, Madame [B] [Z] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [B] [Z], représentée par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Aux termes de sa requête Madame [B] [Z] sollicite avant dire droit la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [C] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 Mai 2024 ;
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de statuer ce que de droit au regard de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [B] [Z] ;
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :
– prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Madame [B] [Z] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au CRRMP dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
DRSM AUVERGNE RHÔNE-ALPES – Secrétariat du CRRMP
[Adresse 2] ;
entendre l’assurée et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;- répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 08 décembre 2020 déclarée par Madame [B] [Z] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence à l’avis du CRRMP région Grand Est du 15 février 2022 ;
RAPPELLE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT que le CRRMP devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 11 Septembre 2025, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du CRRMP, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [B] [Z] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de Madame [B] [Z] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
Laisser un commentaire