Tribunal judiciaire de Metz, 17 janvier 2025, RG n° 22/00530
Tribunal judiciaire de Metz, 17 janvier 2025, RG n° 22/00530

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz

Thématique : Rejet de la demande de prise en charge d’une rechute d’accident du travail en l’absence de lien de causalité établi.

Résumé

Déclaration de l’accident du travail

Le 09 octobre 2009, Madame [W] [P] a déclaré un accident du travail suite à un traumatisme au poignet, au pouce et à l’épaule droite. Cette déclaration a été accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour. La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge cet accident et a fixé la consolidation des lésions au 30 juillet 2011.

Demande de prise en charge de la rechute

Le 29 juin 2021, Madame [W] [P] a sollicité la prise en charge d’une rechute, soutenue par un certificat médical. Cependant, la Caisse a refusé cette demande le 03 août 2021, arguant qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’accident de 2009 et les nouvelles lésions.

Recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable

Madame [W] [P] a contesté cette décision en formant un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui a rejeté sa demande le 15 mars 2022.

Procédure judiciaire

Le 10 mai 2022, Madame [W] [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux. L’affaire a été mise en état et a été fixée pour une audience publique le 18 octobre 2024, avec une décision mise en délibéré au 17 décembre 2024, prorogée au 17 janvier 2025.

Prétentions des parties

Lors de l’audience, Madame [W] [P] a demandé une expertise médicale pour établir un lien de causalité entre ses lésions et l’accident de 2009, ainsi que la reconnaissance de sa rechute et une indemnisation. La Caisse a, quant à elle, demandé le rejet de ces demandes, soulignant l’absence de lien de causalité.

Recevabilité du recours

Le tribunal a déclaré le recours de Madame [W] [P] recevable, ayant été formé dans le délai de deux mois suivant la décision contestée de la CMRA.

Prise en charge de la rechute

Le tribunal a examiné les éléments médicaux et les rapports d’expertise, concluant qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les lésions invoquées et l’accident de 2009. Les rapports d’expertise ont été jugés clairs et sans ambiguïté, ne justifiant pas une nouvelle mesure d’instruction.

Dépens et frais irrépétibles

Madame [W] [P], étant la partie perdante, a été condamnée aux dépens. Sa demande de remboursement des frais exposés a également été rejetée.

Exécution provisoire

Le tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de sa décision, compte tenu de l’issue du litige.

Décision finale

Le tribunal a confirmé les décisions de la Caisse et de la CMRA, rejeté les demandes de Madame [W] [P], et a statué sur les dépens et l’absence d’exécution provisoire.

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00530 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JQG6

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________

[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

Madame [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]

comparante en personne assistée de Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203 substituée par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203

DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par M. [O] [Y] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [T] [X]
Assesseur représentant des salariés : M. [U] [S]

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [R] [B], Greffier stagiaire

a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)

à
Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
[W] [P]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant formulaire portant date du 09 octobre 2009 un accident du travail dont a été victime Madame [W] [P] née [M] survenu le 09 octobre 2009, à savoir un traumatisme du poignet, du pouce et épaule droit, a été déclaré.

La déclaration d’ accident du travail est appuyée par un certificat médical initial établi le 09 octobre 2009.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE a pris en charge l’accident déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la consolidation des lésions au 30 juillet 2011 suivant notification du 25 juillet 2011.

Madame [W] [P] a sollicité auprès de la Caisse la prise en charge d’une rechute suivant certificat médical établi le 29 juin 2021.

Par décision notifiée le 03 août 2021 la Caisse a refusé la prise en charge de cette rechute au titre de la législation professionnelle, le médecin-conseil ayant retenu une absence de relation de cause à effet entre l’ accident du travail survenu le 09 octobre 2009 et les lésions déclarées dans le certificat médical du 29 juin 2021.

Madame [W] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui, par décision en date du 15 mars 2022, a rejeté sa contestation.

Suivant requête déposée au greffe le 10 mai 2022, Madame [W] [P] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.

L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 17 novembre 2022 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience Madame [W] [P], comparante assistée de son Avocat, développe oralement les termes de sa requête introductive d’instance.

Selon les termes de sa requête Madame [W] [P] sollicite avant dire droit une expertise médicale afin notamment de dire s’il existe un lien de causalité entre les lésions invoquées le 29 juin 2021 et l’ accident du travail initial et en tout état de cause de juger qu’elle a subi une rechute de son accident du travail à compter du 29 juin 2021 avec liquidation de ses droits afférents et condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [Y] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses écritures reçues au greffe le 13 mai 2024.

Suivant ses conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par Madame [W] [P].

Au soutien de sa prétention la Caisse relève que l’absence de causalité directe entre l’ accident du travail dont a été victime Madame [W] [P] et les lésions invoquées à la date du 29 juin 2021 est suffisamment avérée à travers les avis en ce sens concordants du médecin-conseil, de l’expert technique et de la CMRA. Elle indique que Madame [W] [P] ne produit aucun élément contemporain au certificat de rechute susceptible de remettre en cause ces avis. Elle ajoute que Madame [W] [P] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [W] [P] ;

REJETTE les demandes formées par Madame [W] [P] ;

CONFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE en date du 03 août 2021 et de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 15 mars 2022 ayant refusé la prise en charge de la rechute de l’accident du travail du 09 octobre 2009 suivant certificat médical du 29 juin 2021 ;

CONDAMNE Madame [W] [P] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

 


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