Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Metz
Thématique : Responsabilité et indemnisation suite à un accident du travail : enjeux et expertises.
→ RésuméContexte de l’AccidentLa Société [18] a été engagée par la Société [21] pour réaliser des travaux de démolition à [Localité 13] en Belgique. Dans ce cadre, la Société [18] a sous-traité certaines activités à la Société [22]. Le 10 février 2015, cette dernière a embauché Monsieur [A] [R] comme ouvrier chalumiste pour un contrat d’un mois. Survenance de l’AccidentLe 24 février 2015, alors que Monsieur [R] travaillait sur une paroi métallique, celle-ci a chuté, lui causant de graves blessures. Une déclaration d’accident a été faite le lendemain, précisant que la paroi avait été mal positionnée après démontage. Conséquences MédicalesLe certificat médical initial a révélé une fracture et une paraplégie, avec une incapacité de travail d’au moins 12 mois. La CPAM de la Moselle a reconnu l’accident comme un accident du travail le 5 mai 2015. Procédure JudiciaireMonsieur [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la Société [22]. Le jugement du 14 février 2020 a déclaré cette faute inexcusable et a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis. Demandes d’IndemnisationMonsieur [R] a formulé plusieurs demandes d’indemnisation, incluant des montants significatifs pour divers préjudices, tels que la perte de gains professionnels et le déficit fonctionnel permanent. La Société [15] a contesté ces montants, demandant une réduction significative. Réactions des Autres PartiesLes sociétés [20] et [18] ont également contesté leur responsabilité dans l’accident, arguant qu’elles n’étaient pas les employeurs de Monsieur [R]. Elles ont demandé que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur les demandes les concernant. Expertise JudiciaireLe tribunal a ordonné un complément d’expertise pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [R], en tenant compte des évolutions juridiques récentes concernant l’indemnisation des préjudices. Décisions du TribunalLe tribunal a réservé les droits et demandes des parties concernant l’évaluation des préjudices jusqu’à la réception du rapport d’expertise. Il a également ordonné l’exécution provisoire de sa décision. Prochaines ÉtapesL’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour le 11 septembre 2025, où les parties devront communiquer leurs observations après le dépôt du rapport d’expertise. |
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 16/00956 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HT3I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 8]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [R]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Amadou CISSE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B108
DEFENDERESSE :
Société [15] (anciennement SAS [22])
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
Société [18]
M. [J] [N], Directeur
[Adresse 19]
[Localité 12] – BELGIQUE
représentée par Me Jean-Baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS
Société [20] ANCIENNEMENT [21]
[Adresse 14]
A l’attention de [Z] [B]
[Localité 3] – BELGIQUE
représentée par Me Sylvie ABORDJEL, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par M. [Y] [V] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [E] [W], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Sylvie ABORDJEL
Me Amadou CISSE
Me Vincent DESRIAUX
Me Jean-Baptiste PAYET GODEL
[A] [R]
Société [15] (anciennement SAS [22])
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Société [18]
Société [20] ANCIENNEMENT [21]
Docteur [S] [H]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
La Société [18] a été missionnée par la Société [21], maître d’ouvrage, pour effectuer des travaux de démolition à [Localité 13] (Belgique).
La Société [18] a sous-traité l’activité de démontage et de découpes de certains éléments d’équipements de l’usine d'[Localité 13] à la Société [22].
Le 10 février 2015, la Société [22] a embauché Monsieur [A] [R], né le 31 août 1985, en qualité d’ouvrier chalumiste, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée.
Ce contrat a été conclu pour une durée d’un mois, courant du 16 février 2015 au 13 mars 2015.
Le 24 février 2015, alors que Monsieur [R] intervenait sur une paroi métallique, positionnée à la verticale, cette paroi a chuté, blessant grièvement le salarié.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 25 février 2015 par la société [22], dans les termes suivants : « Après avoir été découpée et démontée, une paroi de caisson de four a été posée sur champ pour faciliter la dépose de l’isolant. Cette pièce a été déséquilibrée et a chuté, blessant Monsieur [R]. »
Le certificat médical initial établi le 24 février 2015 faisait état d’une « fracture /luxation D12-L1 avec recul du canal vertébral et compression médullaire et paraplégie secondaire. Durée incapacité : 12 mois minimum ensuite selon évolution neurologique. »
Par décision du 05 mai 2015, la CPAM de la Moselle a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le Docteur [O] a fixé une incapacité de travail du 24 février 2015 au 30 août 2015 inclus.
Selon requête déposée au secrétariat le 26 mai 2016, Monsieur [R] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz le 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [22].
Par jugement rendu le 14 février 2020 la juridiction ainsi saisie a entre autres dispositions :
– déclaré le jugement commun à la CPAM de la Moselle ;
– déclaré la société [15], anciennement [22], recevable en sa demande de mise en cause de la société [20], anciennement dénommée [21] et de la société [18] ;
– déclaré le jugement commun à la société [20], anciennement dénommée [21] et à la société [18] ;
– dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [A] [R] le 24 février 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [15], anciennement dénommée [22] ;
– sursis à statuer sur la demande de majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [A] [R], aucun renseignement n’ayant été versé aux débats quant au taux d’incapacité et à la rente éventuellement octroyés à Monsieur [R] suite à son accident ;
– condamné la société [15], anciennement [22], à rembourser à la CPAM de la Moselle l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Monsieur [A] [R] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de son accident du travail du 24 février 2015 (notamment la majoration de l’indemnité en capital et l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux), en ce compris les frais d’expertise ;
– débouté Monsieur [A] [R] de ses demandes indemnitaires faites au titre des dépenses de santé future et d’appareillage, et, plus largement, de toutes ses demandes indemnitaires formulées au titre de frais ou dépenses déjà prévus et partiellement ou totalement pris en charge au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale ;
– invite la CPAM de la Moselle et Monsieur [A] [R] à verser aux débats et à communiquer à l’expert toute pièce relative à :
la date de consolidation fixée par le médecin-Conseille taux d’incapacité permanente partielle retenu par le médecin-Conseil, et le montant de la rente octroyée, le cas échéant, à Monsieur [R] ;ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [S] [H] aux fins d’évaluation des préjudices subis par Monsieur [A] [R] ;dit que dans l’hypothèse où la date de consolidation n’aurait pas été fixée à ce jour, la mission de l’expert ne pourra concerner que la fixation des préjudices subis à ce jour, avant consolidation (aucune date de consolidation n’étant acquise), les autres chefs de préjudices devant être réservés le cas échéant ;dit que la CPAM de la Moselle avancera les frais de l’expertise qui seront récupérés auprès de l’employeur ;réservé le chiffrage des préjudices réparables ;ordonné l’exécution provisoire de la décision ;condamné la société [15], anciennement [22], à verser à Monsieur [R], à ce stade de la procédure, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont elle récupérera le montant auprès de l’employeur,débouté la société [20], anciennement dénommée [21], et la société [18], de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamné la société [15], anciennement [22], aux entiers dépens.
L’expert judiciaire désigné a déposé son rapport d’expertise au greffe le 22 novembre 2022 avec un correctif déposé au greffe le 13 décembre 2022.
L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience de mise en état du 17 septembre 2020 et après plusieurs renvois en mise en état notamment dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, elle a reçu fixation à l’audience publique du 14 février 2024. Après deux renvois l’affaire a été retenue et examinée à l’audience publique du 18 octobre 2024.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [A] [R], représenté par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 19 septembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [A] [R] demande au tribunal de :
déclarer recevable sa demande d’indemnisation,déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE,déclarer le jugement commun à la société [20] et à la Société [18],condamner la société [15] à lui verser les sommes de :14 465,54 euros au titre du préjudice de perte de gains professionnels actuels,269 460 euros au titre du préjudice incidence professionnelle,10 293,84 euros au titre du préjudice des frais de véhicule adapté,136 554,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne,22 853,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,35 000 euros au titre des souffrances endurées,17 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,280 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,19 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,15 000 euros au titre du préjudice d’agrément,55 000 euros au titre du préjudice sexuel,25 000 euros au titre du préjudice d’établissement,réserver son droit au titre du préjudice des frais d’aménagement du logement,réserver son droit à une action en réparation du préjudice causé par une aggravation ou la nécessité d’éventuels traitements ou appareillages dans l’avenir au titre de la réparation intégrale,condamner la société [15] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [R] précise à l’audience que la somme de 1 136 554,20 euros est mentionnée par erreur dans ses dernières écritures et qu’il faut lire la somme de 136 554,20 euros.
La société [15], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 17 mai 2024.
Suivant ses dernières conclusions la société [15] demande au tribunal de :
réduire les sommes sollicitées par Monsieur [A] [R] en indemnisation de ses préjudices aux montants maximums suivants :95 920 euros au titre de la tierce personne temporaire,18 283 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,27 500 euros au titre des souffrances endurées,4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ,27 500 euros au titre du préjudice sexuel,débouter Monsieur [A] [R] de ses demandes relatives aux postes de préjudice suivants :dépenses de santé actuelles,pertes de gains professionnels actuels,incidence professionnelle,frais de logement adapté,frais de véhicule adapté,préjudice d’établissement,subsidiairement, réduire l’indemnisation du préjudice d’agrément à la somme de 5 000 euros,débouter Monsieur [A] [R] de sa demande de réserver le droit à une action en réparation du préjudice causé par une aggravation,ordonner avant dire droit une expertise complémentaire sur pièces confiée au Docteur [H] afin qu’elle évalue le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [A] [R],déclarer commun et opposable le jugement à intervenir aux sociétés [18] et [20],réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par Monsieur [A] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience la société [15] entend souligner l’erreur commise par l’expert judicaire ayant retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date du 31 décembre 2019, alors que la date de consolidation retenue est le 31 janvier 2019.
La société [20], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 30 septembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la société [20] demande au tribunal de :
la juger recevable et bien fondé en son exception d’incompétence,débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre,réduire en tout état de cause les indemnisations réclamées à hauteur de :95 920 euros au titre de la tierce personne temporaire,18 283 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,27 500 euros au titre des souffrances endurées,4 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ,20 000 euros au titre du préjudice sexuel permanent,débouter Monsieur [A] [R] de ses demandes relatives aux :dépenses de santé actuelles,pertes de gains professionnels actuels,incidence professionnelle,frais de logement adapté,frais de véhicule adapté,préjudice d’établissement,débouter Monsieur [A] [R] de sa demande de réserver le droit à une action en réparation du préjudice causé par une aggravation,ordonner avant dire droit une expertise complémentaire confiée au Docteur [H] afin qu’elle évalue le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [A] [R].
La Société [18], représentée l’audience par son Avocat, s’en rapporte ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 10 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [18] demande au tribunal de :
in limine litis, se déclarer incompétent pour statuer sur toute demande formulée à son encontre,à titre principal, rejeter les demandes des parties formée son encontre et rejeter la demande en déclaration de jugement commun de Monsieur [A] [R] ou toute autre partie,à titre subsidiaire, débouter SAS [17] de ses demandes au titre des :dépenses de santé actuelles et futures,pertes de gains professionnels,incidence professionnelle,frais de déplacement,aménagement de logement,frais de véhicule adapté,déficit fonctionnel permanent,préjudice d’agrément,débouter Monsieur [A] [R] de sa demande à hauteur de 1 136 554,20 euros au titre de l’assistance tierce personne,encore plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [A] [R],en tout état de cause, condamner la société [22] ou tout succombant à payer à la Société [18] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société [22] aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [V] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 09 février 2023.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de rente,prendre acte de son absence d’opposition à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’ incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [R],lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [A] [R],rejeter toute éventuelle indemnisation de l’incidence professionnelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et avant dire droit :
INVITE la société [20] et la Société [18] à communiquer leurs observations quant au moyen soulevé d’office par le tribunal quant à l’irrecevabilité de leurs demandes au titre de l’autorité de la chose jugée du précédent jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 14 février 2020 et du défaut d’intérêt à agir ;
ORDONNE avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [A] [R], un complément d’expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [H], [Adresse 4] – Tél : [XXXXXXXX02] – Mail : [Courriel 16] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies par Monsieur [A] [R], en particulier le certificat médical initial ;
2°) Etudier l’entier dossier médical de Monsieur [A] [R] ;
3°) Examiner Monsieur [A] [R], décrire les lésions imputables à son accident du travail du 24 février 2015 ; indiquer, après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
4°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [A] [R], étant rappelé que ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ; l’évaluer en pourcentage ;
5°) Se dispenser le cas échéant de l’examen de Monsieur [A] [R] et évaluer le déficit fonctionnel permanent subi par ce dernier sur pièces à partir des éléments communiqués par les parties relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués et sur la base du rapport d’expertise judiciaire précédemment déposé en date du 14 novembre 2022 et de son correctif en date du 06 décembre 2022 ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [A] [R] résultant de l’accident du travail du 24 février 2015 a déjà été fixée par le précédent rapport d’expertise judiciaire au 31 janvier 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer à nouveau sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’UN MOIS ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de 6 MOIS à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE fera l’avance des frais d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
RESERVE pour le surplus l’ensemble des droits et demandes des parties relatifs à l’évaluation intégrale et définitive des préjudices personnels de Monsieur [A] [R] ainsi que les dépens ;
RENVOIE l’affaire concernant la liquidation des préjudices subis par Monsieur [A] [R] à l’audience de mise en état du 11 Septembre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Monsieur [A] [R] devra adresser ses conclusions au Tribunal et aux autres parties dans le MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la société [15], la Société [18], la société [20] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourront répondre aux conclusions de Monsieur [A] [R] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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